Accord d'entreprise "AVENANT AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323012427
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : BOYER
Etablissement : 45820275100020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19
AVENANT PORTANT SUR
LA REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
DU 01/07/1999
ENTRE :
La société BOYER, S.A.S. dont le siège social est à 19 avenue de la Madeleine à Gradignan (33170), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°458 202 751, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président de la société I.F.G, elle-même Présidente de la société BOYER
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles intervenues le 13 septembre 2019, puis élections partielles du 10 décembre 2021 ci-après :
Monsieur
Monsieur
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
S O M M A I R E
-Préambule
-Chapitre 1 : Champs d’amplication
-Chapitre 2 : Principes Généraux
ARTICLE 1 – Durée du travail dans l’entreprise et temps de travail effectif,
ARTICLE 2 – Durées maximales de travail,
ARTICLE 2.1 – Durée maximale quotidienne,
ARTICLE 2.2 – Durées maximales hebdomadaires,
ARTICLE 3 – Repos quotidien,
ARTICLE 4 – Repos hebdomadaire,
ARTICLE 5 – Journée de travail et amplitude,
ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail,
-Chapitre 3 : Heures supplémentaires
ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires,
ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires,
ARTICLE 9 – Suivi de l’accord,
ARTICLE 10 – Durée et date d’entrée en vigueur,
ARTICLE 11 - Révision de l'avenant,
ARTICLE 12 – Dénonciation,
ARTICLE 13- Dépôt et publicité de l’avenant
PREAMBULE
Lors de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société et est entré en vigueur le 1er juillet 1999.
Dans la mesure où le fonctionnement et les besoins de la société ont évolués depuis 1999,
Compte tenu de la situation économique actuelle difficile,
Compte tenu de l’impact financier qu’apporterai la révision de cet accord sur l’ensemble du personnel,
Et prenant en considération les dispositions de l’Article 9 de l’accord de 1999 : « Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant »
Il a été convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du Travail, en accord avec les Représentants du CSE lors de la réunion du 24/11/2022 une révision de l’accord d’entreprise du 1er juillet 1999 portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail destinée à mettre un terme aux dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail mise en place par ledit accord.
Le présent avenant sur la durée du temps de travail est le fruit des discussions qui se sont engagées entre la Direction et les représentants des salariés en vue de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail adapté aux contraintes actuelles de l’entreprise.
*
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Il est également convenu que sont également exclus de l’application des dispositions incompatibles avec les spécificités de leur situation, à savoir :
Les salariés pour lesquels seraient contractuellement convenu la mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures en application des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Durée du travail dans l’entreprise et temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-27 du code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment le temps de pause obligatoires et de repas.
La durée du temps de travail effectif hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise est fixée à 35h à compter du 01 janvier 2023.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer :
le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que du repos quotidien ;
le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à l’initiative de la Direction de l’entreprise.
Les nouveaux horaires collectifs de travail seront actualisés par service et affichés par note de service au plus tard semaine 51 de l’année 2022.
La répartition des horaires de travail de chaque service pourra être modifiée par la Direction selon les impératifs de l’entreprise. Le cas échéant, une nouvelle note de service sera portée à la connaissance de l’ensemble du personnel par affichage.
ARTICLE 2 – Durées maximales de travail
ARTICLE 2.1 – Durée maximale quotidienne
En application de l’article L. 3121-18 du code du Travail, la durée maximale quotidienne de travail de chaque salarié est de 10 heures, sous réserve de l’application des dérogations prévues conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 2.2 – Durées maximales hebdomadaires
En application de l’article L. 3121-20 du code du Travail, la durée maximale hebdomadaire de travail de chaque salarié est de 48 heures, sous réserve de l’application des dérogations prévues conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
En application de l’article L. 3121-22 du code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 3 – Repos quotidien
En application de l’article L. 3131-1 du code du Travail, la durée minimale de repos quotidien de chaque salarié est de 11 heures consécutives sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 5 – Journée de travail et amplitude
La journée de travail est la période comprise entre 0 heure et 24 heures. Elle intègre des périodes de travail effectif et des temps de pause et de repos obligatoires.
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la première prise de travail (« prise de poste ») et la fin du dernier service (« fin de poste ») au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures, cette limite se déduisant de l’existence du repos quotidien légal d’une durée minimale de 11 heures visée à l’article 3 du présent avenant.
ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant sera décompté quotidiennement par enregistrement automatique des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et à l’exception des salaires titulaires d’un forfait mensuel ou annuel, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de la Direction de l’entreprise.
En conséquence, il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à l’initiative de l’entreprise, en fonction des nécessités de service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement et expressément validé par le responsable de service.
Les demandes de réalisation d’heures supplémentaires seront portées à la connaissance des salariés concernés au moins 48 heures à l’avance par affichage d’une note de service. Ce délai pourra être réduit voire supprimé en cas, notamment, de commande urgente, problème sur la chaine de production, absence imprévue de collaborateur…
ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article 1 du présent avenant, donnent lieu à une majoration de salaire tel que définis par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, le paiement de tout ou partie de la majoration de salaire prévue à l’alinéa précédent du présent avenant peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
ARTICLE 9 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi désignée par les membres titulaires de CSE et présidée par la Direction.
Les parties conviennent que cette commission se réunira une fois par année civile suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions
Par ailleurs, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de maximal de 30 jours ouvrés après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 10 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2023 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 - Révision de l'avenant
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 12 – Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'avenant
Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Fait à Gradignan
Le 19/12/2022
En 2 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour représentation salariés
Monsieur Monsieur
Président Titulaire CSE 1er collège
Monsieur
Titulaire CSE 2ème collège
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