Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique" chez ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T09219013188
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 45355774600055 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au vote électronique pour les élections du comité social et économique (2019-09-03) Accord sur la qualité de vie au travail et la prévention des risques psycho-sociaux (2021-05-05) Avenant à l'accord sur la qualité de vie au travail et la prévention des risques psycho-sociaux (2022-09-20) ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 JUIN 2008 INTITULE « MODALITES SPECIFIQUES AU PERSONNEL MOBILE » (2023-06-22) accord relatif à la mise en place et au fonctionement du CSE (2023-09-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

  • La Société Ericsson Broadcast Services France, dont le siège social est situé 23 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par ……….agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée la « Société »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat SNFORTAC, représenté par ………….. en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat SNME CFDT, représenté par ……………. en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat SNRT-CGT, représenté par …………. en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat UNSA, représenté par ……………. en qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise impose la mise en place dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés d’un Comité Social et Economique (CSE).

Cette mise en place doit intervenir à la première expiration des mandats des instances représentatives du personnel en cours, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies à cinq reprises sur la période de mars 2019 à juillet 2019 aux fins de s’accorder sur le périmètre du futur Comité Social et Economique ainsi que ses moyens et modalités de fonctionnement.

Au terme de la dernière réunion, tenue le 3 septembre 2019, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Plan

Article 1 : Périmètre de mise en place

Article 2 : Durée des mandats

Article 3 : Composition du CSE

3.1 : Représentant de l’Employeur

3.2 : Délégation élue du personnel

3.3 : Représentant syndical

3.4 : intervenants extérieurs

Article 4 : Heures de délégation

4.1 : Membres élus

4.2 : Représentants syndicaux

4.3 : Modalités de prise et de suivi des heures de délégation

Article 5 : Fonctionnement du CSE

5.1 : Réunions du CSE

5.2 : Ordre du jour

5.3 : Procès-Verbal

5.4 : Bureau du CSE

5.5 : Règlement intérieur du CSE

5.6 : Temps de trajet et frais de déplacement

5.6 : Formations

5.7 : Moyens du CSE

5.8 : Ressources du CSE

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

6.1 : Nombre et périmètre

6.2 : Composition

6.3 : Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

6.4 : Modalités de fonctionnement

6.6 : Moyens

6.7 : Temps de trajet

Article 7 : Autres Commissions

  • 7.1 : Commission Formation/Evolutions des emplois

  • 7.2 : Commission Egalité/Hommes femmes

  • 7.2 : Commission Logement

Article 8 : Consultations récurrentes

  • 8.1 : Les différentes consultations récurrentes

  • 8.2 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Article 9 : Représentants de proximité

  • 9.1 : Nombre et répartition

  • 9.2 : Désignation

  • 9.3 : Attributions

  • 9.4 : modalités de fonctionnement

  • 9.5 : Moyens

Article 10 : Base de données économiques et sociales

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 13 : révision et dénonciation de l’accord

Article 14 : Formalités, publicité, notification et dépôt

Article 1 : périmètre de mise en place

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de mettre en place un Comité Social et Economique unique (ci-après « CSE ») au sein de la Société.

Les missions et attributions du Comité Social et Economique sont régies par la réglementation en vigueur, aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans. Le premier mandat du CSE débutera au plus tard le 1er janvier 2020.

Les modalités d’organisation des élections des membres de la délégation du CSE font l’objet d’un protocole d’accord préélectoral distinct du présent accord.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel au CSE est limité à trois. Seuls sont pris en compte les futurs mandats de membres du CSE et non les anciens mandats de délégué du personnel, de membres du Comité d’entreprise ou de membre du CHSCT.

Article 3 : Composition du CSE

3.1 - Représentant de l’Employeur

Le CSE est présidé par le représentant légal de la Société ou son délégataire, dûment mandaté, assisté, le cas échéant, de trois collaborateurs.

