Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122010295
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : EXAE CONSEILEXPERT COMPT,AUDIT,..
Etablissement : 45403723500040
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société EXAE CONSEIL"EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT, GESTION D'ENTREPRISES, CONSEIL ", société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 454 037 235, dont le siège social est situé ZAC Balma-Gramont, 13, rue d’Hélios, 31240 L’UNION, représentée par Monsieur ………, son gérant, dûment habilité à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART
ET
Madame ……….., membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élue lors du scrutin du 05/11/2021, non mandatée
D’AUTRE PART
Préambule
La Société EXAE CONSEIL"EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT, GESTION D'ENTREPRISES, CONSEIL " exploite une activité d’expertise comptable.
Son activité se répartit à ce jour au sein de deux établissements.
Les relations de travail au sein la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des experts comptables / commissaires aux comptes.
Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société, exprimé en équivalent temps plein, est de 23 salariés.
Lors du scrutin du 05/11/2021, un membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique et un suppléant ont été élus.
L’activité de la société est marquée par des variations liées notamment à la période d’établissement des comptes et des déclarations fiscales.
Une réflexion a été menée au sein de la Société à propos de la durée du travail des collaborateurs à temps complet. Il en est ressorti :
Un besoin de fixer une durée moyenne de travail à 38,50 heures hebdomadaires, ceci afin de notamment d’adapter le temps de travail aux besoins des missions accomplies.
La nécessité de prévoir une variation de la durée du travail entre les semaines d’une période de référence de 12 mois consécutifs.
Un souhait des collaborateurs de bénéficier en partie de repos en contrepartie des dépassements de la durée légale du travail.
Partant de ces constatations, la Société a décidé d’engager une négociation visant à la mise en place d’un aménagement du temps de travail articulé comme suit :
L’octroi de jours de repos en contrepartie du dépassement de la durée légale du travail, à hauteur de 36,50 heures hebdomadaires.
Le paiement d’heures supplémentaires majorées à 25%, entre 36,50 et 38,50 heures hebdomadaires.
Un décompte de la durée du travail pendant une période de référence de 12 mois.
Par courrier recommandé en date du 10/12/2021, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été informées de l’ouverture de négociations.
Eu égard à l’effectif de la Société, compris entre 11 et 49 salariés, avec la présence d’un Comité Social et Economique, la négociation a été menée avec le membre titulaire de la délégation du personnel, représentant la majorité des suffrages au dernier scrutin. Le membre titulaire n’a pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale.
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet, applicable à la Société, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre (salarié à temps partiel, cadre autonome relevant du forfait annuel en jours, ou tout salarié relevant d’un autre dispositif prévu par la convention collective nationale applicable).
Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE 1 – GENERALITES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne la Société EXAE CONSEIL"EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT, GESTION D'ENTREPRISES, CONSEIL, composée à ce jour de deux établissements.
Néanmoins, l’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.
Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi.
Ne sont en revanche pas concernés par le présent accord les salariés dont la durée du travail est traitée selon un mode de décompte différent de celui-instauré dans le cadre du présent accord (ex : forfait annuel en jours, …). En outre, l’accord ne s’applique pas aux salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
Article 2 – Principes généraux relatifs au temps de travail
2.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Temps de pause
Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail effectif quotidien. Ce temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, sera organisé au sein de chaque service, en fonction des contraintes respectives.
2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
L’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Sauf dérogations, la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures.
Sauf dérogations, la durée maximale hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.
2.4. Droit à la déconnexion
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour la Société, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que la Société entend instaurer.
C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre.
Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle. De même, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 – Champ d’application : les salariés concernés
Le présent Titre peut s’appliquer à l’ensemble du personnel, quel que soit le poste ou la catégorie professionnelle, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail.
Sont concernés les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail de toute nature, quelle qu’en soit la forme ou la durée.
Article 2 – Durée du travail
2.1. Durée du travail de référence
L’activité de la Société connaît des variations, au rythme de la période fiscale. Cette dernière conduit à distinguer deux périodes :
La période fiscale, comprenant la période du 1er janvier au 31 mai de chaque année. Au cours de cette période l’horaire de travail effectif hebdomadaire de référence est de 39 heures ; soit environ 21 semaines.
