Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DUCLOT (DUCLOT)

Cet accord signé entre la direction de DUCLOT et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013509
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : DUCLOT
Etablissement : 45520389300108 DUCLOT

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

(ARTICLE L2261-14 DU CODE DU TRAVAIL)

RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DUCLOT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DUCLOT SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 180 100 €, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 455 203 893 et ayant son siège social 10 avenue de la grande armée à Paris.

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après, « la Société »

ET

Les élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019.

D'autre part,

La Société ainsi que les élus titulaires du CSE sont dénommées ci-après « les Parties »

PREAMBULE:

Le 1 er avril 2022, la société VSS a été absorbée par la Société dans le cadre d'une opération de fusion-absorption.

A l'occasion de cette opération, les contrats de travail des salariés de la société VSS ont été transférés automatiquement à la Société par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Par ailleurs, les accords collectifs en vigueur au sein de la société VSS ont été « mis en cause » dans les termes prévus par les dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail. C'est le cas en particulier de l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société VSS.

C'est dans ce contexte que des négociations avec le Comité Social et Economique de la Société ont abouti à la conclusion du présent accord collectif de substitution en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail.

Conformément à l'article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche des Vins & Spiritueux ont été informées par lettre recommandée AIR en date du 20 septembre 2022 de l'engagement des négociations relatives au présent accord.

Les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique ont parallèlement été informés de leur faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

En l'absence de mandatement, les parties ont convenu de négocier et de conclure le présent accord de substitution conformément aux dispositions de l'article 2261-14 et L2232-25 du Code du travail.

Les parties se sont réunies le 21 octobre 2022. Au cours de cette réunion, les parties ont entretenu un processus permanent de concertation dans une logique de transparence et de loyauté.

Le présent accord se substitue de plein droit à l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif à la l'organisation du temps de travail au sein de la société VSS, ainsi qu'à l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif au même thème et conclu au sein de la Société.

Ceci étant posé, la Société rappelle que les règles applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ont été modifiées par la loi Travail n 02016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord a, dans ce contexte, pour objectif de donner davantage de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail. C'est dans ce contexte que, dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif de plus de 50 salariés avec un CSE, la Société a souhaité se saisir de la nouvelle faculté offerte par les ordonnances MACRON (ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017) de négocier un accord collectif d'entreprise avec les représentants du personnel, relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la Société.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, à l'exception

  • Des salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours, dont la situation est traitée par un accord collectif d'entreprise négocié de manière séparée. Par exception toutefois à ce qui précède, il est convenu que les dispositions de l'article 4 du présent accord s'appliquent également aux salariés en forfait jours ,

  • Des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités d'organisation de la pause sont déterminées par la Société.

2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail)

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail)

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

3.1. Temps de travail hebdomadaire

A l'exception du personnel en forfait jours et des cadres dirigeants, il est rappelé que la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures.

3.2. Heures supplémentaires

a. Définition

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

b. Conditions

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires peuvent donner lieu à compensation dans les conditions fixées ci-après (cf. c).

A ce titre, les Parties s'accordent à ce que, de manière générale, le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et en tout état de cause donner lieu à une concertation et à un accord écrit (ex : courriel) du supérieur hiérarchique.

Avant de donner son accord, le supérieur hiérarchique devra s'assurer de la nécessité de l'accomplissement de l'heure (ou des heures) supplémentaire(s) en question.

Par exception, il est admis que durant les périodes considérées comme « chargées » en raison de l'activité de la Société (par exemple la période des primeurs, la clôture comptable etc ...), un accord oral du supérieur hiérarchique sera suffisant.

Le recours aux heures supplémentaires donnera lieu à comptabilisation via une feuille de temps qui devra être visée par le supérieur hiérarchique.

c. Repos compensateur de remplacement

L'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit, pour le salarié, à un repos compensateur qui, en principe, remplace en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant.

Toutefois, l'accomplissement d'heures supplémentaires pourra donner lieu, sur validation du supérieur hiérarchique, à une majoration de salaire, notamment en raison de la situation financière du salarié ou des nécessités de fonctionnement de l'équipe ou du service.