3.2 - Délégation élue du personnel

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le CSE comprend une délégation élue du personnel, composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Ce nombre est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise à la date du premier tour des élections du CSE, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Ce nombre peut, le cas échéant, être augmenté par le protocole d’accord préélectoral, par accord entre l’entreprise et les organisations syndicales intéressées.

Les membres de délégation du personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les modalités d’organisation des élections font l’objet d’un protocole d’accord préélectoral.

3.3 - Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société peut désigner un représentant syndical au CSE, choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSE, peuvent participer au débat, avec une voix consultative. Ils interviennent sur les points de l’ordre du jour mais n’ont pas le droit de vote et ne peuvent pas rendre d’avis.

3.4 – Intervenants extérieurs

Des intervenants extérieurs au CSE peuvent également être invités aux réunions sur des points spécifiques (mutuelle, épargne salariale, etc), après information et accords réciproques lors de l’élaboration de l’ordre du jour du Secretaire et du Président. Le nom et la fonction de ces différents intervenants seront mentionnés dans l’ordre du jour de la réunion.

Ces intervenants peuvent faire partie de l’entreprise ou être des invités extérieurs.

Article 4 : Heures de délégation

4.1 – Membres élus

Les membres élus titulaires du CSE disposent, pour l’exercice de leurs missions, d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé, en fonction de l’effectif de l’entreprise à la date du premier tour des élections du CSE et du nombre de membres de la délégation élue du personnel, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Ce nombre d’heures de délégation peut, le cas échéant, être modifié par le protocole d’accord préélectoral, par accord entre l’entreprise et les organisations syndicales intéressées, dès lors que le volume global de ces heures est au moins égal à celui prévu à l’article R. 2314-1 précité.

Il est rappelé que les temps passés par les membres du CSE aux réunions du CSE et de la CSSCT sont comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas déduits de ce crédit d’heures.

Il en va de même du temps passé par les membres du CSE :

  • à la réalisation des enquêtes après un accident du travail grave ;

  • aux réunions des commissions du CSE autres que la CSSCT, dans la limite de 30 heures par an et par salarié.

Les heures de délégation qui ne sont pas utilisées sur un mois sont reportées sur le mois suivant, dans la limite de 12 mois glissants à compter de la prise d’effet du mandat (année civile).

Les membres titulaires du CSE peuvent transférer tout ou partie de leur crédit d’heures mensuel, au mois le mois, à d’autres membres du CSE, titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux membres des Commissions du CSE.

Les heures transférées à un autre membre du CSE ou à un membre d’une Commission doivent être utilisées dans le mois et ne sont pas reportables sur les mois suivants. Elles ne peuvent pas non plus être transférées de nouveau au membre titulaire qui les a transmises.

Un membre titulaire du CSE ne peut pas transférer plus que son quota mensuel d’heures sur un mois.

Enfin, le report d’heures et/ou le transfert d’heures ne peut pas conduire un représentant du personnel à utiliser sur un même mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose les membres titulaires.

En cas de transfert du crédit d’heures, les membres titulaires du CSE doivent informer la Direction des Ressources Humaines par mail de la répartition nominative et du nombre d’heures attribuées, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Des heures de délégation sont également accordées aux membres de certaines Commissions du CSE dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 et suivent les règles définies dans ces articles.

4.2 – Modalités de prise et de suivi des heures de délégation

Les membres du CSE disposant d’heures de délégation sont tenus :

  • d’informer respectivement le service planning, leur manager et le service des Ressources Humaines, le plus en amont possible sur la date de prise des heures de délégation et la durée prévisionnelle, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement et la continuité du service. Sauf urgence/motif impérieux, un délai de prévenance minimum de 24 heures doit être respecté. Pour les sites avec un planning centralisé, cette information s’effectue à minima par l’envoi d’un mail ou un appel téléphonique aux chargés de planning concernés, afin qu’ils puissent organiser le remplacement opérationnel le cas échéant. Pour les sites avec un planning non centralisé, l’information s’effectue par un envoi par mail au management du site, afin de permettre d’organiser le remplacement du salarié, si nécessaire.

