Accord d'entreprise "Un Accord final relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022 (applicable à compter du 1er janvier 2023)" chez CEISA PACKAGING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEISA PACKAGING et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02722003044
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : REBORN NORMANDIE
Etablissement : 45380605100026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
REBORN NORMANDIE, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est situé à BERNAY (27300), 246 rue du Général Maurice Bourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERNAY sous le numéro 453.806.051.
d'une part,
ET :
Les Représentants des Organisations syndicales ci-dessous signataires :
Représentant l'organisation syndicale CGT en qualité de Délégué Syndical
Représentant l'organisation syndicale CFDT en qualité de Délégué Syndical
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies, notamment au cours des réunions du 18 janvier 2022, du 10 février 2022, du 3 mars 2022 et du 17 mars 2022.
A l’issue de ces négociations, les parties signataires du présent accord ont arrêté les mesures suivantes portant notamment, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l‘entreprise, selon les modalités suivantes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de REBORN NORMANDIE sous réserve des conditions particulières définies ci-après.
ARTICLE 2 – DURÉE
Sous réserve du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Conformément à l’article L. 2240-20 du code du travail, il est conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Au terme de cette durée de 3 ans, il cessera de produire ses effets.
ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES
3-1- AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNÉE 2023
Au titre de l’année 2023, les salariés de la société REBORN NORMANDIE inscrits à l’effectif au 31 décembre 2021 bénéficieront :
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 500 000 €uros au 31 Décembre 2022 :
d’une augmentation de 1,5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 45 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 1 000 000 €uros au 31 Décembre 2022 :
d’une augmentation de 1,6% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 50 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 1 500 000 €uros au 31 Décembre 2022 :
d’une augmentation de 1,7% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 55 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 2 000 000 €uros au 31 Décembre 2022 :
d’une augmentation de 1,8% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 60 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est inférieur à 500 000 €uros au 31 Décembre 2022, les négociations NAO se dérouleront selon les modalités en vigueur.
Au titre de l’année 2024, les salariés de la société REBORN NORMANDIE inscrits à l’effectif au 31 décembre 2022 bénéficieront :
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 500 000 €uros au 31 Décembre 2023 :
D’une augmentation de 1,5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 45 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 1 000 000 €uros au 31 Décembre 2023 :
d’une augmentation de 1,6% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 50 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 1 500 000 €uros au 31 Décembre 2023 :
d’une augmentation de 1,7% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 55 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 2 000 000 €uros au 31 Décembre 2023 :
d’une augmentation de 1,8% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 60€ bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est inférieur à 500 000 €uros au 31 Décembre 2023, les négociations NAO se dérouleront selon les modalités en vigueur.
Au titre de l’année 2025, les salariés de la société REBORN NORMANDIE inscrits à l’effectif au 31 décembre 2023 bénéficieront :
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 500 000 €uros au 31 Décembre 2024 :
d’une augmentation de 1,5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 45 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 1 000 000 €uros au 31 décembre 2024 :
d’une augmentation de 1,6% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 50 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 1 500 000 €uros au 31 décembre 2024 :
d’une augmentation de 1,7% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 55 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est supérieur à 2 000 000 €uros au 31 décembre 2024 :
d’une augmentation de 1,8% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024
Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieur à 60 € bruts par mois.
Si le résultat net comptable de l’entreprise est inférieur à 500 000 €uros au 31 décembre 2024, les négociations NAO se dérouleront selon les modalités en vigueur.
Le résultat comptable sera communiqué par la Direction aux représentants syndicaux dans les 3 mois suivants la clôture de l’exercice comptable.
Dans le cas où les paliers de résultat sont atteints, les augmentations seront appliquées dans les 4 mois suivants la clôture de l’exercice comptable avec effet rétroactif au 1er janvier.
Si les paliers de résultat comptable ne sont pas atteints, les parties se réuniront pour mener les négociations NAO selon les modalités en vigueur.
3-1- PRIME D’ASTREINTE
Un accord d’entreprise sera mis en place pour assurer une continuité de service aux clients de l’entreprise.
Cet accord permet donc de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées dans l’entreprise ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
Le montant de la prime d’astreinte sera inchangé et restera de 200 euros bruts pour une semaine normale et de 230 euros bruts pour une semaine avec un jour férié.
Le montant des déplacements sera également inchangé et rémunéré à hauteur de 15 euros brut. Il est entendu que cette prime de déplacement se substitue aux paiements des indemnités kilométriques.
3-2- INDEMNITES KILOMETRIQUES
Le montant des indemnités kilométriques passera de 0.13 €uros à 0.15 €uros du Km.
Il sera effectif dès le 1er avril 2022.
A compter du 1er janvier 2024, les indemnités kilométriques passeront à 0.16€ euros du Km.
3-4- ALLOCATION FORFAITAIRE DE TELETRAVAIL
Cette indemnité est fixée à 2.50€ par journée de télétravail dans la limité de 25€ par mois.
Elle permettra de couvrir les frais (dépenses liées aux mobiliers, abonnements tels que chauffage/électricité, communications) liés à l’exercice du travail à distance.
Considérée comme une allocation variable, elle sera versée avec un décalage d’un mois sur les paies.
3-5- PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL
Une prime exceptionnelle de 750€ sera faite pour les salariés qui acquièrent 25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
A compter du lendemain de la 28ème année d’ancienneté, le salarié ne peut plus prétendre au paiement de cette prime.
Afin que cette dernière soit défiscalisée, il faut en parallèle que les salariés concernés déposent un dossier de demande de médaille d’honneur du Travail à l’Administration.
3-6- REPRISE D’ANCIENNETE A l’EMBAUCHE
Une reprise d’ancienneté d’un an sera faite pour tous les nouveaux embauchés ayant été intérimaires depuis plus d’une année consécutive précédant l’embauche au sein de notre entreprise. La situation des arrêts de courtes durées seront évalués au cas par cas par le service des Ressources Humaines.
3-7- PRIME D’EQUIPE ET DE POSTE
Les primes d’équipe seront revalorisées à hauteur de 5 € supplémentaires.
A compter du 1er janvier 2024, une nouvelle revalorisation de 5€ sur les primes d’équipe sera faite.
Afin de neutraliser les effets de proratisation, le calcul des majorations et paniers nuit, férié et dimanche sera indexé sur une valeur du point calculé sur une base 38h.
ARTICLE 4 – RÉVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront et seront opposables à la Société REBORN NORMANDIE et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou en partie par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord et être déposée auprès de la DIRECCTE.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD
Sous réserve de l’exercice du Droit d’opposition prévu par l’article du droit d’Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version papier signée par les parties et une version sur support électronique à l'Unité Territoriale de l’Eure de la DIRECCTE, adressés par les soins de la Société REBORN NORMANDIE.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bernay.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction avec le personnel.
FAIT A BERNAY, LE,
EN 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT
Directeur général
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