La période se situant en dehors de la période fiscale, allant du 1er juin au 31 décembre de chaque année. Au cours de cette période, l’horaire de travail effectif hebdomadaire de référence est de 38 heures ; soit environ 24 semaines (hors prise de congés payés, jours fériés etc.).
Outre la période fiscale, la Société connaît des variations d’activité, en fonction des missions exceptionnelles confiées par les clients. C’est la raison pour laquelle les parties instituent par le présent accord un aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs.
Il en résulte un horaire moyen sur la période de référence de 38,50 heures hebdomadaires.
En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.
2.2. Période de référence
La durée du travail est appréciée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.3. Traitement de la durée du travail
Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un dispositif mixte, il est institué :
L’octroi de jours de repos, ramenant la durée du travail de 36,50 heures hebdomadaires, à 35 heures, pour les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Le paiement de 2 heures supplémentaires hebdomadaires, jusqu’à 38,50 heures. Ces heures supplémentaires bénéficient d’une majoration de 25% ; soit un mécanisme de majoration plus favorable que celui prévu par les dispositions de la Convention collective nationale applicable.
Article 3 – Attribution de « RTT » sur l’année
3.1. Modalités de calcul des jours « RTT »
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 36,50 heures il a été décidé d’attribuer des jours de repos dits « RTT » en compensation, afin de ramener l’horaire au niveau de la durée légale du travail
Le décompte du nombre de jours s’effectue au moyen des paramètres suivants, correspondant à une année « standard » :
Nombre de jours calendaires | 365 jours |
---|---|
Nombre de samedis et dimanches | 104 jours |
Nombre de fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche | 8 jours |
Nombre de jours de congés payés | 25 jours |
Nombre total de jours travaillés | 365-105-7-25 = 228 jours |
Nombre de semaines travaillées | 228 jours / 5 = 45,6 semaines |
En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607 heures, journée de solidarité incluse, définie par le Code du travail, le nombre de jours « RTT » acquis pour une période complète de référence est de :
36,5 * 45,6 semaines = 1664,40 heures
1664,4 - 1607 = 57,40 heures (au-delà de la durée légale du travail)
Sur la base d’un horaire de 36,50 heures, réparti sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7,30 heures
57,40/ 7,3 = 7,86 jours, arrondi à 8 jours par an maximum.
3.2. Acquisition des jours de RTT
Les jours « RTT » font l’objet d’une attribution forfaitaire au début de la période de référence, sous réserve des régularisations en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence.
3.3. Evènements impactant le nombre de jours « RTT » acquis
3.3.1. Embauches et départs en cours d’année
Le droit à jours « RTT » est calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.
Ainsi :
Pour les mois entiers, le salarié acquiert : nombre de jours « RTT » de la période /12 * nombre de mois
En cas d’arrivée en cours de mois, l’acquisition de jours « RTT » pour le mois concerné : nombre de jours « RTT » mensuel / nombre de jours ouvrés du mois * nombre de jours ouvrés de présence sur le mois
Exemple : pour un salarié engagé le 10 octobre 2022 et présent jusqu’au 31 décembre 2022, le salarié bénéficiera au total de :
Du 10 au 31 octobre 2022 : 8/12 jours « RTT » / 21 * 16 = 0,51 jour « RTT »
Du 1er novembre au 31 décembre 2022 : 8/12 * 2 mois = 1,34 jours « RTT »
Soit un total de 1,85 jours « RTT »
A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à jours « RTT » est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée de jours « RTT » au cours de la période de référence fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Dans l’hypothèse où, à la date de rupture, le salarié n’aurait pas effectivement pris l’ensemble des jours acquis au titre des jours « RTT », eu égard à son temps de présence, le solde lui sera réglé dans le cadre du solde de tout compte. Dans cette hypothèse, les jours « RTT » réglés dans le cadre du solde de tout compte le seront avec l’application d’une majoration de 25%.