  • de déclarer les heures prises au fur et à mesure via les bons de délégations (3 modèles en annexe selon trois cas de figure ).

Pour les salariés relevant d’un décompte de leur temps de travail en jours, il est précisé que les heures de délégation doivent être prises par demi-journée ou journée, une demi-journée correspondant à 4 heures de délégation. Si le nombre d’heures de délégation prise sur le mois n’est pas divisible par 4 (donc prise par demi-journée), le reste à prendre sera reporté et pris sur le mois suivant.

Article 5 : Fonctionnement du CSE

5.1 - Réunions du CSE

Le CSE se réunit une fois par mois, sur convocation du Président.

Un calendrier annuel indicatif des réunions est établi par le Président qui le transmet en début d’année aux élus titulaires et suppléants, ainsi qu’aux RS au CSE. Ce calendrier ne vaut pas convocation.

En dehors du calendrier des réunions ordinaires, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être convoquées conformément aux dispositions légales.

Quatre réunions par an au moins sont consacrées pour tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et figurent sur le calendrier.

Ainsi, au moins une réunion par trimestre est consacrée en partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sont informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à ces sujets :

  • Le médecin du travail,

  • L’inspection du travail,

  • L’agent contrôleur de la CARSAT.

Les dates de réunion leur sont confirmées 15 jours avant leurs tenues, et l’ordre du jour leur est envoyé en même temps qu’aux membres du CSE avec le même délai applicable à l’ordre du jour du CSE.

Sur les thèmes portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, assistent de droit aux réunions du CSE :

  • le responsable sécurité de la Société,

  • le médecin du travail ou un membre délégué de son équipe,

  • l’inspecteur du travail,

  • l’agent contrôleur de la CARSAT (organismes de sécurité sociale).

Ces personnes sont également invitées de droit aux réunions du CSE :

  • faisant suite à un accident grave ou qui aurait pu être grave,

  • à la demande motivée de deux élus du CSE, sur des sujets de SSCT.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en cas de remplacement d’un élu titulaire. Il appartient dans ce cas à l’organisation syndicale d’organiser ce remplacement, dans le respect des dispositions légales en vigueur avec un délai de 48 heures (afin d’organiser au mieux son remplacement opérationnel au cas échéant), sauf circonstances exceptionnelles et impérieuses, et d’en informer l’employeur.

Les suppléants seront néanmoins destinataires à titre indicatif des convocations et des ordres du jour, ainsi que de la documentation y afférente, en même temps que les élus titulaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions du CSE se tiendront l’après midi et devront débuter en tout début d’après midi afin de permettre de traiter l’ensemble de l’ordre du jour.

Chaque réunion est précédée de la tenue d’une réunion préparatoire de 3 heures maximum qui se tiendra le jour de la réunion plénière. Le temps passé par les élus titulaires aux réunions préparatoires du CSE est assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Enfin, il est précisé, pour les personnes travaillant selon une organisation du temps de travail dite cyclée, que si pour permettre au titulaire (ou au suppléant en cas de remplacement du titulaire absent) d’assister à la réunion du CSE, il a dû être déplanifié, alors les heures planifiées et les majorations afférentes sont maintenues. Cet accompagnement induit donc dans ce cas de figure que les heures de réunions n’étant pas alors comptabilisées « directement ».

5.2 - Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement entre le président ou son délégataire et le secrétaire du CSE ou, en cas d’indisponibilité, le secrétaire adjoint.

Il est adressé par la Direction aux membres titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux au CSE au moins 4 jours ouvrés avant la date prévue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation est envoyée par courrier électronique aux élus et RS au CSE, à laquelle sont joints l’ordre du jour et les informations afférentes lorsque ces dernières n’ont pas été mises à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Lorsque les réunions traitent des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, l’ordre du jour est également adressé au médecin du travail et au responsable interne de santé-sécurité au travail et transmis, pour information, à l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.

