Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménagement du temps de travail" chez INST.DEVELOP. COMPETENCES PROF.IDC PRO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INST.DEVELOP. COMPETENCES PROF.IDC PRO et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02421001318
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : INST.DEVELOP. COMPETENCES PROF.IDC PRO
Etablissement : 45398962600032 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26
Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
L’institut de développement des compétences professionnelles (sigle IDC pro) dénommée ci-après « l’institut », dont le siège est situé à Bergerac (24100), ZA Le Libraire, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de cogérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part
et les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part,
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Sommaire
Préambule
Titre I - Dispositions générales
Article 1 Champ d’application……………………………………………………………………….…..5
Article 2 Objet de l'accord…………………………………………………………………………….…..5
Article 3 Date d’application et durée de l’accord…....................................................................5
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation…………………………………………………. 5
Article 5 Adhésion…………………………………………………………………………………………...5
Article 6 Interprétation de l'accord………………………………………………………………....……6
Article 7 Suivi de l'accord………………………………………………………………………….………6
Article 8 Formalités………………………………………………………………………………….………6
Titre II - Le cadre général de l’organisation du temps de travail : organisation annuelle du temps de travail
Article 9 Définition du temps de travail effectif………..………………….………...………...……….7
Article 10 Durée quotidienne de travail ………………………………..………………...………...….7
Article 11 Durée maximale hebdomadaire ……………………………………………...………...….7
Article12 Repos .........................................………………………………………… ……….….………..7
Article 13 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année.........................7
13.1. Programmation indicative des heures de travail .........................................................8
13.2. Modification de la programmation indicative ..............................................................8
13.3. Contrôle de l’horaire de travail .......................................................................................9
13.4. Durée annuelle minimale de travail................................................................................9
13.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel .............................................................10
13.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire
et de l’horaire moyen .............................................................................................................10
13.7. Heures complémentaires ..............................................................................................10
13.8. Cumul de contrats de travail .......................................................................................10
13.9. Principes d’égalité de traitement .................................................................................10
Titre III - Les heures supplémentaires
Article 14 Heures supplémentaires ..............................................................................................12
Article 15 Contingent d’heures supplémentaires .......................................................................12
Article 16 Repos compensateur de remplacement ...................................................................12
16.1. Principe ............................................................................................................................12
16.2. Modalités de prise du repos ..........................................................................................12
16.3. Rupture ou suspension du contrat de travail ..............................................................13
16.3.1. Rupture du contrat de travail .....................................................................................13
16.3.2. Suspension du contrat de travail ...............................................................................13
Titre IV - Rémunération
Article 17 Le principe : le lissage de la rémunération ................................................................14
17.1. lissage de la rémunération ............................................................................................14
17.2. absence de lissage ........................................................................................................14
Titre V – Régularisation en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence
Article 18 Les principes ..................................................................................................................15
18.1. Généralités .......................................................................................................................................15
18.2. Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence ...........................................15
Préambule
Considérant l’organisation de l’activité de l’Institut, la Direction et les membres du Comité social et économique ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’Institut sur un mode actuel.
Les échanges entre la Direction et les membres du Comité social et économique ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.
Ces mesures visent à :
adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante
de manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société
conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués.
Dans ces conditions, les parties considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau mode d’organisation.
L’introduction de l’annualisation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que ceux exerçant leur activité à temps partiel, permettra à l’Institut de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquels il est confronté (besoin d’organisation, qualité du service…).
Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'Institut.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Titre I
Dispositions générales
Article 1 Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel cadre et non cadre d’IDC Pro quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :
à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2021 dès que les formalités suivantes auront été effectuées : formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et du Ministère du travail.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Institut, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, et composée des personnes suivantes :
un représentant légal de l’Institut
un membre du personnel.
Périodicité des réunions de la commission de suivi : une fois par an.
Les éléments suivants seront notamment abordés lors de ces réunions :
les embauches, les effectifs de l’Institut,
l’égalité professionnelle entre hommes et femmes,
le suivi des commissions de forfait,
la rémunération des salariés,
le bilan des jours et des heures travaillés,
le bilan des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires,
les difficultés rencontrées.
Les comptes-rendus ou procès-verbaux des réunions de la commission de suivi seront communiqués à la Direccte Nouvelle-Aquitaine – Unité territoriale de la Dordogne.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel feront également l’objet d’une information des membres du CSE.
Article 8 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Bergerac.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de travail :
organisation annuelle du temps de travail
L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'Institut en premier lieu en fonction de la nature de ses activités, de la structure de l’association, de ses modalités de fonctionnement, des volumes de charges prévisibles, de leur répartition sur la période de référence.
La nature du poste peut induire une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur la période de référence, qui correspondent notamment aux périodes avec et sans stagiaires. Cette hypothèse est également visée par le présent accord.
Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.
Article 9 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que l'activité des formateurs non cadres se répartit entre l'acte de formation, les temps de préparation et de recherches liées à l'acte de formation et les activités connexes.
Article 10 Durée quotidienne de travail
En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’Institut.
En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante, notamment afin de répondre à la réalisation des sessions de formation.
Article 11 Durée maximale hebdomadaire
En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
Article12 Repos
Les salariés bénéficieront obligatoirement de 1,5 jour de repos hebdomadaire.
Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.
Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives.
Article 13 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année
L’aménagement du temps partiel annualisé peut bénéficier aux formateurs que ces derniers interviennent de manière régulière ou de manière ponctuelle, quel que soit le contrat de travail conclu avec l’Institut.
La durée du travail et sa répartition sont définies de manière hebdomadaire, mensuelle et annuelle.
