Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez SCM IMAG MEDICALE PAU PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM IMAG MEDICALE PAU PYRENEES et les représentants des salariés le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, diverses dispositions sur l'emploi, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419002023
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCM IMAG MEDICALE PAU PYRENEES
Etablissement : 45389754800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignées :

XXX

D’une part,

Et

XXX, salariée mandatée par l’organisation syndicale XXX représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

Il est précisé que l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles des articles L.3121-41 et suivants, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.

La mise en place de ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du Travail.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue, de plein droit, à l’ensemble des dispositions des accords préexistants en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, et notamment à l’accord de réduction du temps de travail en date du 20 décembre 2001 conclu au sein de XXX et ce, à compter du jour de sa date d’effet.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues des accords ou engagements et usages en vigueur ayant le même objet.

Le présent accord intervient aux termes de négociations engagées dans le but de permettre un aménagement annuel du temps de travail avec un seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1575 heures, journée de solidarité comprise (1568h + 7h).

Il est rappelé que le seuil ainsi défini est plus favorable que le seuil légal fixé à 1607 heures par les dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail. Cela résulte notamment de l’octroi de 3 jours de congés payés supplémentaires à l’ensemble des salariés par décision unilatérale du 8 décembre 2015.

En conséquence, il est donc convenu ce qui suit :

Les dispositions du présent accord sont conclues dans le cadre des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail et visent à permettre un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le régime d’aménagement du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble du personnel salarié présent et à venir, quel que soit le type de contrat de travail conclu (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à temps complet ou à temps partiel).

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Tous les temps de pause, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement domicile-lieu de travail,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 1575 heures sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

3.1 – Période de référence

La période de référence de l’annualisation s’entend sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 – Durée annuelle de travail

La durée annuelle de référence est fixée à 1575 heures, ci-incluse la journée de solidarité.

3.3 – Limites de l’annualisation

La programmation hebdomadaire se fera sur 6 jours du lundi au samedi, étant toutefois précisé que les salariés bénéficieront, en sus du repos dominical, d’un deuxième jour de repos hebdomadaire fixé entre le lundi et le vendredi et qu’ils ne pourront être amenés à travailler plus de 24 samedis par an.

3.4 – Programmation indicative

Une programmation indicative sera fixée, chaque année, au moins un mois avant le début de la nouvelle période d’annualisation, par la Direction après consultations des Représentants du personnel.

La programmation ainsi déterminée sera communiquée aux salariés par voie d’affichage.

Dans le cadre de cette programmation, la société s’efforcera, sous réserve de contrainte organisationnelle, à respecter une alternance d’une semaine travaillée à 33 heures et d’une semaine travaillée à 37 heures, étant précisé que les semaines travaillées 37 heures impliquent nécessairement le travail de 4 heures le samedi matin.

3.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Le planning prévisionnel sera confirmé mensuellement par affichage ou communication individuelle au moins 1 mois avant le début de chaque mois.

Le planning prévisionnel mensuel qui sera affiché ou communiqué pourra être modifié dans un délai minimal qui, eu égard à la spécificité du métier, sera de :

  • 7 jours calendaires en cas de modification du planning hebdomadaire du salarié,

  • 3 jours calendaires en cas de modification du planning limité à 1 jour de la semaine.

Ces modifications de planning seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou communication individuelle.

3.6 – Repos hebdomadaire et quotidien

Repos quotidien : chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire : il sera d’une durée minimale de 35 heures consécutives (comprenant le repos quotidien de 11 heures).

3.7 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 575 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

3.8 – Salarié absent en cours de période d’annualisation

Les absences non indemnisées font l’objet d’une retenue sur salaire et d’une réduction du plafond d’annualisation définie à l’article 3.2 du présent accord équivalente aux horaires programmés tels que mentionnés sur le programme indicatif défini à l’article 3.4.

Les absences indemnisées autre que celles résultant de congés payés feront l’objet d’une rémunération ou d’une indemnisation sur la base des horaires programmés définis à l’article 3.4 et la durée annuelle de travail définie à l’article 3.2 du présent accord fera l’objet d’une réduction équivalente aux horaires programmés tels que mentionnés sur le programme indicatif défini à l’article 3.4.

Les absences résultant de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une récupération. Les absences ainsi définies feront l’objet d’une rémunération ou d’une indemnisation sur la base de 7 heures par jour d’absence.

