Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez OC-SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OC-SANTE et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003916
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : OC-SANTE
Etablissement : 45480042600065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2021-01-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24

Accord du 24 juillet 2020

relatif à l’entretien professionnel

ENTRE :

Société OC SANTE

Représentée par , en sa qualité de ,

D’une part,

ET :

Les salariés de la société OC SANTE, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté les dispositions suivantes :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu selon les dispositions de l’article L2232-21 du Code du Travail permettant de négocier des accords d’entreprise dans les structures qui emploient moins de 11 salariés. Il est conclu également en prolongement de la réforme de la formation professionnelle initiée par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui maintient l’entretien professionnel obligatoire et introduit de nouvelles dispositions relatives à ce dernier.

Dans le cadre de cet accord, les signataires s’attachent à promouvoir l’accompagnement des salariés dans leurs perspectives d’évolution professionnelle et l’identification de leurs besoins de formation, à travers l’entretien professionnel.

Le présent accord marque la volonté de l’entreprise de favoriser la progression professionnelle des salariés par l’accès à la formation à tous les stades de la vie professionnelle.

RTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui bénéficient des dispositions de l’article L6315-1 du code du travail.

ARTICLE 2 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1. Rappel des objectifs de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. À cet effet, l’employeur informe les salariés des dispositifs relatifs à l’orientation et à la formation professionnelle ainsi que les moyens d’accès à cette information, notamment :

  • L’activation du compte personnel de formation (CPF ) et de l’enregistrement du solde d’heures de droit individuel à la formation (DIF) ;

  • La possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CEP), gratuits, dispensés par des opérateurs du CEP qui pourront l’aider à faire le point sur sa situation et ses compétences professionnelles ou encore l’accompagner dans ses projets professionnels ;

  • La possibilité de réaliser une de validation des acquis de l’expérience ou de mobiliser certains dispositifs de formation (Projet de transition professionnel, Pro A…) lorsque le projet du salarié peut être en adéquation avec les modalités de ces dispositifs.

Il permet d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle.

L’entretien professionnel est distinct de tout autre entretien pouvant exister dans l’entreprise. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié et ne peut se confondre avec l’entretien annuel d’évaluation du travail du salarié, qui est de nature facultative. Toutefois, dans un souci pratique, l’entretien professionnel peut avoir lieu le même jour que les autres entretiens, sous réserve, que chaque entretien soit parfaitement identifié et qu’il donne lieu à des documents écrits distincts.

Le compte-rendu de l’entretien professionnel est complété au cours de ce dernier et signé par le salarié. L’original est remis au salarié et une copie est conservée par l’employeur.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L6315-1 du Code du travail est fixée à 2 ans.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 4 du présent accord, il est convenu de modifier la périodicité des entretiens professionnels des salariés de l’entreprise comme suit :

-Chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel à sa troisième année d’ancienneté

Et

-Au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté chaque salarié bénéficiera d’un entretien bilan professionnel.

Tout salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de bénéficier d’un entretien professionnel à sa demande en dehors de la périodicité sus nommée.

2.3. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES

Selon les termes de l’accord, chaque salarié, quelle que soit la nature de son contrat et quel que soit l’effectif de l’entreprise qui l’emploie, bénéficie d’un entretien professionnel à sa troisième année d’ancienneté et au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté d’un entretien bilan professionnel.

À l’occasion de leur embauche, les salariés sont informés par leur employeur qu’ils bénéficient de ce droit.

En outre, l’entretien professionnel est aussi proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

– d’un congé de maternité ou d’adoption ;

– d’un congé parental d’éducation à temps plein ou partiel ;

– d’un congé de soutien familial ;

– d’un congé sabbatique ;

– d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;

– d’un arrêt maladie de plus de 6 mois ;

– d’un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

4.1. Salariés ayant une ancienneté estimée d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord :

Ces salariés devront avoir bénéficié au moins d’un entretien professionnel et d’un entretien bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020.

4.2. Salariés ayant une ancienneté estimée entre 3 et 6 ans à la date d’application du présent accord :

Ces salariés devront avoir bénéficié d’un entretien professionnel et d’un entretien bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

4.3. Salariés ayant une ancienneté estimée entre 0 et 3 ans à la date d’application du présent accord :

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel à leur 3ième année d’ancienneté et d’un entretien bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

ARTICLE 5 – ORGANISATION

L’entretien professionnel est organisé par la direction de la clinique ou son représentant.

Le salarié bénéficiant de l’entretien professionnel sera convoqué par écrit dans un délai raisonnable par rapport à la date de tenue de l’entretien et il lui sera communiqué, à cette occasion, les informations nécessaires pour s’y préparer (objet, lieu, horaire, identité de la personne en charge de mener l’entretien…).

En cas d’absence autorisée et/ou justifiée, cet entretien pourra être décalé à une date ultérieure.

Le refus du salarié de se présenter à l’entretien professionnel ne sera pas constitutif d’une faute. A ce titre, il ne sera donc pas sanctionnable si ce refus est notifié par écrit à la direction de la clinique. Dans ce cas, l’employeur est considéré comme ayant rempli son obligation.

En cas de motif dûment identifié et sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié pourra être accompagné, lors de l’entretien professionnel, par un salarié de l’entreprise. La demande d’accompagnement devra être formulée par écrit à l’employeur par le salarié au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue de tenue de l’entretien.

L’entretien se réalise dans un lieu adapté, pendant le temps de travail et sur les lieux habituels de travail, avec l’employeur, son représentant, qui peut être un concours technique extérieur à la clinique, désigné par lui pour conduire l’entretien professionnel ou les responsables de

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un an à compter de la fin du préavis.

ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée par les deux parties et une version électronique) auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes.

ARTICLE 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le projet d’accord a été adressé aux salariés le 9 juillet 2020.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 24 juillet 2020, soit 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Fait à MONTPELLIER, le 24 juillet 2020

OC SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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