Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux règles relatives aux droits à congés payés et à la durée du travail" chez SUNDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUNDIS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008700
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SUNDIS
Etablissement : 45406727300010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGLES RELATIVES AUX DROITS A CONGES PAYES ET A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE
L’entreprise Société , dont le siège social est situé Rue
Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.
D’une part,
Et
M ……………en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique.
Représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont été organisées le …….
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord, conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Les négociations se sont déroulées avec les délégués du personnel, soit un titulaire et un suppléant (à adapter) dans le respect des règles suivantes :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
Fixation d’un calendrier des négociations,
Informations préalablement définies et transmises avant les négociations
Concertation avec les salariés
Elaboration conjointe d’un projet d’accord.
PREAMBULE
Créée en ……., la société a pour activité….. Elle est soumise à la convention collective de branche étendue ……
Le personnel est soumis en cette période d’épidémie à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire au mieux les exigences de la clientèle. De forte période d’inactivité devraient apparaître en raison du caractère moins essentiel par la population sur la période et des préconisations gouvernementales strictes d’arrêt de toute activité non essentielle.
Des mesures de chômage partiel (activité partielles) vont être mises en place, mais cela n’apparait pas suffisant.
Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail au sein de la société sur la question des congés payés.
Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés. Le second objectif est de permettre aux salariés d’accéder plus facilement à des repos en préservant leurs ressources avec un maintien de leur rémunération sans perte de salaire.
Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail (section III, chapitre II, titre III du livre 2 du Code du Travail).
Compte tenu de l’évolution de la demande de la clientèle qui est plus faible actuellement mais se développera sans doute ultérieurement, il apparaît que l’organisation des services et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise.
Ceci d’autant plus eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations de clients, fortement marquées par le confinement lié à l’épidémie de COVID 19 jusqu’au 15 avril 2020.
Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés visés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activité, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir maintenir la rémunération des collaborateurs sans pénaliser la trésorerie de l’entreprise.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.
I – CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimum de trois mois dès le 1er avril 2020.
ARTICLE 2 - THEMES DE L’ACCORD
Le présent accord porte essentiellement sur les congés payés, le contingent d’heures supplémentaires, la durée du travail, la majoration des heures supplémentaires et le repos quotidien, conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Les ordonnances du 25 mars 2020 et notamment l’ordonnance n° 2020- 323 sur les congés payés et la durée du travail.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
II – LA MODIFICATION DE CERTAINES REGLES EN VIGUEUR SUR LA PRISE DE CONGES PAYES
Il est convenu entre les parties que la Direction de la société pourra décider unilatéralement de mettre en congés payés tout salarié de l’entreprise pour une durée de 6 jours dès lors que ces jours sont acquis, ceci concerne tout le personnel de tout secteur de l’entreprise.
Cette règle s’applique y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ces jours ont normalement vocation à être pris.
Un délai de prévenance d’un jour franc au minimum pourra être appliqué. Cependant dans la mesure du possible ce délai de prévenance sera fixé à une semaine.
Il est possible en outre pour la direction de modifier unilatéralement les dates de congés fixés dans le même délai sans l’accord du salarié.
Toutefois ces congés payés devront être pris au plus tard au 31 décembre 2020.
La direction peut de la même façon fractionner les congés payés en plusieurs fois sans recueillir obligatoirement l’accord du salarié concerné.
La Direction se réserve le droit de prévoir d’accorder des congés payés à des conjoints ou partenaires liés par un PACS à des dates différentes selon les besoins de l’activité et non plus obligatoirement de façon simultanée.
De la même façon la direction peut imposer à chaque salarié de prendre des jours de repos qu’il a déjà acquis à des dates définies par elle sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour (JRTT, jour de modulation, jour de récupération, etc…). Ceci dans la limite de 10 jours au maximum.
Ces règles s’appliquent aux cadres en forfait jours pour la prise de leurs jours de repos quelles que soient les modalités fixées antérieurement.
Ceci à condition de permettre la prise de ces jours de repos ou récupération au plus tard au 31 décembre 2020.
La Direction peut aussi modifier la prise de jours de repos déjà accordés sous réserve de respecter un délai d’1 jour franc.
II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 1 - MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.
La direction a fait connaitre son intention de négocier aux représentants élus du personnel lors de la réunion des représentants du personnel qui s’est tenu le 30 mars 2020.
L’ensemble des membres votant représentait plus de la moitié des voix sur la totalité des suffrages exprimés lors des élections du
La condition de majorité prévue par l’article L. 2232-23-1 alinéa 2 est donc réunie.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Pour certaines dispositions gouvernementales, le présent accord s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 lorsque cela est prévu par la réglementation.
ARTICLE 3 – CLAUSE OBLIGATOIRE DE MEDIATION
Pour tout différend lié à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, la dénonciation du présent accord, les parties signataires conviennent qu’avant toute procédure judiciaire, une médiation sera mise en place, en vue de rechercher une solution amiable (articles 1530 et suivants du CPC).
La partie qui décidera d’engager une médiation devra immédiatement avertir les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de médiation, celle-ci sera confiée à un médiateur choisi d’un commun accord pouvant appartenir à une association dédiée.
Les parties s’engagent à participer à une réunion de médiation au moins en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision, à savoir un représentant de la Direction et un délégué du personnel signataire ou non du présent accord d’entreprise voire un salarié dès lors qu’il a été mandaté par au moins 5 autres salariés.
Les frais de médiation seront supportés intégralement par l’entreprise.
Au terme de la médiation, en tout état de cause, le médiateur (ou les co-médiateurs) rendra un certificat de fin de mission, sans autre mention dans le strict respect du principe de confidentialité.
ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, soit le Conseil des Prud’hommes de
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SARS ET ROSIERES, le 30 mars 2020
En 4 exemplaires
Pour les salariés
Les représentants du personnel Pour l’entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com