Cette majoration pour les heures supplémentaires faites au-delà de 35 h sera équivalente à

250/0.

Ce repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes

Comme rappelé ci-dessus, sauf recours à la majoration financière des heures effectuées (cf. ci-dessus), la totalité des heures supplémentaires effectuées est remplacée par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur de remplacement correspond aux heures supplémentaires effectuées et leurs majorations afférentes.

A ce titre, il est rappelé que le repos compensateur de remplacement sera de 1h majorée à 25% soit une durée totale du repos compensateur de remplacement (heure supplémentaire et majoration en temps) d' 1h 15 min.

La forme et la date des repos compensateurs sont déterminées par accord des parties. Toutefois, la prise de repos compensateur doit être privilégiée sur la période de faible activité et doit permettre l'adaptation des horaires de travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Dès lors, les conditions et modalités de prise du repos sont fixées comme suit

- Le repos compensateur de remplacement prendra la forme de jours/demi-journées de congés supplémentaires ou d'une réduction d'horaires.

n- La date ainsi que les modalités de prise du repos compensateur de remplacement seront déterminées par accord des parties en fonction des contraintes d'organisation de l'entreprise.

En tout état de cause, chaque supérieur hiérarchique devra, dès lors que le nombre d'heures de repos atteint 7 heures, s'assurer que le salarié prenne son repos compensateur dans un délai maximum de 6 mois après son ouverture.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par le biais du bulletin de paie.

ARTICLE 4 : ASTREINTES

Les parties conviennent qu'il pourra être demandé aux salariés de la Société, à sa demande, d'effectuer des astreintes.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.3121-9 du Code du travail, l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il est rappelé également que le temps d'astreinte n'est pas un temps de travail effectif et doit être décompté indépendamment de celui-ci.

Les règles concernant l'astreinte s'appliquent lorsque le salarié

  • n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles peut être joint à tout moment ;

  • a l'obligation, sur appel de l'employeur, d'effectuer immédiatement ou d'intervenir rapidement pour effectuer un travail pour l'entreprise.

Ceci étant précisé, les astreintes prévues par le présent accord pourront concerner les catégories de personnel suivantes

  • Services informatiques (support et SAP)

  • Service maintenance

Services généraux (notamment les Chauffeurs et les Gardiens)

Les astreintes seront organisées de la manière suivante

  • Sur la période dite « de Noël » ou des fêtes, c'est-à-dire de la dernière semaine de novembre à la lere semaine de janvier, afin d'assurer la continuité de service des magasins, les services informatiques pourront être d'astreinte le Week-end de 10h à 20h ,

  • Tout au long de l'année, les services maintenance et informatique pourront être d'astreinte en cas de lourde intervention sur un site

  • Les samedi et dimanche pendant 4 semaines consécutives avec une interruption de 4 semaine consécutive entre chaque période, pour les Gardiens ,

En fonction des besoins de l'activité pour les Chauffeurs.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés par courriel dans un délai de 15 jours minimum, sauf interventions ou demandes urgentes (ex : maladie de la personne qui devait être d'astreinte), auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour franc. A défaut de volontaires, il devra être mis en place au sein de l'équipe un roulement dans le planning d'astreintes.

Ces astreintes donneront lieu à compensation dans les conditions suivantes .

Les périodes d'astreinte (hors intervention) sont indemnisées sous forme d'une compensation financière, d'un montant de 100 € bruts (cent euros bruts) par jour d'astreinte.

  • Par dérogation, pour les Gardiens, les périodes d'astreintes effectuées seront compensées par l'attribution d'une indemnité de 500 € bruts par mois. Cette différence dans le montant de l'indemnisation est justifiée par le caractère récurrent des astreintes.

Cette compensation est versée avec la paie du mois considéré et est mentionnée sur le bulletin de paie « Prime d'astreinte ».

Ayant une nature salariale, elle est assujettie à charges sociales et impôts.