5.3 - Procès-Verbal

La rédaction du procès-verbal incombe au secrétaire du CSE ou, en cas d’indisponibilité, au secrétaire adjoint.

En cas d’absence conjointe du secrétaire et du secrétaire adjoint, un membre titulaire désigné à la majorité des membres titulaires présents sera en charge de la rédaction du PV de la réunion en question.

Sauf disposition légale contraire, il est établi et transmis au Président du CSE préalablement à la réunion suivante.

5.4 - Bureau du CSE

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un bureau constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Les membres élus du bureau sont désignés lors de la première réunion du CSE, à la majorité des titulaires présents, par un vote à bulletins secrets. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les missions détaillées des membres du bureau sont décrites dans le règlement intérieur du CSE.

Afin de mener à bien leurs missions, le secrétaire titulaire et le trésorier titulaire bénéficient chacun d’un crédit d’heures mensuel individuel de 7 heures supplémentaires, non reportable, s’ajoutant à leur crédit d’heures mensuel.

5.5 – Règlement intérieur du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE élabore un règlement intérieur sur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.

Il est rappelé que ce règlement ne peut imposer à l’entreprise des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

5.6 - Temps de trajet et frais de déplacement

L’entreprise prend en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, de restauration et d’hébergement exposés par les membres du CSE appelés à se rendre aux réunions du CSE convoquées par l’employeur, ainsi qu’aux réunions des commissions internes du CSE prévues par le présent accord et organisées à l’initiative de la Direction, dans les limites et selon les modalités fixées par la politique de déplacement en vigueur dans l’entreprise.

Les temps de trajet des membres appelés à se rendre aux réunions du CSE et aux réunions des commissions internes du CSE prévues par le présent accord et organisées à l’initiative de l’employeur, ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Lorsque les trajets sont effectués en dehors des heures normales de travail et qu’ils excèdent la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ils sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

5.6 -   Formations

Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, excepté les salaires qui sont pris en charge par l’entreprise.

Par ailleurs et conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité et conditions de travail, prise en charge par l’entreprise.

5.7 - Moyens du CSE

Le CSE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, à savoir :

  • Ordinateur fixe, imprimante, ligne téléphonique, déconnectée du standard de l’entreprise,

  • Une armoire fermant à clés

  • Un local ventilé, éclairé et chauffé

  • Des panneaux d’affichage pour informer le personnel

Pour les réunions préparatoires le jour de la tenue de réunion du CSE, dans la mesure du possible, il sera réservé par l’employeur dès le matin la salle de réunion située au Médiadome.

Le CSE dispose d’une adresse électronique spécifique lui permettant de communiquer avec les salariés de l’entreprise sur les activités sociales et culturelles organisées par le CSE dans le respect de la charte informatique en vigueur dans l’entreprise.

5.8 – Ressources du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE bénéficie chaque année d’une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le CSE bénéficie également d’une contribution de l’entreprise au financement des activités sociales et culturelles est fixé à 0.8 % de la masse salariale brute.

La masse salariale de référence est celle définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Le versement de ces deux budgets est réalisé en deux fois : à hauteur 50%, au 31 janvier de chaque année, puis au 30 juin pour les 50% restant. L’acompte de janvier sera calculé sur la base de la masse salariale de référence de l’année précédente, puis procède, le cas échéant, à la régularisation de ce versement lors du versement du deuxième et dernier acompte en juin.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d’entreprise sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE lors de sa mise en place.

Les comptes du CSE seront présentés et approuvés chaque année par le CSE, dans les conditions prévues par la loi et précisées dans les modalités de son règlement intérieur.

A la clôture de chaque exercice, le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles, et réciproquement, dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur et précisées dans les modalités de son règlement intérieur.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

6.1 : Nombre et périmètre

Il est mis en place au sein du CSE, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) unique qui exerce ses attributions sur l’ensemble du périmètre de l’entreprise.

