Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET L'AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES" chez HABITAT DU NORD SA D HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITAT DU NORD SA D HLM et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T59L19005197
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : HABITAT DU NORD SA D HLM
Etablissement : 45650355600080 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord relatif au fonctionnement du CSE et à l'aménagement des consultations récurrentes (2021-02-01) AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ADAPTATION (2022-06-08) Accord relatif au fonctionnement du CSE et à l’aménagement des consultations récurrentes (2023-06-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

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Accord relatif au fonctionnement du CSE et à l’aménagement des consultations récurrentes

Table des matières :

Préambule 3

Partie 1 - Composition du CSE 3

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique 3

Article 2 - Délégation au CSE 3

Article 3 - Crédit d'heures 4

Article 4 - Membres suppléants 4

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail 4

5.1 Composition de la CSSCT 4

5.2 Fonctionnement de la CSSCT 5

5.2.1 Heures de délégation 5

5.2.2 Réunions 5

5.2.3 Formation 5

5.3 Attributions de la CSSCT 5

Article 8 - Durée des mandats 5

Partie 2 - Fonctionnement du CSE 6

Article 9 - Réunions préparatoires 6

Article 10 - Réunions plénières 6

Article 12 - Procès-verbaux 6

Article 13 - Budgets du CSE 6

13.1 Budget des activités sociales et culturelles 6

13.2 Budget de fonctionnement 6

13.3 Transfert des reliquats de budgets 7

Partie 3 - Attribution du CSE Article 14 – Consultations récurrentes 7

14.1 Contenu des trois consultations obligatoires 7

14.1.1 La politique sociale, les conditions de travail et d’emploi 7

14.1.2 La situation économique et financière de l’entreprise 8

14.1.3 Les orientations stratégiques de l’entreprise 8

14.2 Périodicité des consultations récurrentes 8

14.2.1 La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi 8

14.2.2 La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 8

14.2.3 Les orientations stratégiques de l’entreprise 8

14.3 Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus 8

14.4 Expertise dans le cadre des consultations obligatoires 9

14.4.1 Périodicité 9

14.4.2 Délais 9

Article 15 – Les consultations ponctuelles du CSE 9

15.1 Le contenu des informations et consultations ponctuelles du Comité Social et Economique prévues à l’article L. 2312 et L.2312-8 du Code du Travail 9

15.2 Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus. 10

Partie 4 - BDES 10

Article 16 - Organisation de la BDES 10

Article 18 - Fonctionnement de la BDES 10

Partie 5 - Dispositions finales 10

Article 20 - Durée de l'accord 10

Article 21 - Suivi - Interprétation 10

Article 22 - Révision 11

Article 23 – Dénonciation 11

Article 24 – Adhésion à l’accord 11

Article 25 – Publicité 11


Entre :

La SA Habitat du Nord, RCS Lille  456 503 556, 10 rue du Vaisseau 59665 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président du Directoire.

D’une part

Et

L’organisation Syndicale CFE - CGC, représentée par Monsieur XXXX, délégué Syndical CFE-CGC 

L’organisation Syndicale FO, représentée par Madame XXXX, déléguée Syndicale FO

D'autre part,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule

Les élections professionnelles d’Habitat du Nord se sont déroulées du 22 février 2019 au 1er mars 2019 par voie électronique.

Conformément à l'ordonnance n° 2017-1386 et 2017- 1385 du 22 septembre 2017, ainsi que la loi de ratification du sénat le 14 février 2018, la nouvelle instance de représentation du personnel « le Comité Social et Economique » a été élue.

Les parties signataires souhaitent, par le présent accord de définir les modalités de fonctionnement du CSE et de faire usage des possibilités offertes par les ordonnances MACRON d’adapter conventionnellement les consultations du Comité social et Economique (CSE).

