Accord d'entreprise "accord regime collectif de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire personnel NC" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322009507
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CACOLAC
Etablissement : 45620239900048
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
Accord instituant un régime collectif de « remboursement de frais de santé » à adhésion obligatoire
pour le personnel non cadre
SOCIETE CACOLAC
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société CACOLAC
Dont le siège social est situé rue Gustave Eiffel, 33850 LEOGNAN
Immatriculée au RCS sous le numéro 456202399
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président
D’une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la Société CACOLAC :
Mr , membre titulaire du CSE
Mr , membre titulaire du CSE
D’autre part.
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le CSE et la Direction se sont réunis pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble des salariés non cadres de la Société CACOLAC.
Dans le cadre de leurs travaux, les partenaires sociaux ont tenu compte des objectifs suivants :
rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;
offrir la possibilité de choisir entre un régime famille ou isolé ;
inscrire le régime dans le cadre des avantages fiscaux et sociaux institués par les articles 83 du Code Général des Impôts et L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En particulier, les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.
A ce titre, il est précisé que :
- le régime de remboursement des frais de santé mis en œuvre est conforme aux conditions d’exonération sociale des contributions patronales au financement de ces régimes, telles qu’applicables au jour de rédaction du présent accord ;
- toute modification de la réglementation, ou de son interprétation par l’Administration, entraînera nécessairement modification du régime de remboursement de frais de santé et du présent accord, afin de garantir le bénéfice de ce dispositif de faveur ;
- en cas de modification de la réglementation ou de son interprétation par l’Administration telle que l’économie globale de la décision de la Société serait remise en cause (suppression du dispositif social et fiscal de faveur, etc.), l’engagement de la Société serait caduc, sans que les bénéficiaires du régime ne puissent se prévaloir d’un avantage individuel acquis.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout acte juridique préexistant et formalise les modalités de la couverture complémentaire de frais de santé à adhésion collective et obligatoire pour le personnel non cadre.
Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés non cadres de l'entreprise. Il précise notamment la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l'accord.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet, dans le contexte ci-dessus présenté, de redéfinir le régime d’indemnisation des frais de soins de santé pour l’ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de :
Présenter le régime de frais soins de santé obligatoire au profit des salariés susvisés de la Société CACOLAC ;
Définir les conditions d’application de ce régime.
Le régime de frais de santé ainsi mis en œuvre par l’entreprise a fait l’objet de la conclusion d’un contrat d’assurance visant le personnel susvisé et fixant les droits et obligations des bénéficiaires dudit régime à l’égard de l’entreprise et de l’assureur.
Article 2 : Présentation des régimes
2.1 : Principes généraux
Le régime mis en place au sein de la Société repose sur les principes généraux suivants :
ce régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des personnes visées à l’article 3.1 ;
les salariés bénéficiant de ce régime constituent une catégorie objective de personnel retenu au sens de la loi et du décret du 09 janvier 2012
2.2 : Bénéficiaires du régime
Sont bénéficiaires des garanties prévues par les régimes, le salarié adhérent, ainsi que ses ayants droit listés ci-dessous.
Salarié adhérent
Salarié de la Société CACOLAC bénéficiant de la garantie complémentaire santé dans le cadre de son contrat de travail.
Ayant droit
Personne qui bénéficie de la garantie complémentaire santé du fait de ses liens avec le salarié adhérent, dont la définition figure à la notice d’information du régime annexée au présent accord.
Les salariés ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Article 3 : Champ d’application du régime
3.1 : Principe
Le présent accord s’appliquera exclusivement à une catégorie objective de salariés à savoir l’ensemble des salariés non-cadres de la Société, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.
Doivent adhérer obligatoirement au régime :
L'ensemble des salariés, présents à l'effectif et à venir, sans condition d'ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire et prendra effet automatiquement :
au jour de l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date d’effet du présent accord.
au jour du recrutement pour les futurs salariés intégrant la Société.
L’ensemble des ayants droits des salariés visés ci-dessus.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2 : Dérogations à l’obligation d’adhésion
Sans remise en cause du principe de l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 3.1, les parties conviennent que certains salariés pourront, sous certaines conditions, demander une dispense d’adhésion.
Ainsi, pourront demander à bénéficier d’une dispense d’adhésion :
les conjoints (y compris les partenaires liés par un PACS ou les concubins vivant maritalement) qui sont tous deux salariés de la Société et se verront appliquer, à leur demande, une cotisation unique pour un seul des membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant droit.
les travailleurs bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement, auprès de la Société, par la production d’une attestation d’affiliation ;
les salariés et apprentis bénéficiant d’un contrat à durée déterminée (dans l’hypothèse où le contrat est d’une durée au moins égale à 12 mois, la dispense ne sera accordée que sous réserve de la justification auprès de l’entreprise de l’existence d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties) ;
les salariés à temps partiel et apprentis pour lesquels le montant de leur participation mensuelle représenterait 10 % ou plus du montant de leur rémunération brute mensuelle.
Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (articles L. 861-3 et R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale). Dans ce cas, la dispense d’adhésion ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat CMU.
A condition d’en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir : conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, de manière explicite et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 4 : Garanties prévues par le régime
Le contenu des garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur et figurent dans la notice d’information du régime annexée au présent accord.
Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d'assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l'assureur et le souscripteur et peuvent faire l'objet de modification sans remise en cause du présent accord.
Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, l'employeur n'étant tenu qu'au financement de sa participation.
Article 5 : Montant, répartition et évolution des cotisations
5. 1 - Montant de la cotisation
Les cotisations servant au financement des régimes prévus par le présent accord correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), selon la répartition suivante :
Cotisation globale du Régime Socle de Base | Cotisation globale du Régime optionnel à la charge du salarié | |
---|---|---|
Socle de base Isolé (salarié adhérent seul) | 2,58 % du PMSS | 0,11 % du PMSS |
Socle de base Famille (salarié et ses ayants droits) | 6,43 % du PMSS | 0,26% du PMSS |
Les cotisations servant au financement du régime socle de base sont réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions ci-après définies :
Employeur : 60 % de la cotisation du régime socle de base isolé ou famille.
Salarié : 40 % de la cotisation du régime socle de base isolé ou famille.
La cotisation du régime optionnel est à la charge exclusive du salarié.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur fiche de paie. La cotisation mensuelle prélevée correspond au mois en cours.
Les cotisations seront indexées sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale.
5.2 - Evolution de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants.
En conséquence, en cas d’augmentation du montant des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement du montant de la cotisation à sa charge au jour de la signature du présent accord.
5.3 - Suspension du contrat de travail
Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel, ou à un versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (notamment suspension du contrat lié à la maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’il y a indemnisation), la garantie prévue au contrat est maintenue dans les mêmes conditions pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
Il est convenu que les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l’Acoss. Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées, sans ouverture de nouvelles négociations, en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale, sous réserve de l’information individuelle des adhérents.
Article 6 : Maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise
Le dispositif de maintien des garanties est détaillé dans la notice d’information annexée au présent accord.
6.2 – Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois ou de la durée du dernier contrat de travail si celle-ci est inférieure.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.
6.3 – Maintien des garanties dans le cadre de l'Article 4 de la loi Evin
Conformément à l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :
— aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
— aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
— aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
— aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Le tarif est encadré conformément aux dispositions prévues par le décret no 2017-372 du 21 mars 2017.
TITRE II – MODALITES D’INFOMATION ET DE SUIVI DU REGIME
Article 7 : Informations
7.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les modalités d’application ainsi qu’un bulletin individuel d’affiliation justifiant de son adhésion.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 – Gestion du régime
En sa qualité de souscripteur du régime au regard de son caractère obligatoire, la société assurera la gestion du régime.
TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 8 : Contrat d’assurance
Les parties conviennent que le régime institué est sur la base d’un contrat souscrit avec AXA.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur et de son représentant sera réexaminé au moins tous les cinq ans.
La Direction est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent régime.
Le contrat d’assurance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions de ce contrat d’assurance qui est annexé au présent accord s’imposent à chaque salarié, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats d’assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.
Article 9 : Caducité de l'engagement de l’entreprise
La résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, emporte caducité du présent accord à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l’absence de conclusion d’un ou plusieurs nouveaux contrats d’assurance identifiant les mêmes prestations et au même taux de cotisations.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 10 : Durée et Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2022, date à laquelle le régime de frais soins de santé tels que défini par le présent accord s’applique.
Le nouveau régime concerne toutes les dépenses engagées par les bénéficiaires à compter du 1er janvier 2022.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible. Il ne peut donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
- la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie par LRAR ;
- elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Article 12 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les représentants élus du personnel signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 13 : Dépôt et Publicité
13.1 – Modalités de signature
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 16 décembre 2021.
13.2 – Dépôt - Publicité
Une fois conclu, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») et au greffe du conseil des prud'hommes accompagné des pièces justificatives mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de la société :
affichage sur les tableaux prévus à cet effet.
Le présent accord se substitue à tout acte juridique préexistant et formalise les modalités de la couverture complémentaire de frais de santé à adhésion collective et obligatoire pour le personnel non cadre.
Fait à LEOGNAN,
Le 15 décembre 2021.
Pour la Société CACOLAC Monsieur |
Mr , Membre titulaire du Comité social et économique |
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Mr , Membre titulaire du Comité social et économique |
Annexes : notice d’information et contrat d’assurance
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