6.2 : Composition

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par le représentant légal de l’entreprise ou son délégataire. Il peut se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, excède le nombre de représentants des salariés.

Outre les représentants de l’Employeur, la CSSCT est composée de 3 membres, choisis parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE, dont au moins 1 cadre.

Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres du CSE lors de la première réunion suivant son élection, par un vote à bulletin secret à la majorité des membres titulaires du CSE (ou des membres suppléants remplaçant un titulaire absent). Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité, est élu le candidat le plus âgé.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, le CSE désigne un nouveau représentant selon les mêmes modalités que précédemment et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Les membres de la CSSCT désignent en leur sein un représentant, dit « secrétaire de la CSSCT, auprès de l’employeur.

Il est rappelé qu’assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail. Sont également invités aux réunions de la CSSCT, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.

Il est convenu que responsable de la sécurité de l’entreprise siège de droit à la CSSCT en raison des attributions de la commission définies à l’article 6.3 du présent accord.

Il intervient dans ce cas auprès de l’employeur.

6.3 : Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT exerce l’ensemble des attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et de la désignation d’un expert.

Elle est notamment chargée d’examiner :

  • le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP),

  • le Bilan annuel de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,

  • le Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT).

  • le rapport annuel établi par le médecin du travail.

La CSSCT est par ailleurs en charge d’éclairer les membres du CSE et de préparer les délibérations du Comité relatives aux projets d’aménagement important des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail des salariés.

En matière de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux, la CSSCT peut proposer des actions au niveau de l’entreprise, notamment de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

6.4 : Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit, sur convocation de son Président, au moins 4 fois par an.

Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions de la CSSCT se tiennent la semaine précédente les 4 réunions du CSE consacrées en tout ou partie à des thèmes relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Ces réunions permettent ainsi aux membres de la CSSCT, qui sont aussi membres du CSE, de préparer les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail en amont des réunions du CSE où ces points seront abordés, afin que ces questions soient traitées de façon plus synthétique lors des réunions du CSE.

Ces réunions permettent également à la CSSCT de donner au CSE un avis éclairé sur la situation et les actions menées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise, dans le cadre de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.

Les réunions de la CSSCT se tiennent au siège de la Société.

En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT est établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

Un ordre du jour de la réunion de la CSSCT est établi entre le Président ou son délégataire et le représentant de la CSSCT et transmis par l’employeur aux membres de la CSSCT au plus tard huit jours avant la réunion, par mail sur l’adresse spécifique dont dispose les membres du CSE à cet effet.

Il est également transmis au médecin du travail, au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.

Chaque réunion de la CSSCT donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la CSSCT et transmis à l’employeur suivant la réunion de la Commission.

Enfin, il est précisé pour les personnes travaillant selon une organisation du temps de travail dite cyclée, si pour permettre au(x) membre(s) de la Commission CSST concerné d’assister à la réunion de la Commission, il a dû être déplanifié, alors les heures planifiées et les majorations afférentes sont maintenues et les heures de réunion « non directement comptabilisées du fait d’un maintien du planning «initial».

6.6 : Moyens

Le temps passé par les membres du personnel aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Chaque membre de la CSSCT bénéfice en outre d’un crédit d’heures individuel mensuel spécifique de 10 heures, s’ajoutant, le cas échéant, au crédit d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE. Ce crédit d’heures spécifique n’est ni mutualisable, ni cumulable.

La CSSCT bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE.

6.7 : Temps de trajet

Lorsque les trajets sont effectués en dehors des heures normales de travail et qu’ils excèdent la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ils sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel

Hormis ce qui précède, de manière générale, les temps de trajet pris pour l’exécution des fonctions des membres de la CSSCT s’imputeront sur les heures de crédit d’heures ou de délégation.

Article 7 : Autres Commissions

Les parties conviennent de la mise en place au sein du CSE de 3 commissions en plus de la CSSCT.

7.1 : Commission Formation/Evolutions des emplois

Une commission « Formation/Evolution des emplois » est mise en place au sein du CSE.