A cet effet, les parties ont souhaité simplifier les consultations du CSE tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux conditions de travail.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

La Direction et les organisations syndicales reconnaissent qu’Habitat du Nord ne comporte aucun établissement distinct. Un seul CSE a donc été mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres, déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2312-1 du code du travail, est de 14 représentants élus. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les délégués syndicaux sont également membres de droit du CSE, L2143-22 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de un à trois collaborateurs, qui ont voix consultative conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail.

Toute autre personne peut être invitée si l’employeur et la majorité de la délégation du personnel en sont d’accord. L’enregistrement de la séance, en vue de sa retranscription est également possible, dans les mêmes conditions d’accord.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du Travail

  • Le représentant de la CARSAT

  • Le référent sécurité

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative. L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités conformément aux dispositions des articles L 2314-3, II du code du travail.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé conformément à la législation.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par messagerie électronique adressée au service Ressources Humaines.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les règles de suppléance.

De façon dérogatoire à ce qui précède, il est convenu que les membres suppléants du CSE pourront assister à la première réunion du CSE, sans droit de vote, néanmoins.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de 139 CDI au 31 décembre 2018, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux en accord avec la Direction ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, lors de la 1ère réunion du Comité.

Un élu de la CSSCT sera désigné Président de commission par les élus du CSSCT dès la première réunion de la Commission.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation
Le temps passé aux attributions du CSSCT est déduit des heures de délégation sauf en cas d’enquête suite à accident grave.

5.2.2 Réunions
Le nombre de réunions plénières où la CSSCT rend compte de son activité à l’ensemble des membres du CSE est fixé à 4 par an (mars, juin, septembre et décembre).

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent à ces réunions, avec voix consultative :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du Travail

  • Le représentant de la CARSAT

  • Le référent sécurité.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit conjointement avec le président et le secrétaire du CSE. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire du CSE.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 Attributions de la CSSCT

Par le présent accord, le Comité Social et économique délègue à la CSSCT, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception : du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d’ester en justice.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :

  • Procèdent à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

  • Proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent.

  • Proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale.

  • Instruisent des dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions des postes de reclassement. L’avis est toutefois recueilli auprès du Comité Social et Economique

Article 8 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 9 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Le temps passé à cette réunion préparatoire sera déduit des heures de délégation.


Article 10 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement, au siège de la société, par l'employeur ou son représentant deux fois par trimestre civil sur les sujets hors sécurité et conditions de travail. Aucune réunion n’aura lieu au mois d’août soit 7 au total selon le calendrier suivant : Janvier-février-Avril-Mai-Juillet- Octobre-Novembre-Décembre.

4 réunions du CSE portent annuellement exclusivement sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin (Voir article 5.2.2)

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  • Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.


Article 12 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.


Article 13 - Budgets du CSE

13.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le CSE bénéficiera d’une dotation destinée à financer les œuvres sociales et culturelles entrant dans le cadre de sa mission. Cette dotation est égale à 0.98% de la masse salariale brute annuelle de l’année civile.

La définition de la masse salariale est celle retenue par les textes en vigueur.

Cette dotation sera versée selon les modalités suivantes :

  • un acompte annuel de 80% établi sur la base de la masse salariale N-1 versé en début d’année (février à titre indicatif)

  • Le solde (positif ou négatif) étant régularisé en février N+1, sur la base de la masse salariale brute de l’année N.

13.2 Budget de fonctionnement

Le CSE percevra chaque année une subvention de fonctionnement correspondant à 0.20% de la Masse Salariale Brute de l’année civile.

La définition de la masse salariale est celle retenue par les textes en vigueur.

Sont financés par cette subvention principalement :

  • Les frais occasionnés par le recours aux experts à la charge du CSE ;

  • Le financement de la formation économique des membres titulaires ;

  • Les moyens de fonctionnement administratif ;

  • Tous autres frais engagés pour le fonctionnement du CSE et l’exécution de ses missions ;

  • Les frais de déplacement des membres du CSE dans l’exercice de leur mandat, sauf les frais de déplacement pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction qui restent à la charge de cette dernière.

