Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEPLACEMENTS ET FRAIS PROFESSIONNELS" chez PARENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARENT et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004414
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : OLIVIER PARENT
Etablissement : 45373402200016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE 

RELATIF AUX MODALITES DE DEPLACEMENTS

ET FRAIS PROFESSIONNELS




Entre

L’entreprise PARENT Olivier

16 Domaine de la Tuilerie

45240 MARCILLY EN VILLETTE

Siret : 453 734 022 00016

APE : 8130Z

D’une part,

Et 

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, Étendue par arr. 16 mars 2009, JO 25 mars, est venue prévoir des dispositions spécifiques applicable à partir du 1er janvier 2020 dans son chapitre III concernant les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise afin que chaque entreprise détermine et négocie par accord collectif d’entreprise l'indemnisation des déplacements et des frais professionnels avec les salariés. 

En effet, l’entreprise souhaite mettre en place cet accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de déplacements et frais professionnels pour ses salariés afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles. L’objectif du présent accord est de tenir compte du cadre réglementaire imposé, des intérêts de l’entreprise et du respect des modalités de négociation interne.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

ARTICLE 1 / CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’indemnisation des déplacements et des frais professionnels et prévoit, notamment :

- l’objectif du présent accord,

- les salariés concernés et les conséquences sur les contrats de travail,

- l’option choisie, telle que présentée dans la convention collective, quant au temps de trajet,

- les modalités d’indemnisation du temps de trajet,

- les frais de repas.

ARTICLE 2 / OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place des frais de déplacement et de prise en charge des repas dans l’entreprise PARENT Olivier.

Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

ARTICLE 3 / OBJECTIF DU PRESENT ACCORD

La convention collective des entreprises du paysage propose aux entreprises concernées deux options possibles.

La détermination de l’option choisie en matière d’indemnité de petit déplacement impacte directement le salaire, le décompte du temps de travail, la prise en charge des repas des salariés.

 

Le but de la mise en place de cet accord consiste à se mettre en conformité avec la convention collective.

ARTICLE 4 / SALARIES ET CONTRAT DE TRAVAIL

Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés de l’entreprise PARENT Olivier qui effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif, quelle que soit la nature et les éléments de leur contrat de travail.

 

Il est rappelé que la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

ARTICLE 5 / OPTION APPLIQUEE

Le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (le chantier), est considéré comme du travail effectif tel que défini par le Code du Travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Dès lors que les temps de trajet (aller-retour) sont considérés comme travail effectif, ils sont rémunérés comme tel.

Le salarié perçoit dans ce cas (s’il ne déjeune ni à l’entreprise, ni à son domicile) une indemnité de panier égale à la valeur de 2,5 MG (Minimum Garanti) en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au sein de l’entreprise PARENT Olivier, le temps de trajet pour se rendre du lieu de l’embauche sur le lieu d’exécution du contrat de travail (le chantier) est considéré comme du temps de travail effectif. C’est l’option 1 prévue par la convention collective nationale qui est ainsi retenue.

Aucune autre indemnité de petit déplacement ne peut venir se cumuler.

ARTICLE 6 / DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. 

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 7 / DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Marcilly en Villette,

Le

En 4 exemplaires originaux, dont 1 pour le dépôt

Pour l’entreprise PARENT Olivier,

M. ………………..,

Chef d’entreprise,

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com