Cette commission est chargée des questions relatives à la formation et aux évolutions supposées des emplois et des compétences et a notamment pour mission :

  1. De préparer les délibérations du comité social et économique sur le plan annuel de développement des compétences ; 

  2. D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

  3. D’établir un compte rendu des éventuelles nouvelles dispositions en matière de formation et de participer à leur information ;

Elle comprend, outre deux représentants de la Direction, 3 membres, dont :

  • 2 membres obligatoirement choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ;

  • et 1 membre choisi parmi les salariés de l’entreprise, membre ou non du CSE.

Ils sont désignés par le CSE lors de la deuxième réunion ordinaire (février 2020) à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les candidatures seront à déposer auprès du secrétaire du CSE avant la fin du mois de janvier.

En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus âgé qui sera élu.

Elle se réunit 1 fois par an sur convocation de de l’employeur. Cette réunion a lieu en amont de la consultation sur la politique sociale, pour les années où cette consultation est effectuée.

Le temps passé par les membres de la commission à cette réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Les membres de la commission « Formation/Evolution des emplois » qui ne sont pas par ailleurs membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures individuel spécifique de 4 heures par an, non mutualisable ni reportable afin de préparer la commission.

La Commission bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE.

La date fixée pour la réunion de la commission ne doit pas dans la mesure du possible impacter la planification prévue pour les membres de la commission (en particulier dans le cas d’une organisation du temps de travail par cycle). Si tel est le cas, alors les heures du planning initial et les majorations afférentes seront maintenues.

7.2 : Commission Egalité Hommes/femmes

Une commission Egalité Hommes/femmes est mise en place au sein du CSE.

Cette commission est chargée des questions relatives à l’égalité Hommes/femmes, notamment :

  1. Analyse du bilan de situation comparée effectué par l’employeur ;

  2. Echange sur les éventuelles pistes d’améliorations ;

  3. Analyse des indicateurs obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vue de l’information du CSE.

Elle comprend, outre un représentant de l’employeur, 2 membres, dont :

  • 1 membre obligatoirement choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ;

  • et 1 membre choisi parmi les salariés de l’entreprise, membre ou non du CSE.

Ils sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elle se réunit 1 fois par an sur convocation de l’employeur. Cette réunion doit avoir lieu en amont de la consultation sur la politique sociale.

Les membres de la commission « Egalité Hommes/Femmes » qui ne sont pas par ailleurs membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures individuel spécifique de 4 heures par an, non mutualisable ni reportable, afin de préparer la Commission.

Le temps passé par les membres de la commission à cette réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

La date fixée pour la réunion de la commission ne doit pas dans la mesure du possible impacter la planification prévue pour les membres de la commission (en particulier dans le cas d’une organisation du temps de travail par cycle). Si tel est le cas, alors les heures du planning initial et les majorations afférentes seront maintenues.

La Commission bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE.

7.3 : Commission Logement

Une commission « Logement » est mise en place au sein du CSE.

Cette commission est chargée des questions relatives à la gestion du « 1% logement » et notamment :

  1. Étudier la présentation du bilan annuel du nombre de demande de logement et du nombre d’attribution ;

  2. Présentation d’action logement (Information sur la réglementation en vigueur en matière de logement, information sur les conditions d’accès et d’aide au financement pour la location ou à la propriété, information sur la mobilité) ;

  3. Revue des demandes au cas par cas (priorisation des demandes, demandes obsolètes…)

  4. Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle comprend, outre un représentant de l’employeur, 2 membres, dont :

  • 1 membre obligatoirement choisi parmi les membres du CSE ;

  • et 1 membre choisi parmi les salariés de l’entreprise, membre ou non du CSE.

Ils sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elle se réunit 1 fois par an sur convocation de l’employeur.

Les membres de la commission « Logement » qui ne sont pas par ailleurs membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures individuel spécifique de 4 heures par an, non mutualisable ni reportable, afin de préparer la commission.