La subvention de fonctionnement pour une année N est versée selon les modalités suivantes :

  • un acompte annuel de 80% établi sur la base de la masse salariale N-1 versé en début d’année (février à titre indicatif)

  • Le solde (positif ou négatif) étant régularisé en février N+1 sur la base de la masse salariale brute de l’année N.

13.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 14 – Consultations récurrentes

14.1 Contenu des trois consultations obligatoires

Pour chacune des 3 consultations ci-après, il est rappelé que le CSE devra donner un avis unique sur l’ensemble des thèmes listés dans le contenu de la consultation.

14.1.1 La politique sociale, les conditions de travail et d’emploi

  • Contenu de la consultation

  • Données statistiques sur l’évolution de l’emploi

  • Classification au sein de l’entreprise

  • Ensemble des éléments de la rémunération

  • Suivi statistiques des stages et de l’apprentissage

  • Données statistiques sur les congés et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail

  • Données statistiques sur la durée du travail

  • Rapport de situation comparée annuel sur l’égalité professionnelle homme/femme

  • Programme pluri annuel de formation et actions de formation envisagées

  • Synthèse du rapport annuel sur la situation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de l’année n-1 ;

  • Données sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

  • Liste et contenu des informations nécessaires à cette consultation

Les informations nécessaires à cette consultation sont recensées au sein de la BDES et des présentations sur le plan de formation.

14.1.2 La situation économique et financière de l’entreprise

  • Contenu de la consultation

  • Bilans et compte de résultats

  • Rapport de gestion, rapport du commissaire aux comptes

  • Fonds propres et endettement

  • Situation de l’entreprise dans son environnement

  • Situation économique et financière de la société

  • Liste et contenu des informations nécessaires à cette consultation

Cette consultation est réalisée à travers la présentation des comptes. Les documents sont mis à disposition des IRP en annexe de la BDES.

14.1.3 Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Contenu de la consultation

  • Evolution des métiers et compétences

  • Orientation de la formation professionnelle

  • Recours à la sous-traitance et aux contrats temporaires

  • Stages et contrats de professionnalisation

  • Orientation stratégiques de l’entreprise

  • Evolution du Plan Stratégique de Patrimoine

  • Evolution du visial

  • Liste et contenu des informations nécessaires à cette consultation

Les informations nécessaires à cette consultation sont recensées au sein de la BDES

14.2 Périodicité des consultations récurrentes

14.2.1 La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi

Cette consultation aura lieu tous les ans, à titre indicatif en avril de l’année considérée. Elle aura lieu pour la 1ère fois en avril 2019.

14.2.2 La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Cette consultation aura lieu tous les ans, à titre indicatif en juillet de l’année considérée. Elle aura lieu pour la 1ère fois au cours de l’année 2019.

14.2.3 Les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation aura lieu tous les 3 (trois) ans, à titre indicatif en janvier de l’année considérée. Elle aura lieu pour la 1ère fois au cours de l’année 2019.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

14.3 Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus

Pour chacune de ces trois consultations récurrentes, il est convenu que le délai d’examen accordé au CSE pour rendre son avis est fixé dans un délai raisonnable d’étude des documents, délai convenu entre la Direction et le CSE, sans que celui-ci ne puisse dépasser 15 jours.

Le point de départ du délai d’examen correspondra à la remise des informations nécessaires à la consultation visée.

La remise des informations nécessaires s’entend de la date de mise à disposition de celles-ci dans la BDES.