En tout état de cause, il ne peut être exigé d’un(e) salarié(e) à temps partiel d’avoir plus d’une interruption de plus de deux heures sur une même journée de travail, sauf cas expressément visés par la convention collective et ceux pour lesquels la durée de travail minimale est fixée à 3 heures par semaine.
La durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sont fixées dans le contrat ou l’avenant de travail du (de la) salarié(e), conformément aux dispositions légales.
L’Institut pourra recourir au temps partiel aménagé sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).
Pour répondre et contribuer à l’amélioration de la situation de l’emploi, de la performance économique, et permettre de satisfaire les besoins en formation, éviter le recours excessif aux heures complémentaires, à l’activité partielle, l’Institut met en place un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.
Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.
La programmation indicative de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période d’annualisation sera soumise pour avis aux membres de la délégation unique du personnel au comité social et économique, s’il existe.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire contractuel minimal, l'Institut pourra faire une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle.
13.1. Programmation indicative des heures de travail
Les horaires à temps partiel annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation des membres de la délégation unique du personnel au comité social et économique, lorsqu’ils existent.
13.2. Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
absence d'un autre salarié,
réorganisation des horaires collectifs ou du service,
travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
répartition sur des demi-journées,
changement des demi-journées.
La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.
Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies par le contrat de travail.
Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et/ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
13.3. Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés occupés en mode « temps partiel aménagé » interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.
Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'Institut à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif
récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.
13.4. Durée annuelle minimale de travail
Sauf accord dérogatoire de branche, sauf dérogation expressément visée par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 658 heures rémunérées.
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’annualisation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 14 et 34 heures.
Le contrat de travail devra préciser :
la période de référence qui correspondra à l'année civile ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat
la période de référence pour les congés payés, qui sera identique à la période de référence de l’annualisation
les éléments de la rémunération
l'horaire annuel minimal de travail
En annexe au contrat de travail, il sera précisé :
les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité liées aux nombres de sessions de formations fixées.
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes
les règles de modification éventuelles de cette répartition
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle.
13.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 34 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
13.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
13.7. Heures complémentaires
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence.
Les heures complémentaires seront limitées au tiers de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les CDD) défini au contrat de travail et ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1560 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à douze mois.
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.
13.8. Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives
Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée.
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
13.9. Principes d’égalité de traitement
Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.
Ce principe se traduit notamment par :
une évolution de carrière et de rémunération, des possibilités de promotion, qui s’opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués au(x) salarié(s) à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière
les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d’indemnisation des frais de transport et d’accès aux avantages sociaux que les salarié(e)s à temps complet, dans le cadre des dispositions légales
un droit d’accès à la formation professionnelle identique à celui des salarié(s) à temps complet.
Titre III
Les heures supplémentaires
Article 14 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes sera partiellement remplacé par du repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires seront accomplies dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
Article 15 Contingent d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 16 Repos compensateur de remplacement
Au regard de l’organisation des activités au sein de l’Institut, il existe la possibilité de semaines dites « blanches », sans stagiaire. Ces semaines pourront être consacrées à du travail collectif (type préparation de rentrée) et/ou consacrées au repos.
Les parties signataires décident de prévoir la possibilité de remplacer le paiement de la moitié des heures supplémentaires effectuées, à savoir en principe 4 heures supplémentaires effectuées dont 2 heures récupérées, et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement.
16.1. Principe :
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement sera pris par lors de ces semaines « blanches ». Elles pourront être, sur décision de l'employeur, accolées aux congés payés.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.
16.2. Modalités de prise du repos
Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès l’instant où le salarié totalise 7 heures de repos.
La prise du repos est organisée de la façon suivante :
L’employeur informe individuellement les salariés du planning prévisionnel des semaines « blanches » en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires
Si le salarié n’utilise pas la totalité de ses droits à repos avec les semaines « blanches », le salarié pourra demander à prendre les repos restants.
Le salarié devra adresser, au plus tard 10 jours calendaires à l’avance, une demande écrite à l’employeur indiquant la ou les dates et la durée du repos.
L’employeur devra lui répondre dans un délai de 7 jours calendaires.
L’employeur se réservera la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié notamment dans les cas suivants :
Surcroit d’activité en raison d’un afflux de demande de travaux
Nombre important de salariés déjà absents (arrêts de travail, congés payés, …)
16.3. Rupture ou suspension du contrat de travail
16.3.1. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le repos sera pris en priorité pendant le préavis exécuté.
Quand il n’y aura pas de préavis ou que la totalité du repos n’aura pas pu être pris pendant le préavis, le solde sera rémunéré avec la dernière paie.
16.3.2. Suspension du contrat de travail
En cas d’arrêt de travail supérieur à six mois, les heures de repos non prises pourront être rémunérées.
Titre VIII
Rémunération
Article 17 Le principe : le lissage de la rémunération
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.
17. 1. Lissage de la rémunération :
Sauf accord individuel entre l’employeur et le salarié, la rémunération du salarié intervenant en temps partiel aménagé sur l’année sera mensualisée sur la base suivante :
l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.
17.2. Absence de lissage :
Avec l'accord de son employeur, le salarié en temps partiel aménagé sur l’année pourra opter pour l’absence de lissage. Dans ce cas, le versement de salaire ne sera pas mensualisé, mais effectué au réel, selon le nombre d'heures effectuées chaque mois.
Titre IV
Régularisation en cas d’entrée ou
de sortie pendant la période de référence
Article 18 Les principes
18.1. Généralités :
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
18.2. Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence (année civile) pourront être placés dans deux situations particulières :
soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord
soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.
Fait à Bergerac, en quatre exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt et un
Et le : 26 mars 2021
Pour l’IDC Pro, Les membres du CSE,
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