Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA SOCIETE SGA" chez SGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59L22016324
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SGA
Etablissement : 45354640000012 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

Entre

La Société SGA, situé C.R.T. Rue Louis Blanqui 59760 Grande-Synthe représentée par Directeur,

Dûment habilité à cet effet

Et

L’organisation syndicale C.G.T représentée par, en sa qualité de Délégué syndical de la Société SGA,

Et

L’organisation syndicale F.O représentée par, en sa qualité de Délégué syndical de la Société SGA,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de la société SGA et les Représentants du personnel sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Ils ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans la Société.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a étendu le champ de l’article L. 1132-1 du Code du travail par la modification de la loi n°2008-496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Les parties signataires souhaitent marquer une nouvelle fois leur attachement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail en matière de discrimination et c’est la raison pour laquelle elles se sont réunies pour intégrer les thèmes dans un nouvel accord global sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’objet de cet accord est donc de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société SGA, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment l’article 55 ainsi que sur les dispositions prévues par les articles L. 2242-1 2° et L. 2242-8 du Code du Travail.

Il porte en particulier sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ce dernier thème, les dispositions du présent accord s’appuient sur les articles R. 2242-2 et L. 2323-8 1° bis.

Le présent accord porte également sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance, sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Sommaire

Chapitre 1 – Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle 5

Article 1.1 – Objectifs .5

Article 1.2 – Égalité professionnelle au sein de l’entreprise . 5

Article 1.2.1 – Domaines d’action retenus par l’accord collectif 6

Article 1.3 - Moyens 6

Chapitre 2 – Embauche 7

Article 2.1 – Rémunération et classification à l’embauche 7

Article 2.1.1 - Objectifs 7

Article 2.1.2 - Indicateurs 7

Article 2.2 - Développement de la mixité des candidatures. 8

Article 2.2.1 – Indicateurs 8

Chapitre 3 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 9

Article 3.1 - Harmonisation des temps de vie professionnelle et de vie familiale 9

Article 3.1.1 - Indicateurs 9

Article 3.2 - Communication 9

Article 3.2.1 - Indicateurs 9

Article 3.3 – Entretien professionnel 9

Article 3.4 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 10

Article 3.5 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 10

Chapitre 4 – La rémunération 11

Article 4.1 – S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe à compétences et expériences équivalentes 11

Article 4.1.1 - Objectifs 11

Article 4.2 – Favoriser l’exercice de la parentalité 11

Article 4.1.1 - Indicateurs 11

Chapitre 5 - Mise en place et suivi de l’accord 12

Article 5.1 – Suivi du plan d’actions. 12

Article 5.2 – Principe de bonne foi et loyauté 12

Article 5.3 – Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à l’Égalité professionnelle 12

Article 5.4 – Conditions de validité de l’accord 13

Article 5.5 – Date d’entrée en application et durée de l’accord 13

Article 5.6 – Mise en place de l’accord 13

Article 5.7 – Dénonciation 14

Article 5.8 – Dépôt et Publicité 14

Article 5.9 – Information des Instances Représentatives du Personnel 14

Chapitre 1 - Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle

Article 1.1 - Objectifs

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société SGA. De fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 1.2 – Égalité professionnelle au sein de l’entreprise

Dans le but de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, la Direction de SGA et les organisations syndicales se sont accordées sur les domaines d’action, parmi ceux mentionnés à l’article L. 2323-8 1°bis. Ces domaines d’action s’appuient sur le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière :

  • D’embauche ;

  • De formation ;

  • De promotion professionnelle ;

  • De qualification ;

  • De classification ;

  • De conditions de travail ;

  • De sécurité et de santé au travail ;

  • De rémunération effective ;

  • D’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ils peuvent prendre également en compte l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ou la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.

Il convient de rappeler que la rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action de cet accord.

Article 1.2.1 – Domaines d’action retenus par l’accord collectif

Après concertation pour fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, la Direction de SGA et les organisations syndicales ont retenu, parmi ceux mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 du Code du travail, les trois domaines suivants :

  • L’embauche ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération effective.

Article 1.3 - Moyens

L’ensemble des actions s’appuient sur deux principes fondamentaux :

  • Égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié(e)s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

  • Égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

Chapitre 2 - Embauche

Article 2.1 - Rémunération et classification à l’embauche.

Afin que les salariés, quel que soit leur niveau de qualification ou leur sexe, bénéficient d’une égalité salariale, la Direction de SGA s’engage à déterminer, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

La Direction s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes. Celles-ci ne sont fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expérience acquis associés au niveau des responsabilités confiées aux salariés.

Par ailleurs, conscients que les préjugés d’ordre comportemental et les stéréotypes concernant l’image des femmes perdurent en dépit de la législation existante et constituent un frein important à leur évolution professionnelle, les parties signataires souhaitent accompagner leur politique d’actions de sensibilisation afin de faire évoluer les mentalités sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2.1.1 – Objectifs

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Non genrer les postes et classification professionnelle dans les documents (ex : grilles)

La Direction s’engage par ailleurs à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 2.1.2 – Indicateurs

Mise en place d’une grille de salaire par la direction en fonction du poste, de l’expérience visant à harmoniser les salaires.

