Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) DE LA SOCIETE" chez AKSOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKSOR et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722007615
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : AKSOR
Etablissement : 45368997800030 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) DE LA SOCIETE AKSOR |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AKSOR
SAS au capital de 1.112.768 euros,
Ayant son siège social situé 3 rue Louis de Broglie – 77400 Saint-Thibault-des-Vignes,
Immatriculée sous le numéro 453 689 978 au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux,
Représentée par
Agissant en qualité de
Ci-après dénommée ou la « Société »,
D’une part,
ET
La Délégation du Comité Social et Economique ayant approuvé l’accord à la majorité des membres représentant à minima la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions des articles L. 2232-25-1 et suivants du code du travail
Ci-après collectivement dénommés la « Délégation »
D’autre part,
Ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif au compte épargne temps (CET) au sein de la Société, dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Ce CET a pour objectifs principaux de répondre à la volonté de la Direction et des signataires du présent accord d'améliorer la gestion des jours de repos des salariés cadres au forfait jours.
A toutes fins utiles, il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tous accords collectifs, usages, accords atypiques ou éventuels engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet, et notamment portant sur le CET.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.
Pour apprécier la portée de l'application des dispositions du présent accord, un bilan sera dressé et présenté aux salariés au terme de deux années de mise en œuvre.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application – Salariés bénéficiaires
Tous les salariés cadres au forfait jours de la Société sans condition d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 – Ouverture et tenue de compte
L'ouverture du CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 3, que le salarié entend affecter au CET.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 3 – Alimentation du CET
3.1. Alimentation en temps à l’initiative du salarié
Le salarié peut décider de porter sur son compte :
Des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, dans la limite de 5 jours par an ;
A titre exceptionnel, au titre de l'année 2022 (1er janvier-31 décembre), 4 jours de repos supplémentaires pourront être ajoutés au compte épargne temps soit 9 jours au total au titre de l’année 2022.
La totalité des jours de repos capitalisés sur le compte épargne temps ne doit pas excéder 25 jours.
Article 4 – Plafond d’alimentation
Le CET doit être liquidé lorsque, convertis en unités monétaires, les droits acquis atteignent le plafond règlementaire fixé par décret correspondant au montant maximum garanti par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS).
Article 5 – Modalités de conversion des éléments du CET
5.1. Modalité de conversion du temps en argent
Les jours de repos affectés sur le CET peuvent être convertis en argent au montant du salaire journalier correspondant applicable à la date d'utilisation du compte.
Article 6 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé
6.1. Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
En tout état de cause, le congé Epargne Temps ne pourra être affecté et pris qu’en journée entière.
6.2. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
Concernant les congés ou absences d’une durée inférieure à 3 jours :
Le salarié devra demander une validation de son management 1 semaine avant la date de départ envisagée via l’outil interne de gestion des temps.
L'employeur ne peut refuser une telle demande mais pourra la reporter pour raison d'organisation de service.
Concernant les congés ou absences d’une durée supérieur à 3 jours :
Le salarié devra demander une validation de son management 1 mois avant la date de départ envisagée par l’outil interne de gestion des temps.
L'employeur ne peut refuser une telle demande mais pourra la reporter pour raison d'organisation de service.
6.3. Rémunération du congé
La rémunération du congé s’effectuera aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture de travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. Cette absence ouvre droit à congés payés.
Article 7 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET à hauteur de 5 jours maximum par an.
Article 8 – Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, via l’outil interne de gestion des temps.
Article 9 – Cessation et transfert du compte
9.1. Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
En cas de rupture du contrat de travail suivie de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :
Modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail.
Transfert du contrat de travail du salarié dans une entreprise du groupe ayant également mis en place un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Lors d’une rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, le CET n’est pas transféré au nouvel employeur mais est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
9.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer à utiliser son compte, et demander à percevoir une indemnité compensatrice, pour les raisons suivantes :
mariage / divorce ;
naissance ;
accession à la propriété ;
invalidité du salarié ou de son conjoint ;
décès du conjoint ;
surendettement ;
chômage du conjoint.
Violence conjugale
Le salarié devra avertir l'employeur, avec un préavis de 1 mois, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le salarié devra joindre à sa demande un justificatif écrit prouvant la situation décrite ci-dessous.
Dans tous les cas, la demande de renonciation à l’utilisation du compte épargne temps doit être adressée au plus tard dans les 6 mois suivant l’évènement.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Article 10 – Garantie des droit acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds règlementaires de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités suivantes :
Les droits épargnés dans le CET sont assurés conformément aux dispositions légales des articles L.3153-1 et D. 3154-1 et suivants du Code du travail, afférents au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS).
Article 11 – Dispositions finales
11.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.5.
11.2. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
11.3. Suivi de l’accord clause de rendez-vous et interprétation de l’accord
Les Parties conviennent de faire un bilan de l’accord à chaque période de deux ans.
Seront notamment abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, ainsi que les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
11.4. Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, et devra préciser l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
11.5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
11.6. Dépôt légal
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions prévues aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail le présent accord devra être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Thibault des Vignes, le 08 juillet 2022
Pour la société AKSOR Pour la délégation CSE
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