Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez GRAND HOTEL DE CALA ROSSA - INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND HOTEL DE CALA ROSSA - INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A22000792
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND HOTEL DE CALA ROSSA
Etablissement : 45354507100012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
APLD SARL
Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise
Dans un contexte de crise majeure en France et dans le monde, les mesures ont considérablement impacté l’activité économique de la société. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des hôtels café, restaurants, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des frontières, des aéroports, les restrictions sanitaires/ circulations, confinements, couvre-feu, ….
Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE, est le suivant :
Depuis le début de la crise, la société fait face à une très nette baisse d’activité, notamment les mois d’avril et mai 2022, baisses de la fréquentation, absence clientèle étrangère, baisse du chiffre d’affaires en avril et mai 2022, baisse de
116 250.00€ de chiffre d’affaires sur les mois concernés.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer au moins sur 2023.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes, l’ouverture se fera le 27 avril 2023 pour une ouverture habituellement début avril.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
Les mesures prévues par l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle dénommé activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants en date du 25 mai 2021, étendu par arrêté en date du 26 juillet 2021 (JO du 27 juillet), sont fondées sur la solidarité et l’implication de chacun. Elles visent à trouver un juste équilibre entre la sauvegarde de la situation économique et financière de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord du 25 mai 2021, est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.
Article 1 – Date de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise et durée d’application
Le dispositif d’activité réduite est sollicité à compter de la demande.
Le bénéfice du dispositif s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.
Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé.
Il ne pourra y être recouru sur une durée supérieure à 36 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 48 mois consécutifs. (Loi du 08 Avril 2022)
Article 2 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD – hors saisonniers et CDDU -, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).
Article 3 - Réduction de l’horaire de travail
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de branche du 25 mai 2021, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 sera réduit de 40%, appréciée sur la durée globale de l’engagement.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, dans la limite d’une durée de 36 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 48 mois. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale du document unilatéral.
Article 4 - Indemnisation des salariés placés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’entreprise complétera les 10% de reste à charge après versement par l’état des 60%.
Article 5 – Engagements de l’entreprise en matière d’emplois et de formation professionnelle
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est la raison pour laquelle l’entreprise s’engage, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 7-1 in fine de l’accord du 25 mai 2021, les engagements en matière d’emploi pourront être remis en cause si les perspectives d’activités se sont dégradées par rapport à celles prévues lors de l’élaboration du présent document, et cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’entreprise s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant prioritairement le FNE Formation 2022/23.
Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :
Le plan de développement des compétences,
Le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,
Des projets coconstruits par le salarié pouvant associés son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel).
Enfin, durant la période d'indemnisation au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, l’entreprise n’aura pas recours à la sous-traitance ou à l'intérim pour remplacer les emplois en activité partielle.
Article 6 - Efforts des dirigeants
Conformément aux dispositions de l’accord du 25 mai 2021, durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à faire preuve de modération des rémunérations, de quelle que nature qu’elles soient, des dirigeants et actionnaires de l’entreprise concernée.
Ainsi, les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
Article 7- Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Économique et de l’administration
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, affichage sur les lieux de travail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation…
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :
Les activités et salariés concernés par le dispositif
Le nombre d’heures chômées
Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et plus particulièrement
Le bilan des actions
Le nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel
Par ailleurs, l'employeur adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Article 8 - Impact du dispositif spécifique d’activité partielle
Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de l’élaboration du présent document prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :
L’acquisition des congés payés,
L’ouverture des droits à la retraite,
Le maintien des garanties prévoyances et santé,
L’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.
Article 8.1 - Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser des jours de congés payés acquis avant la mise en place de l’APLD
Article 9 - Procédure de demande d’homologation
Le présent document est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.
L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L’autorité administrative notifie à l’entreprise par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception de la demande complète. Le silence gardé par la DREETS à l’issue de ce délai vaudra décision d'acceptation de d’homologation.
L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique. L’autorisation est renouvelée par au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi t de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.
Article 10 - Publicité et transmission à la CPPNI
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent document est également transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, anonymisé, à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante :
CPPNI du secteur des hôtels, cafés, restaurants
22, rue d'Anjou - 75008 Paris
Fait à , le
Signatures
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