Article 2.2 - Développement de la mixité des candidatures.

Il est rappelé que le processus de recrutement est unique et se déroule exactement selon les mêmes conditions entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100

% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs de poste permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives, tant aux femmes qu’aux hommes.

Article 2.2.1 – Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les indicateurs sont au nombre de deux :

  • Le nombre d’offres respectant les critères en regard du nombre total d’offres ;

  • Le nombre de candidatures reçues par sexe par rapport au nombre total de candidatures reçues.

Chapitre 3 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Article 3.1 - Harmonisation des temps de vie professionnelle et de vie familiale

Afin de contribuer à l’harmonisation des temps de vie professionnelle et familiale, il est convenu que les réunions organisées durant les heures de travail, dans la mesure du possible, ne se prolongeront pas au-delà de 17 heures.

Article 3.1.1 – Indicateurs

Nombre de réunions hors plage, avec un objectif d’un nombre de réunions maximum.

Article 3.2- Communication

La société SGA a décidé d’améliorer la communication de l’information vis-à-vis des salarié(e)s en congés de maternité, d’adoption ou parental à temps plein.

En conséquence, la Direction de la Société SGA s’engage, afin de maintenir avec les salarié(e)s en congés de maternité, d’adoption ou parental à temps plein un lien avec l’entreprise, à ce que les informations générales à destination du personnel, concernant la vie et l’organisation de la Société SGA ou du service, leur soient systématiquement envoyées à leur domicile, de telle sorte que soient atténués les effets de l’éloignement de l’entreprise et par là-même, faciliter leur retour à leur poste de travail.

Article 3.2.1 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les objectifs mesurés sont le nombre de salarié(e)s informé(e)s pendant leurs congés cités plus haut.

Article 3.3 - Entretien professionnel.

En outre, les parties conviennent qu’à l’occasion de l’entretien professionnel, un point pourra être fait avec la salariée ou le salarié, sur les conditions de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 3.4 - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel privilégier les horaires de travail ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

Article 3.5 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

La Direction de SGA s’engage à organiser l’activité du personnel de manière à anticiper la continuité de service en l’absence des collaborateurs et à communiquer le planning afférant.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail.

Pour les salariés en forfaits jours, dont la durée du travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, leurs managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de les contacter hors des heures de présence.

Chapitre 4 – La rémunération effective

Article 4.1 - S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

Afin que les salariés, quel que soit leur niveau de qualification ou leur sexe, bénéficient d’une égalité salariale, la Direction de SGA s’engage à déterminer, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

Article 4.1.1 – Objectifs

Harmoniser les salaires en fonction des compétences et de l’expérience.

Article 4.2 – Favoriser l’exercice de la parentalité entre les hommes et les femmes

Afin que chaque salarié, puisse profiter de son enfant après la naissance de ce dernier, la Direction SGA s’engage à maintenir 100% du salaire en cas de congé paternité.

Article 4.2.1 – Indicateur

Pour la durée de l’accord, les objectifs mesurés sont le nombre de salariés bénéficiaires du maintien de la rémunération lors du congé paternité.

Chapitre 5 - Mise en place et suivi de l’accord

Article 5.1 - Suivi du plan d’actions

Un suivi sera effectué en début de chaque année pour analyser les résultats de l’année précédente obtenus grâce aux actions prévues dans le présent accord.

Le suivi du présent accord sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du Comité d’Entreprise pour y être présenté.

Il abordera les thèmes suivants :

  • Effets des mesures,

  • Suivi des objectifs et indicateurs.

Article 5.2 - Principe de bonne foi et loyauté

La Direction déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.

Article 5.3 - Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à l’Égalité professionnelle

Il est donc nécessaire de communiquer sur les actions menées dans le cadre du présent accord, et de sensibiliser les salarié(e)s et les managers, sur les enjeux de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 5.4 - Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonné à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 5.5 - Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à dater du 02 mai 2022 pour une durée de trois ans. En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet au- delà du 02 mai 2025. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.

Article 5.6 - Mise en place de l’accord

Le présent accord sera soumis pour avis au Organisations syndicales. Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais.

Article 5.7 - Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 5.8 - Dépôt et Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 14/04/2022 et a été remis le même jour au représentant de l’organisation CGT et au représentant de l’organisation FO. Conformément à la Loi, cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords et sera automatiquement retransmis à la DREETS.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du Service Administratif de la Société SGA.

Article 5.9 - Information des Instances Représentatives du Personnel

Les membres des Organisations syndicales ont été consultés sur le projet d’accord le 14/04/2022 et y ont donné un avis favorable.

Fait à Grande-Synthe, le 14/04/2022 en trois exemplaires.

Pour la Société, Pour le F.O, Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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