Accord d'entreprise "UN ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez CLINIQUE RECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE RECH et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A03418004500
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE RECH
Etablissement : 45780137100016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-12-11) UN ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-11-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Entre les soussignés

ENTRE :

La clinique RECH, 9 avenue Charles Flahault CS 34493 34093 Montpellier cedex5

Représentée par

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales

  • CGT représentée par son délégué syndical

  • CFDT représentée par son délégué syndical

D’autre part

Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans la clinique.

Aux termes des réunions en date 14, 28 juin , 13 juillet, 7 aout, 7 septembre ,18 octobre et 20 novembre 2017 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Préambule :

La commission s’est vu remettre l’ensemble des éléments financiers et sociaux concernant

L’année 2016/2017

-

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

ARTICLE 1-1. LA PRIME« MEDAILLE DU TRAVAIL »

Afin de récompenser la fidélité et l’implication des collaborateurs au sein de la clinique Rech, les parties ont convenu de l’attribution d’une prime liée à la délivrance d’une médaille du travail par le ministère du travail.

Les modalités :

Les salariés atteignant une ancienneté dans le contrat en cours au sein de :

  • 20 ans continus dans l’entreprise bénéficieront d’une gratification forfaitaire de 500 €

  • 30 ans continus dans l’entreprise bénéficieront d’une gratification forfaitaire de 800€

  • 40 ans continus dans l’entreprise bénéficieront d’une gratification forfaitaire de 1000€

Le versement de cette prime se fera sous réserve de l’obtention de la médaille du travail auprès de la Direction du travail, et sur présentation du justificatif.

Cette mesure est mise en place pour l’année 2017 et pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31/12/2018. A cette date, la mesure perd tout effet. Les parties se réservent la possibilité de renouveler cette mesure lors de la négociation 2018.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2-1. DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures.

En tout état de cause l’amplitude journalière ne pourra excéder 13 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée de jour comme de nuit à 48 heures sur une semaine et à 44 heures sur 8 semaines consécutives.

ARTICLE 2-2. DECOMPTE DE LA SEMAINE

Les parties s’accordent sur le décompte de la semaine civile du dimanche à 0 heures au samedi à 24 heures.

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

L’ancien accord ayant pris fin, les parties s’accordent sur l’ouverture de négociations sur le thème de l’égalité Homme Femme au début de l’année 2018.

ARTICLE 4 – PREVOYANCE ET MUTUELLE

Les contrats de prévoyance et de mutuelle ont été dénoncés par les organismes assureurs et viennent d’être renégociés.

Une dégradation des résultats a été constaté amène les organismes assureur en charge de la prévoyance et de la mutuelle à prendre la décision de revoir les conditions tarifaires.

Les garanties restent toutefois inchangées.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations avant la fin de l’année 2017 pour la mise en place d’un accord d’intéressement à compter du 1er juillet 2017, pour une durée de 3 exercices.

ARTICLE 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 8 mars 2017.

Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 12 décembre 2017 et figure à l’affichage.

A titre d’information, l’établissement emploie à ce jour 3 Salariés handicapés. Au regard des effectifs de la clinique, celle-ci doit employer 6. Salariés handicapés.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE – REVISION

.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet à la date prévue au présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 8 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra être déposée à la DIRECCTE de MONTPELLIER et au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER..

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du représentant syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de conclusion et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montpelier

Le 20/12/2017 Pour la Clinique,

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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