Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux horaires individualisés" chez GROUPE BERNARD
Cet accord signé entre la direction de GROUPE BERNARD et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319004020
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BERNARD
Etablissement : 45820299100022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
Accord d’Entreprise relatif aux Horaires Individualisés
Entre :
Ci-après dénommée "l'Entreprise", d’une part,
Et :
Ci-après dénommée, les « Représentants du Personnel », d’autre part.
Préambule :
Particulièrement sensible à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, la société et ses filiales souhaitent mettre en place un accord d’horaires variables permettant aux salariés concernés de trouver une plus grande souplesse dans leur organisation, de gérer plus librement leur emploi du temps, de s’adapter aux différents modes de transports, d’avoir une qualité de vie permettant aux collaborateurs d’être plus sereins au travail, plus disponibles dans leur quotidien professionnel et mieux organisés.
Ce nouveau mode de travail s’inscrit dans le cadre de l’engagement RSE de l’entreprise, portant les valeurs de développement durable, la conciliation des temps de vie et l’équilibre entre performance économique et sociale.
Cet accord relatif à des horaires variables a été conclu en date du 12 novembre 2019, lors d’une séance exceptionnelle avec les membres du CSE et la direction.
Afin de définir les modalités d’application de ce dispositif, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
a - Salariés éligibles : Les horaires individualisés sont instaurés pour l’ensemble des collaborateurs dont le poste de travail est basé sur le site de Paludate à Bordeaux, à l’exclusion des catégories suivantes :
Les collaborateurs dont la durée conventionnelle ou contractuelle s’exprime en jours (215 jours travaillés dans l’année) dans le cadre de conventions individuelles de forfait
Les salariés rattachés aux sites de production (chais, logistique)
Les salariés qui, de par, la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifique (coursier, ouvrier polyvalent, entretien, cuisine...)
Pour les salariés à temps partiel, l’avenant du contrat prévoira les modalités de mise en place de ces horaires variables.
Il est d’ores et déjà convenu, que la direction s’autorise la possibilité d’exclure une fonction existante ou nouvellement créée si elle est jugée incompatible avec les horaires individualisés.
Article 2 - Descriptif des horaires individualisés :
Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L 31 21 48 sur la base d’une durée de travail effectif de référence de 37 H / Semaine.
Les horaires variables sont des horaires qui permettent à chaque salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « Plages mobiles », sans nuire à l’organisation des services ou aux tâches et missions confiées.
Les horaires d’arrivée et de départ sont à l’initiative des collaborateurs concernés. Toutefois, il devra impérativement être tenu compte :
Des nécessités de bon fonctionnement des services,
De l’organisation interne,
Des contraintes de zones géographiques professionnelles, directes ou indirectes, couvertes par les collaborateurs,
D’un traitement équitable entre collaborateurs
Des règles de sécurité à respecter
Afin de respecter au mieux l’ensemble de ces conditions, une coordination entre les collaborateurs et leurs managers est donc indispensable pour l’application des horaires individualisés.
Il est bien entendu que les dispositions de l’horaire individualisé ne s’appliquent pas aux cas suivants :
Participation à des séances de formation, d’information ou d’animation
Missions extérieures liées à la fonction exercée
Missions des représentants du personnel, à l’occasion de réunions, dans le cadre de dispositions légales
Dans le cas où des dysfonctionnements venaient à être observés, l’entreprise pourra revenir à des horaires fixes pour un ou plusieurs services après information du CSE.
Article 3 - Horaires de travail :
a - Base horaire de référence : La durée effective de travail hebdomadaire de l’entreprise est de 37 H / Semaine répartis du lundi au vendredi, soit en moyenne 7 H 4 par jour (soit 7 H 24 minutes).
