Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 9 DECEMBRE 2019 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez TRANSPORTS P.RODIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSPORTS P.RODIERE et le syndicat Autre et CFDT le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T03322010164
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS P.RODIERE
Etablissement : 45720041800020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d’entreprise de révision relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-12-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-22

  1. AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 9 DECEMBRE 2019

    RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

    DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE

La société Transports P. RODIERE SAS,

dont le siège social est situé 86 avenue de Branne – 33370 TRESSES,

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 457 200 418,

représentée par,

dénommée ci-après « la société »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise :

  • Le syndicat FO représenté par

  • Le syndicat CFDT représenté par.

D’AUTRE PART.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et la direction de l’entreprise ont envisagé la modification de l’Accord du 09/12/2019 compte tenu :

  • De l’évolution des taux de cotisations du régime Frais de santé et de leur clé de répartition au 1/01/2022 ;

  • Des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de santé applicables aux salariés de l’entreprise, à effet du 01/01/2022.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise de révision du 09/12/2019 qu’il modifie. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Les dispositions de l’article 2.3. « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord d’entreprise du 09/12/2019 sont modifiées par les dispositions suivantes.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants-droits, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est dans ce cas réglée directement par le salarié.

Article 3 – COTISATIONS

Les dispositions de l’article 4 « Cotisations » de l’accord d’entreprise du 09/12/2019 sont modifiées par les dispositions suivantes.

Article 3.1. – TAUX, REPARTITION ET ASSIETTE DES COTISATIONS

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 4,07% du plafond de la Sécurité sociale (soit 139,52 € par mois en 2022).

Le financement du régime obligatoire se fait par une cotisation patronale, une cotisation du comité social et économique et une cotisation salariale.

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

La cotisation du régime de Base obligatoire ci-dessus définie est précomptée par l’employeur et matérialisée sur le bulletin de paie des salariés de la manière suivante :

Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation globale
Mutuelle « BASE »

3,71% PMSS

Soit 127,18 € en 2022

0,36% PMSS

Soit 12,34 € en 2022

4,07% PMSS

Soit 139,52 € en 2022

Supplément mutuelle 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Article 3.2. – ÉVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Les cotisations peuvent être révisées chaque année en fonction de l’équilibre des contrats d’assurance (rapport prestations / cotisations) et des modifications législatives ou réglementaires.

Les évolutions de cotisations positives ou négatives liées à l’équilibre du contrat (rapport prestations / cotisations) seront entièrement affectées à la rubrique « Supplément mutuelle », à la charge des salariés.

Les autres évolutions futures seront affectées à la rubrique « Mutuelle BASE » et réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3.1 du présent avenant (soit 91,15% employeur / 8,85% salarié).

Article 4 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives complémentaires de frais de santé.

Article 5 – PRISE D’EFFET

Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2022 pour une durée indéterminée.

Article 6 – DÉPOT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à TRESSES, le 22 avril 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société Transports P. RODIERE SAS :

Monsieur

Président

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

Délégué syndical FO Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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