3.9 – Salarié entré ou sorti en cours de période d’annualisation

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, le plafond annuel défini par le présent accord fait l’objet d’une proratisation sur la base de jours calendaires.

Pour le salarié entrant en cours de période, toutes les heures accomplies au-delà du plafond sont considérées comme des heures supplémentaires.

Si le salarié entrant en cours de période a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

Si le salarié sortant en cours de période a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

Cette régularisation ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire.

Si le salarié sortant en cours de période a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées. Ce complément bénéficie d’un paiement majoré fixé à 25%.

Toutefois, si le salarié entrant ou sortant en cours de période est compris dans un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et impossibilité de reclassement au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

A titre informatif les parties précisent que le suivi du temps de travail sera assuré au moyen de tout système à la convenance de la société XXXX.

Les modalités de suivi du temps de travail ne sont données qu’à titre indicatif afin de conserver la possibilité ultérieure de modifier cette modalité sans conclure d’avenant au présent accord.

ARTICLE 5 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des dispositions du présent accord au prorata de leur temps de travail et notamment de l’annualisation du temps de travail.

Ainsi, le plafond de 1575 heures sera proratisé selon les règles suivantes pour les salariés à temps partiel :

Durée annuelle du temps de travail proratisée = 1575h x (horaire hebdomadaire ou mensuel / 35h ou 151,67h).

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences suivra les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.

S’agissant du dispositif de l’annualisation, les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :

  • Les horaires de travail des salariés leur seront communiqués mensuellement par affichage au moins 1 mois avant le début de chaque mois.

  • Le délai de prévenance en cas de modification de la répartition des horaires de travail ou de l’accomplissement d’heures complémentaires est de 7 jours calendaires. Ces modifications de planning seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • La durée minimale de travail annuelle est fixée à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires calculée sur l’année soit une durée annuelle de 1101 heures calculée comme suit : 24/35 x 1607.

Cette durée minimale peut faire l’objet d’une dérogation dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur.

  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période d’annualisation. Il ne peut pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

Il ne peut pas non plus porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnelle soit 1575 heures sur l’année.

  • Les heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation au-delà du plafond annuel proratisé donnent lieu à une majoration de 10% pour celles accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail et de 25% pour celles effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié embauché à hauteur de 1101 heures annuelles réalisant 1225 heures de travail sur l’année, bénéficiera, en fin de période d’annualisation, du paiement de 110,10 heures majorées à 10% et de 13,9 heures majorées à 25%.

ARTICLE 6: LISSAGES DES REMUNERATIONS

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée :

  • pour les salariés à temps complet sur une base mensuelle sur 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel,

  • pour les salariés à temps partiel sur une base mensuelle équivalente à la durée contractuelle.

ARTICLE 7: GESTION DES ABSENCES

Pour toutes les absences exceptés les congés payés, le compteur annuel sera crédité sur la base des heures prévues au planning.

Les absences donnant lieu à maintien de salaire seront rémunérées sur la base lissée du salaire.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. La retenue pour une journée d’absence est calculée par référence aux horaires programmés tels que mentionnés sur le programme indicatif défini à l’article 3.4.

ARTICLE 8 : FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

8.1 Pour les salariés à temps plein, la journée de solidarité est incluse dans la durée annuelle de 1575 heures fixée au présent accord.

La durée annuelle de 1575 heures prenant en compte la journée de solidarité, les salariés n’ont pas à effectuer 7 heures complémentaires en plus de ces 1575 heures au titre de la journée de solidarité.

8.2. Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est incluse dans la durée annuelle proratisée fixée dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

La journée de solidarité est déclarée le lundi de pentecôte de chaque année.

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION/DENONCIATION :

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L.2261-9 du code du travail moyennant le respect d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Le suivi du présent accord fera l’objet d’une information annuelle des instances représentatives du personnel.

ARTICLE 10 : NOTIFICATION – DEPOT :

Le présent accord sera notifié, à la diligence de la Direction, à l’ensemble de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise.

Il sera déposé à la DIRECCTE, comme le prévoit le Code du Travail ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau. Ces dépôts seront effectués par la Direction.

Il sera également publié sur la plateforme internet prévue à cet effet conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Fait à Pau

Le lundi 16 septembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la société XXXX Pour le syndicat XXX

XXX

NB : Parapher chaque page.

ANNEXE 1 : Mandatement syndical

ANNEXE 2 : Procès-verbal de consultation du CSE

ANNEXE 3 : Procès verbal du résultat du vote d’approbation à la majorité de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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