A titre indicatif, le collaborateur se verra attribuer 12 jours de RTT pour une année entière, soit 1 jour par mois entier en moyenne, selon le positionnement des jours fériés de l’année.
a - Plages fixes : La présence des collaborateurs à leur poste est obligatoire sur les plages horaires suivantes :
Matin : 09 H 30 à 12 H 30
Après-midi : 14 H 30 à 16 H 30
Dans le cadre des plages fixes, seront considérés comme retards les prises de postes intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le responsable hiérarchique.
b - Plages mobiles : La présence des collaborateurs à leur poste est variable sur les plages horaires suivantes :
Matin : 08 H 00 à 09 H 30
Midi (déjeuner) : 12 H 30 à 14 H 30
Après-midi : 16 H 30 à 19 H 30
Durant les plages mobiles, les collaborateurs arrivent et quittent leur poste à l’heure de leur choix, tout en tenant compte des contraintes et de l’organisation du service.
Dans le cadre des plages mobiles, par définition, il n’existe pas de retards à l’intérieur de ces plages.
Dans le cas où une adaptation de ces plages fixes et mobiles serait nécessaire, elles pourront être modifiées après information et consultation du CSE.
c - Pause déjeuner : Les repas peuvent être pris dans la salle de restauration mise à leur disposition à la Factory, ou à l’extérieur des locaux (cette faculté est laissée à la convenance des salariés).
L’interruption pour la pause déjeuner doit être comprise durant la plage mobile du midi, soit entre 12 H 30 et 14 H 30 selon le dispositif suivant :
Durée minimum obligatoire : 1 H 00
Durée maximum : 2 H 00
Article 4 – Organisation des horaires de travail
a - Journée de travail : La durée journalière de travail effectif des collaborateurs devra être de :
Au minimum de 5 heures par jour
Au maximum de 10 heures par jour
L’amplitude horaire (entre horaire d’arrivée et horaire de départ) ne pourra excéder 13 Heures
Article 5 - Durée Hebdomadaire :
a - Durée de travail effectif hebdomadaire : La durée de travail effectif hebdomadaire devra impérativement se situer dans les limites suivantes :
Durée minimum : 35 Heures / Semaine (- 2h par rapport à 37h)
Durée maximum : 39 Heures / Semaine (+ 2h par rapport à 37h)
L’horaire hebdomadaire s’entend pour une semaine de 5 jours et dans le respect des plages fixes.
A titre exceptionnel, il est rappelé que la durée maximum de travail hebdomadaire ne pourra excéder la durée légale en vigueur, soit 48 H / Semaine.
b - Report d’heures : Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures s’effectue exclusivement à l’intérieur de la semaine, ou à titre exceptionnel d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 2 heures.
Le cumul des reports ne pouvant avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 8 heures et devant être soldées dans les 30 jours.
De ce fait, le compteur de report ne peut être :
Au débit : - 2 Heures / Semaine
Au crédit : + 2 Heures / Semaine
La durée excédentaire de travail qui conduirait à un dépassement de cette limite de 2 H / Semaine ne serait pas récupérable et ne donnerait pas lieu à paiement d’heures supplémentaires.
Article 6 - Modalités de suivi du temps de travail :
a - Enregistrement des heures : Le suivi des heures de travail s’effectuera à travers l’outil de gestion des temps dans les mêmes conditions que précédemment, à savoir enregistrement à ce jour par le collaborateur des heures effectuées par semaine puis validation par le manager.
b - Valorisation des heures d’absence : Les ½ journées ou journées d’absence pour congé ou repos sont valorisées sur une journée de travail de 7 heures 4 (soit 7 H 24 minutes) par jour :
½ journée de travail = 3 H 7 d’absence (soit 3 H 42 minutes)
1 journée de travail = 7 H 4 d’absence (soit 7 H 24 minutes)
Article 7 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter l’identification des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de texte révisé.
Les parties signataires se réuniront alors le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DIRRECTE.
Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera également publié dans la base de données nationale.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet/ les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2019
Pour l’Entreprise :
Pour les Représentants du Personnel :
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