Le temps passé par les membres de la commission à cette réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

La date fixée pour la réunion de la commission ne doit pas dans la mesure du possible impacter la planification prévue pour les membres de la commission (en particulier dans le cas d’une organisation du temps de travail par cycle). Si tel est le cas, alors les heures du planning initial et les majorations afférentes seront maintenues.

La Commission bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE.

Article 8 – Consultations récurrentes

8.1. Les différentes consultations récurrentes

Conformément aux articles L. 2312-22 et suivants du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations nécessaires à ces trois consultations sont mises à disposition des membres du CSE dans la Base de Données Economiques et Sociales.

8.2. Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE / Recours aux expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, la périodicité des consultations récurrentes du CSE est fixée comme suit :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise une fois tous les trois ans, et pour la première fois en 2020, sauf en cas de changement d’actionnaires entrainant une modification de la stratégie de l’entreprise.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : le CSE est consulté une fois tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise. Cette consultation débute au mois de juin de chaque année avec la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation dans la BDES.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : le CSE est consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi une fois tous les deux ans et pour la première fois en 2020. Cette consultation débute au mois de septembre avec la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation dans la BDES.

Pour chacune de ces consultations et selon la même périodicité, le CSE pourra faire appel à un expert rémunéré par l’entreprise, dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 : Représentants de proximité

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, il est convenu de mettre en place un CSE unique au niveau de l’entreprise.

Toutefois, afin de favoriser le dialogue social, il est convenu de la mise en place de représentants de proximité, conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail, dans les conditions suivantes

9.1. Nombre et répartition

Les parties conviennent de la mise en place de 1 représentant de proximité dans les conditions suivantes :

  • Sur un site existant dont l’effectif moyen sur les 12 derniers mois est supérieur à 10 salariés, hors prise en compte des CDD d’usage.

  • Et qui ne dispose d’aucun membre élu titulaire ou suppléant au CSE suite aux élections.

  • Il est précisé également que sur un site répondant au critère d’effectif ci-dessus et qui n’aurait qu’un élu suppléant, alors ce dernier sera désigné de fait comme représentant de proximité.

Précision : En cas de création d’un nouveau site géographique de plus de 10 salariés permanents postérieurement aux élections, ne disposant pas de représentant au CSE, ce site sera éligible à la mise en place d’un représentant de proximité.

9.2. Désignation

Le représentant de proximité du site concerné (voir conditions ci-dessus) est désigné selon les règles suivantes :

  • Le représentant de proximité est désigné uniquement parmi les salariés affectés au site depuis plus d’un an et ayant le statut de permanent.

  • A cet effet, un appel à candidature sera effectué dans les 20 jours suivant les élections (ou la création du site s’il s’agit d’un nouveau site). Les salariés remplissant les conditions de l’alinéa précédent, devront se déclarer candidat en envoyant un mail au secrétaire du CSE au plus tard 5 jours avant la réunion suivante du CSE.

Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE lors de la deuxième réunion suivant son élection (ou suivant la création du site s’il s’agit d’un nouveau site), par un vote des membres titulaires du CSE (ou des membres suppléants remplaçant un titulaire absent) à bulletin secret à la majorité relative à un tour. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité, est élu le candidat le plus âgé.

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, ou d’affectation sur un site ayant déjà un élu titulaire ou suppléant, le CSE désigne un nouveau représentant selon les mêmes modalités que précédemment et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Lorsqu’un représentant de proximité est affecté sur un autre site ayant déjà un élu titulaire ou suppléant, il perd de fait son mandat.

9.3 : Attributions

Le représentant de proximité est un représentant du personnel intervenant dans un champ de compétence plus restreint que celui du CSE unique.