3.3.2. Incidence des absences sur les jours « RTT »
Les périodes d'absence suivantes n’auront pas d’incidence sur les droits aux jours « RTT » :
Les contreparties obligatoires en repos,
Le repos compensateur de remplacement,
Les congés payés,
La prise de jours « RTT »,
Les actions de formation professionnelle réalisées à l’initiative de l’employeur,
Les heures de délégation des représentants du personnel, dans la limite des crédits d’heures attribués par les dispositions légales et conventionnelles.
Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours « RTT » selon les principes suivants :
En cas d’absence sur l’intégralité des jours ouvrés du mois, le salarié n’acquiert pas de jours « RTT » sur le mois considéré.
En cas d’absence sur une partie du mois, le nombre de jours « RTT » acquis sur le mois considéré sera calculé comme suit :
Nombre jours « RTT » mensuel – (Nombre jours « RTT » mensuel / nombre de jours ouvrés sur le mois considéré * nombre de jours ouvrés d’absence sur le mois considéré)
A titre d’exemple, en cas d’absence du salarié du 16 au 31 mars 2022, le nombre de jours « RTT » acquis sur le mois de mars 2022 sera de :
Nombre de jours « RTT » par mois : 8/12 = 0,67
Nombre de jours RTT acquis : 0,67 – (0,67/23*12) = 0,32 jour RTT
Dans l’hypothèse où le collaborateur aurait effectivement bénéficié de jours « RTT » au-delà de ses droits, en raison de ses absences, au cours de la période de référence, il aura le choix entre :
- Soit déduire le nombre de jours « RTT » pris au-delà de ses droits acquis, de ses droits au titre des jours « RTT » sur la période de référence suivante,
- Soit consentir à une retenue sur salaire opérée à compter du 1er février de la période de référence suivante, à raison de 10% de sa rémunération nette, ceci jusqu’à résorption de l’indu.
Le salarié devra faire part de son choix, au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période de référence, soit au 31 janvier N+1 au plus tard.
A défaut de choix dans le délai imparti, le nombre de jours « RTT » de la période de référence suivante sera amputé des jours pris au-delà des droits acquis sur la période antérieure.
3.3.3. Modalités de prise des jours « RTT »
Les parties conviennent que l’intégralité des jours « RTT » sera prise à l’initiative du salarié. Néanmoins, eu égard à la période de forte activité liée à la période fiscale, du 1er janvier au 30 avril, aucun salarié ne pourra solliciter la prise de jours « RTT » à cette époque, sauf cas exceptionnel soumis à un accord entre l’employeur et le salarié.
Compte tenu de la répartition des horaires de travail au sein de la Société, la prise d’un jour « RTT » sera décomptée comme suit :
Du lundi au jeudi : 1 jour « RTT »
Le vendredi : 0,75 jour « RTT ». En cas de prise d’une demi-journée, les parties conviennent que le décompte s’effectuera comme suit :
0,5 jour « RTT » pour le matin
0,25 jour « RTT » pour l’après midi.
Pour la prise des jours « RTT », le salarié observera un délai de prévenance de 15 jours calendaires. La Direction devra réserver une réponse à la demande dans un délai d’une semaine. En cas de silence de la Direction dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.
Les jours « RTT » peuvent être pris sous la forme de journées complètes ou de demi-journées.
Au maximum, 2 jours « RTT » pourront être accolés entre eux.
Les jours « RTT » ne peuvent être accolés à des jours de congés payés, sauf s’il s’agit de les accoler au congé principal pris au mois d’août.
L’ensemble des jours « RTT » doit être pris sur la période de référence. Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :
aucun report sur la période de référence suivante ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle ou cas de report admis par le Code du travail ou par la jurisprudence ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Article 4 – Dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année
4.1. Durée du travail de référence
Par référence à la durée annuelle de travail pour un salarié à temps complet (1607 heures, journée de solidarité de 7 heures incluse pour un salarié occupé à 35 heures par semaine), la durée annuelle pour un horaire moyen de 38,50 heures est de :
1600/35 * 38,50 = 1760 + 7 heures de journée de solidarité = 1767 heures
Cette durée du travail s’entend pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.
4.2. Variation de l’horaire de travail
La durée hebdomadaire du travail pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les parties ont convenu que constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du plafond de 1767 heures. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire suivantes : 25% pour les heures supplémentaires de rang 1 et 50% pour les suivantes.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.
