Accord d'entreprise "Un Accord sur l'égalité professionnelle Homme / Femme" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004677
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SPINNLER CARTONNAGES
Etablissement : 45374382500011
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA SAS SPINNLER CARTONNAGES
Entre LA SAS SPINNLER CARTONNAGES, N° SIRET 453 743 825 00011, sise avenue Comtesse de Ségur, 26700 PIERRELATTE
Représentée par Monsieur Mathieu SPINNLER en sa qualité de Président du Directoire,
Et Madame Nathalie BONNADIO en sa qualité de déléguée syndicale désignées par l’organisation syndicale CFDT.
Préambule : La SAS SPINNLER affiche un effectif en régression mais excédant néanmoins le seuil de 50 salariés. Elle relève à ce titre des obligations légales concernant la négociation sur l’égalité professionnelle en application des articles l.2242-1 et suivants du code du travail et l’établissement d’un index d’égalité au sens des articles 1142-8 et suivants du code du travail.
L’index établi au titre de l’année civile 2021 n’a pas permis le calcul de l’indicateur concernant le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité, circonstance réduisant le potentiel de points à 85. L’index établi est alors ressorti à 75, soit 88/100.
En conséquence de ce qui précède, la SAS SPINNLER CARTONNAGES a engagé une négociation d’entreprise visant notamment à faire progresser les indicateurs de l’index n’ayant pas obtenu la note maximum et les rémunérations effectives.
La délégation syndicale a obtenu les éléments nécessaires à la négociation, au terme de la réunion de négociation du 25 octobre 2022.
Après nouvelle phase de négociation, les parties ont convenu que les mesures les plus adéquates doivent conduire à offrir au personnel féminin de meilleures opportunités de formation, favorisant les chances de promotion dont peuvent découler une amélioration salariale et d’accès aux rémunérations les plus élevées dans l’entreprise.
En conséquence, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
Article 1 : actions sur la rémunération effective
Afin de favoriser l’égalité des chances de promotion, il a paru indispensable de vérifier le respect d’une égalité de rémunération dès la phase d’embauche.
En conséquence, il sera vérifié au cas par cas, que les nouveaux.nouvelles embauché.e.s bénéficient d’un niveau de classification et de rémunération identique pour l’ensemble des catégories professionnelles, à poste identique et fonctions égales.
Article 2 : Recrutement
Compte tenu de la situation traduite par l’index d’égalité, notamment en matière de représentation parmi les 10 plus hautes rémunérations, il est convenu que les postes à pourvoir de qualification technicien.ne, agent.e de maitrise, ingénieur.e et cadre donneront lieu à une discrimination positive en faveur des candidatures féminines. Ces dernières seront systématiquement retenues en cas d’égalité d’évaluation au vu de critères objectifs et vérifiables de sélection.
Article 3 : Formation
Afin de favoriser la promotion des personnes de sexe féminin, et d’améliorer ainsi l’indicateur d’écart de rémunération, il sera pratiqué une discrimination positive en leur faveur.
Cette discrimination sera appliquée tant dans la réception favorable des demandes de formation formulées par le personnel salarié que dans la proposition de formation à l’initiative de l’employeur. En application de cette discrimination, en cas de concurrence entre salarié.e.s de sexes différents, une priorité sera systématiquement accordée aux candidatures et propositions de formation en faveur des femmes.
Article 4 : Qualité de vie au travail
Considérant la désorganisation de la vie personnelle qui peut naitre d’une variation temporaire des horaires, il est convenu que tout recours aux heures supplémentaires donnera lieu à une information préalable, sous délai minimal de 3 jours ouvrés. Sauf respect de ce délai, l’employeur ne pourra pas imposer d’effectuer les heures supplémentaires concernées, jusqu’à écoulement de ce délai effectif.
Article 5 : Suivi des actions prévues au présent accord
Il est convenu d’un suivi précis des actions prévues au présent accord.
Ce suivi donnera lieu à une présentation annuelle au CSE, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant celle au cours duquel les actions auront dû être menées.
Il s’appuiera sur la présentation de l’index d’égalité et son commentaire sur l’effectivité des actions entreprises.
Le suivi sera présenté au format ci-dessous :
Rapport de suivi de l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle au sein de la SAS SPINNLER CARTONNAGES | |||||||
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Egalité professionnelle : | |||||||
rémunération brute mensuelle d'embauche * | égalité d'évaluation à l'embauche, nombre d'actes de discrimination positive | formation, nombre d'actes de discrimination positive | |||||
Hommes | femmes | ||||||
Niveau I-1 | |||||||
Niveau I-2 | |||||||
Niveau II-1 | |||||||
Niveau II-2 | |||||||
Niveau II-3 | |||||||
Niveau III-1 | |||||||
Niveau III-2 | |||||||
Niveau III-3 | |||||||
Niveau III-4 | |||||||
Niveau IV-1 | |||||||
Niveau IV-2 | |||||||
Niveau IV-3 | |||||||
Niveau IV-4 | |||||||
Niveau V-1 | |||||||
Niveau V-2 | |||||||
Niveau V-3 | |||||||
Niveau VI-1 | |||||||
Niveau VI-2 | |||||||
* un détail pourra être fourni par poste le cas échéant | |||||||
Qualité de vie au travail : | |||||||
délai de prévenance | |||||||
oui | non | ||||||
nombre de demandes d'HS collectives | |||||||
nombre de demandes d'HS individuelles |
Article 6 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, nécessaire aux yeux des parties pour en mesurer l’efficacité, soit du 1° janvier 2023 au 31 décembre 2025. Son application sera toutefois suspendue si l’effectif de la SAS CARTONNAGES SPINNLER est inférieur à 50 salarié.e.s au terme d’une des années civiles d’application, avec effet immédiat au 1° janvier suivant.
Les parties retraiteront du sujet d’égalité professionnelle annuellement et pourront dans ce cadre maintenir les dispositions du présent accord ou les amender.
Article 7 : formalité de dépôt
Le présent accord sera déposé par la SAS SPINNLER CARTONNAGES, dans le cadre des dispositions légales.
En cas de défaillance de la SAS SPINNLER CARTONNAGES dans son engagement de dépôt, cette opération de dépôt pourra être effectuée par toute autre partie signataire du présent accord.
Fait à PIERRELATTE, le 21/12/2022
La SAS SPINNLER CARTONNAGES
La déléguée syndicale CFDT
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