Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCA - SOCIETE DU CASINO D ARCACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCA - SOCIETE DU CASINO D ARCACHON et le syndicat CGT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03319003788
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CASINO D ARCACHON
Etablissement : 45520438800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-10-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-05-21) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

accord d’entreprise relatif a L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société du CASINO D’ARCACHON dont le siège social est situé 163 boulevard de la plage, représentée par Mme xxxxxxx en sa qualité de directrice générale,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par M. xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical.

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2008, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur la période envisagée.  

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise du Casino d’Arcachon, quel que soit son statut, aux seules exceptions :

  • Des cadres dirigeants dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilité et le statut impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur travail et qui, à ce titre, ne relèvent pas de la règlementation du travail.

  • Du personnel administratif (comptabilité, secrétariat, marketing, direction)

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Article 2. Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD.

La régularisation est effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et celui correspondant à l’application, sur la période de présence du salarié, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Article 3. Objet et durée de l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord permet d’aménager le temps de travail en fonction des périodes d’activité hautes et basses de l’entreprise.

En outre, dans le cadre des obligations qui incombent à l’employeur en matière de santé au travail et notamment, de l’obligation de conduire des actions de prévention de la pénibilité, la mise en place d’une modulation du temps de travail concertée et soucieuse des rythmes de travail pourra être considérée comme une mesure organisationnelle prise à cet effet.

Il prendra effet à partir du 01 juin 2019 et s’appliquera pendant 1 année jusqu’au 31 mai 2020.

Article 4. Horaires, cycles et programmation indicative.

  • 1er cycle : 01 juin 2019 au 30 juin 2019. Semaine 22 à 26.

    • 11h à 01h en semaine.

    • 11h à 03h vendredi, samedi et veilles de fêtes.

  • 2ème cycle : 01 juillet 2019 au 28 septembre 2019. Semaine 27 à 39.

    • 11h à 02h en semaine.

    • 11h à 03h vendredi, samedi et veilles de fêtes.

  • 3ème cycle : 29 septembre 2019 au 31 mai 2020. Semaine 39 à 22 sur 2020.

    • 11h à 01h en semaine

    • 11h à 03h vendredi, samedi et veilles de fêtes.

  • CYCLES DE TRAVAIL :

  • JEUX DE TABLES : 5/2 ou 4/2 selon les nécessités du service.

  • MAS : Caissiers, techniciens, agents d’accueil, contrôleurs aux entrées, MCD, personnel de la restauration :

Le Cycle de 4/2 reste le cycle de référence mais selon les besoins du service d’autres cycles pourront être utilisés après consultation des représentants du personnel conformément au code du travail.

La limite haute hebdomadaire est fixée à 39 heures.

  • PLAFOND ANNUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL :

  • Membres du Comité de Direction : 1607 heures.

  • Personnel des MAS, des jeux traditionnels et de la restauration : 1550 heures.

  • JOURS FERIES RECUPERABLES :

Période de pose et modalités de prise :

  • Du 01 octobre au 31 mars :

Exemple sur le cycle de référence de 4/2 :

  • 4 REC+2 Repos

  • 3 REC+1 J. Travaillé+2 Repos

  • 2 REC+2 J. Travaillés+2 Repos 

  • 1 REC+3 J. Travaillés + 2 Repos

  • Du 01/04 au 30/06 :

    • 2 REC MAX

      • Juillet et août : 1 REC à la fois peut-être posé ; exemple sur le cycle de référence de 4/2 ; 3 J. travaillés + 1 REC +2 Repos.

  • Aux JT la prise des récupérables se fera en fonction des disponibilités du service.

  • DELAI DE PREVENANCE :

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 8 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient sauf circonstances exceptionnelles

Article 5. Les heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà du seuil légal (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées)

  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).

  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 39 heures par semaine.

  • Majoration des heures supplémentaires : les heures supplémentaires seront majorées au taux unique de 125% quel que soit leur nombre dans la limite du forfait annuel règlementaire.

Article 6. Notion de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de présence du personnel des jeux est assimilé à du temps de travail effectif, relèves comprises.

Article 7. Remplacement en cas de maladie.

Compte tenu de la particularité du personnel des casinos qui doit être titulaire d’un agrément administratif, le remplacement au pied levé d’un employé malade peut présenter de réelles difficultés. Soucieux d’assurer la bonne marche de l’entreprise, l’employé qui se porterait volontaire se verra attribuer un jour de repos compensateur supplémentaire et compté en temps de travail effectif.

Article 8. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’organisation syndicale représentative CGT.

Il entrera en vigueur au 01 juin 2019.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Gironde, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord collectif doit être déposé, également, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de la Gironde.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Arcachon le 28 mai 2019

Pour le Casino d’Arcachon

Le directeur général

Pour l’organisation syndicale CGT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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