En application des dispositions des articles L3121-30 et suivants du Code du travail, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au terme du présent article, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie correspond à une période de repos calculée comme suit :
50% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises dont l’effectif est d’au plus 20 salariés ;
100% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises de plus de 20 salariés.
L’appréciation des droits du salarié en termes de contrepartie obligatoire en repos aura lieu au terme de la période de référence. Ses droits acquis seront mentionnés sur un document récapitulatif de la durée du travail réalisée au cours de la période de référence.
Le repos acquis à ce titre devra être pris dans un délai de 6 mois à compter du terme de la période de référence ayant conduit à son octroi.
Ce repos pourra faire l’objet d’une prise par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins quinze jours calendaires à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord, ou à défaut, des raisons relevant du fonctionnement de la Société motivant un report éventuel. En l’absence de réponse dans le délai d’une semaine, imparti à l’employeur, l’accord de ce dernier sera réputé acquis.
4.3. Communication des plannings – modification
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning des horaires. Ce planning est remis en début de période de référence.
En cas de modification inhérente à des variations d’activité imprévues (telles des missions exceptionnelles), la modification de l’horaire de travail sera portée à la connaissance du salarié en observant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Le refus par le salarié d’une telle proposition de modification de ses horaires de travail dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.
4.4. Compteurs individuels – gestion des absences
4.4.1. Compteurs individuels
La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire.
Ce compteur fera apparaître chaque mois :
Le nombre d’heures annuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées du mois ;
Le solde des heures durant la période de référence.
4.4.2. Décompte des périodes non travaillées et rémunérées
Sous réserve des heures perdues récupérables fixées par l’article L3121-50 du Code du travail, les jours d’absence ne sont pas récupérables.
Les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (congés payés…), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning annuel communiqué.
Sa rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
4.4.3. Décompte des périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées, ne donnant pas lieu à rémunération (congé sans solde par exemple), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning annuel communiqué.
Ces périodes feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base de la rémunération lissée.
4.4.4. Décompte des périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale
Les périodes non travaillées et indemnisées (maladie, accident du travail, maternité…), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning annuel communiqué.
En cas de versement d’une rémunération complémentaire, en sus des indemnités journalières versées par le régime d’assurance maladie, ce complément sera assuré sur la base de la rémunération lissée.
4.5. Régularisation des compteurs pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence
L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif :
Pour les salariés à temps complet, en cas de dépassement de la durée annuelle de référence de 1767 heures, les heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’heures supplémentaires.
Solde de compteur négatif :
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu, déduction faite de la régularisation des jours « RTT » prévue précédemment.
4.6. Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :
En cas de solde de compteur positif :
Le salarié bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires.
En cas de solde de compteur négatif :
Le salarié qui aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli, devra restituer l’indu généré. Les parties ont convenu que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation.
A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte.
Cette compensation sera exclue en cas de licenciement pour motif économique.
4.7. Modalités de paiement de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.
La rémunération comprendra chaque mois :
151,67 heures rémunérées au taux de base
8,67 heures supplémentaires mensuelles rémunérées au taux majoré de 25%
4.8. Garanties
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée aboutit à des situations anormales, l’employeur devra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.
En outre, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.
Article 2 – Dénonciation, révision
2.1 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.
La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.
2.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
Article 3 – Commission de suivi
Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle sera composée des personnes suivantes :
L’employeur ou son représentant ;
Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.
Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.
Article 4 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version de l’accord signée des parties ;
La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;
La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.
Article 6 – Signature électronique
Les parties conviennent d’une signature du présent accord en la forme « électronique » via la plateforme de signature en ligne « UNIVERSIGN ».
Chacun des signataires déclare et garantit que son adresse mail mentionnée ci-dessous est bien la sienne, qu’elle l’identifie personnellement et qu’il est le seul à y avoir accès, de sorte que la signature en la forme « électronique » du présent accord manifestera son consentement personnel aux obligations qui en découlent :
Monsieur Christophe JALBY : c.jalby@exae.fr
Madame Virginie DE OLIVA : v.deoliva@exae.fr
Fait à L’UNION, le 16/12/2021
Pour la Société M. … |
Mme … Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com