La durée d'intervention est en revanche considérée comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme telle. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait jours, le temps d'intervention sera décompté sur la base d'une demi-journée ou d'une journée complète d'intervention, selon la durée cumulée de l'intervention du salarié. A savoir : une demi-journée pour un temps de travail cumulé sur la période d'astreinte allant jusque 4h et une journée pour un temps de travail allant au-delà de 4h.

Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Les moyens de communication appropriés afin que le salarié puisse joindre et être joint pendant une période d'astreinte seront fournis au salarié en astreinte.

Récapitulatif des astreintes

Les salariés en astreinte doivent déclarer tous les mois, sur les outils internes et selon les processus en vigueur, les astreintes réalisées ainsi que les éventuelles heures d'intervention.

En fin de mois, la Société remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Il est rappelé que l'exécution d'astreintes n'est pas un droit acquis ; la direction se réserve le droit de réduire leur volume ou de supprimer les astreintes auxquelles le salarié est assujetti.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET INFERIEURE A L'ANNEE POUR LES SALARIES DES SERVICES GENERAUX

5.1. Personnel relevant des services concernés par cet aménagement du temps de travail

Est visé par l'aménagement du temps de travail visé au présent article 5 le personnel relevant des « Services Généraux » de la Société, soit au jour de la signature du présent accord

Les Gardiens ,

Les Chauffeurs.

Il est fait ci-après référence aux services précités sous le vocable unique « les Services Généraux ». Il s'agit d'une liste purement indicative, cette dernière n'étant pas limitative et ayant vocation à évoluer en fonction de l'évolution des postes et des emplois de la Société.

L'activité des Services, en raison de variations d'activité significatives, nécessite la mise en place d'un dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail, permettant une organisation suffisamment flexible pendant les périodes de charge que peuvent connaître les Services.

Dans ce contexte, il est convenu que la durée du travail variera, dans les conditions déterminées ci-après, pendant les périodes suivantes :

La période d'aménagement du temps de travail s'étendu du 1 er janvier au 31 décembre (ciaprès « la Période »).

Dans le cadre de l'aménagement sur les Périodes du temps de travail, il est convenu d'organiser le temps de travail du personnel des Services autour de périodes d'activité au sein desquelles la durée du travail variera entre 0 heures (périodes dites de « récupération » correspondant en pratique à une absence de sollicitation de l'intéressé et 44 heures hebdomadaires, selon deux types de semaines : Hautes (jusqu'à 44 heures), et Basses (jusqu'à O heures), selon un planning défini chaque année.

5.2. Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Toute modification des plannings, durée ou horaires de travail se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent ou en cas de circonstances exceptionnelles liées des déplacements imprévus, la modification d'horaires pourra se faire dans un délai plus court de 48 heures.

5.3. Heures supplémentaires

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail organisée par le présent article, sont des heures supplémentaires .

en cours de Période, les heures accomplies au-delà de la limite haute précitée de 44 heures hebdomadaires;

en fin de Période, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur ladite Période, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées

Le paiement des heures supplémentaires sera totalement remplacé par un repos compensateur dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 3.2.c ci-dessus.

Il est rappelé que les temps d'astreinte (à l'exception du temps d'intervention) ne sont pas décomptés comme temps de travail pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

5.4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelle du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (35 heures hebdomadaires), les heures accomplies au-delà de 35 heures seront compensées par un repos équivalent dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 6 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 er décembre 2022.

Il se substitue de plein droit à l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société VSS, ainsi qu'à l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif au même thème et conclu au sein de la Société.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

ARTICLE 7 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Dans le cadre du suivi du présent accord, les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, afin de faire le point sur sa mise en ceuvre et de décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.

ARTICLE 8 : REVISION DE L'ACCORD - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l'objet d'une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.

ARTICLE 9 : DEPOT - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Une fois adopté et déposé, l'accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement

consultable au sein du service de la Société.

Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2022

Pour le Comité Social et Economique

Mme

Secrétaire CSE

M. Trésorier CSE

Pour la Direction de DUCLOT

M.

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com