Si le CSE ne rend pas d’avis dans un délai de quinze jours, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

14.4 Expertise dans le cadre des consultations obligatoires

14.4.1 Périodicité

Dès lors que le CSE souhaiterait recourir à l’expertise dans le cadre de l’une des trois consultations obligatoires, et afin de tenir compte de l’intérêt de l’ensemble des parties ainsi que des coûts directs et indirects (Temps passé par les salariés à préparer les documents, salariés interrogés par les experts, il a été décidé de rationaliser le recours aux expertises de la façon suivante :

  • Au regard de la périodicité des consultations obligatoires, il a été décidé que le recours à expertise ne pourra être utilisé qu’une fois par période de deux années civiles (2019/2020, puis 2021/2022, etc.) ;

  • Une seule expertise pour une seule des trois consultations obligatoires précitées ne pourra être demandée par le CSE par période de deux années civiles ;

  • Le choix opéré par le CSE de recourir à un expert devra être motivé et correspondre aux dispositions légales en la matière.

14.4.2 Délais

A compter de sa désignation, l’expert dispose d’un délai de 3 jours :

  • Pour notifier à l’employeur le coût, l’étendue et la durée de l’expertise,

  • Demander les documents et les informations nécessaires à sa mission.

A réception de la demande de l’expert, l’employeur transmettra les documents et informations dans un délai maximal de 5 jours.

L’expert devra rendre son rapport au CSE au plus tard dans un délai de 15 jours

Article 15 – Les consultations ponctuelles du CSE
Les consultations ponctuelles du CSE sont définies notamment par l’article L. 2312-8 du Code du Travail à savoir les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • La modification de son organisation économique ou juridique

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapées, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

15.1 Le contenu des informations et consultations ponctuelles du Comité Social et Economique prévues à l’article L. 2312 et L.2312-8 du Code du Travail

Les informations, documents, dossiers techniques seront mis à disposition sur la BDES ou remis aux élus au plus tard, le jour de la remise de l’ordre du jour de la réunion aux membres élus ou au plus tard, le jour de la tenue de la première réunion du CSE notamment s’il s’agit d’informations confidentielles.

15.2 Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Le CSE rendra son avis lors de la réunion prévue d’information-consultation.

A défaut d’avis rendu par le CSE lors de la réunion d’information-consultation, les dispositions légales s’appliqueront.

Dans ce cas, le point de départ du délai correspondra à la remise des informations nécessaires à la consultation aux membres titulaires du CSE.

La remise des informations nécessaires s’entend :

  • Soit de la date de mise à disposition de celles-ci dans la BDES ;

  • Soit de la date de remise de celles-ci aux élus.

Si les deux moyens de remise sont utilisés, la date de première remise ou mise à disposition sera retenue.

Partie 4 - BDES

Article 16 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle se présente sous la forme d’un fichier Excel intitulé BDES sous le répertoire IRP du réseau informatique de l’entreprise. De même, les supports de présentation et annexes associés aux différents thèmes sont intégrés dans ce répertoire IRP.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.

Article 18 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont donnés aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux délégués syndicaux, au Comité de Direction et aux collaborateurs du Service Ressources Humaines, en étant vigilant sur la confidentialité des documents qui ne peuvent pas être diffusés.

Elle est mise à jour dans les conditions suivantes au fil de l’eau et les IRP sont informées de la mise à jour par messagerie du service Ressources Humaines.

Partie 5 - Dispositions finales

Il est précisé que les disposions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords internes relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT) ainsi qu’au dialogue syndical.

Article 20 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de dépôt qui suit la séance de signature.

Article 21 - Suivi - Interprétation
En vue de permettre une bonne application du présent accord, la commission de suivi sera composée comme suit de :

  • Trois membres du CSE

  • Trois représentants de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.

Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application de cet accord au sein de l’entreprise.

Article 22 - Révision

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.

Article 23 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.

Article 24 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 25 – Publicité

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du secrétaire greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Une notification du présent accord sera également opérée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord fera enfin d’une information du personnel, par tout moyen que jugera nécessaire l’employeur.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le …………….., en 3 exemplaires

Pour la délégation syndicale Pour la Direction

CFE-CGC représentée par Le Président du Directoire

XXXX XXXX

Pour la délégation syndicale

FO représentée par

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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