Le représentant de proximité a notamment pour mission, dans son périmètre de compétences géographique respectif, de :

  • présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives au site concerné

  • prévenir, identifier et signaler au management local et/ou aux représentants du personnel et à la Direction des Ressources Humaines, les problématiques constatées localement en matière de risques professionnels et de conditions de travail, ainsi que les situations de harcèlement, moral ou sexuel et outrage et ou agissements sexiste  ;

  • assurer enfin l’interface entre les membres du CSE et les salariés pour ce qui concerne la gestion des activités sociales et culturelles au plan local.

9.4 : Modalités de fonctionnement

Le représentant de proximité transmet au CSE les réclamations des salariés du site concerné. En fonction de l’importance du sujet, le CSE peut décider de porter celui-ci à l’ordre du jour d’une réunion plénière.

Le représentant de proximité n’est pas invité aux réunions du CSE, ni à la réunion préparatoire.

9.5 : Moyens

Les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures individuel, non mutualisable et non reportable (reportable sur un mois si ce dernier n’a pu être pris sur le mois) de 6 heures par mois pour la réalisation de leurs missions.

Chaque représentant de proximité bénéficie au début de son mandat d’une formation en droit du travail de 2 jours pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement, excepté les salaires qui sont pris en charge par l’entreprise.

Enfin, pour rappel, le représentant de proximité est un salarié protégé.

Le représentant de proximité bénéficie des moyens matériels mis à la disposition du CSE.

Article 10 : base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de la Société. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE.

Elle est tenue sur support informatique, par l’employeur.

La BDES est accessible en permanence aux élus du CSE, aux RS au CSE et aux délégués syndicaux. Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l’actualisation de la BDES par message automatique envoyé par l’employeur à chaque mise à jour, à leur adresse email professionnelle.

 

Les informations contenues dans la BDES portent sur les trois exercices précédent et l’exercice en cours.

Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente. Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Pour rappel, la structuration de la BDES est déterminée par le Code du travail et est susceptible d’évolution liée à l’actualité juridique et réglementaire.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Sous réserve du respect des conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, il entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Il se substitue, conformément aux dispositions légales, à compter de cette date, à l’ensemble des stipulations des accords, engagements unilatéraux et usages antérieurement en vigueur relatifs à l’organisation, aux modalités de fonctionnement et aux attributions des anciennes instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel).

Sont notamment visés :

  • l’usage consistant à tenir une réunion préparatoire le matin avant chaque réunion du Comité d’entreprise,

  • Les dispositions prévues à l’article 2 du chapitre 1 de l’accord d’entreprise du 24 juin 2005, ainsi que les 6 et 7ème alinéa de l’article 2.2 de la section 4 et 3ème et 4ème alinéa de l’article 3 de la section 4 de l’accord d’entreprise du 24 juin 2006 relatif à la réduction du temps de travail, ces dispositions cessant de plein droit de produire effet à la date de mise en place du CSE par application de l’article 9, VII de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties signataires du présent accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des parties signataires, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent accord.

Une réunion sera alors organisée par l’employeur dans les deux mois qui suivent la demande.

Article 13 : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à réviser le présent accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires du présent accord ou y ayant adhéré,

Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord.

L’avenant de révision obéit aux mêmes règles de signature et de validité que tout accord collectif.

Article 14 : Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie.

Le présent accord sera déposé dès sa signature par l’employeur sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera par ailleurs faite sur les panneaux d’affichage destinés aux communications de l’employeur

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs transmis pour information au CSE.

Fait à Boulogne, le 03 septembre 2019

en 6 exemplaires originaux

Pour la Société Ericsson Broadcast Services France

M. Patrick VASSEUR (Directeur des Ressources Humaines)

Pour les Organisations Syndicales, les délégués syndicaux : 

Organisation Nom Signature
SNFORTAC :
SNME CFDT :
SNRT-CGT :
UNSA :

ANNEXES

Annexe 1 : Modèle de bon de délégation prise sur le mois

Annexe 2 : Modèle de bon de délégation report d’heure et prise des heures reportées

Annexe 3 : Modèle de bon de délégation transfert d’heure et prise des heures transférées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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