Accord d'entreprise "RECOURS AUX CDD A OBJET DEFINI" chez CLAIRSIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLAIRSIENNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03318000299
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIRSIENNE
Etablissement : 45820538200039 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT N°2 A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » DU 21 DECEMBRE 2001 (2018-06-15)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15
accord collectif d’entreprise instaurant le recours aux cONTRATS A DUREE DETERMINEE a objet defini |
Entre
L’entreprise Clairsienne représentée par xxx agissant en qualité Directeur Général
D’une part
et
les délégations suivantes :
- la CFDT représentée par xxx,
- la CFE-CGC représentée par xxx
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
En application de l’article L. 1242-2 du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis afin d’envisager la possibilité de recourir au dispositif des contrats à durée déterminée à objet défini.
C’est dans ce contexte qu’après deux (2) réunions de négociations, il a été négocié le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord ne s’applique qu’aux ingénieurs et cadres, tels que définis par la convention collective à ce jour applicable à la Société à savoir les coefficients suivants :
Coefficient G5 : Responsable d'activité technique-projet,
Coefficient G6 : Responsable d'unité-expert,
Coefficient G7 : Directeur d'activité,
Coefficient G8 : Directeur de département.
Article 2 : Nécessités économiques autorisant le recours aux contrats à durée déterminée à objet défini
La Société se trouve confrontée à des situations ou des projets de nature temporaire s’inscrivant nécessairement dans une durée supérieure à la durée maximale de 18 mois permettant le recours aux contrats à durée déterminée de droit commun.
Du fait du changement de contexte de loi de finance impactant les ressources de l’entreprise, la Société a initié un processus d’étude d’organisation, de structuration et de changement de son périmètre, afin de trouver des gains de productivité et d’offrir de nouveaux services, ainsi qu’un déménagement de son siège social d’ores et déjà prévu pour 2020.
Le siège social actuel ne permet plus d’intégrer de nouvelles activités ou un nombre important de nouveaux salariés ; ainsi la Société prévoit son déménagement dans de nouveaux locaux qui pourront accueillir, de nouvelles organisations et de nouveaux salariés dans un environnement adapté aux besoins d’aujourd’hui. Cette nouvelle implantation, dans un quartier en pleine mutation, permet de créer une nouvelle centralité en termes d’image de marque, de lieu fédérateur pour l’ensemble du personnel, ainsi que pour les demandeurs de logements (locataires et accédants), et tous les partenaires de la Société.
La Société peut aussi être amenée à créer de nouvelles activités nécessitant une expertise temporaire sur l’organisation, le pilotage des nouveaux besoins en compétences et processus (internes et externes) et le pilotage de la mise en œuvre de la nouvelle gestion budgétaire et financière. En effet, il est envisageable que de nouvelles activités puissent apparaître répondant à des logiques organisationnelles et budgétaires.
Ces nouvelles activités peuvent être issues d’une organisation existante, et s’analysent comme une mutation de l’organisation et des compétences, mais aussi comme une activité totalement nouvelle trouvant sa source dans des choix de gestion du groupe ou internes à la Société. Ces activités pourront avoir pour but de développer l’offre de logement auprès des locataires et des accédants, mais aussi le développement des fonds propres permettant un réinvestissement répondant aux besoins de développement.
La mise en œuvre de ces projets rend nécessaire la création de nouveaux postes portant sur la préparation, l’accompagnement et le suivi de ces projets, temporaires par nature.
Dans ces conditions, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :
- Direction opérationnelle du projet de structuration et de déménagement de la Société,
- Pilotage de la création et du suivi de nouvelles activités.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 3 : Durée du contrat à durée déterminée à objet défini
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des stipulations de l’article 6 du présent accord.
Ce contrat ne peut faire l’objet d’un renouvellement.
Article 4 : Contenu du contrat
Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat à objet défini fera l’objet d’un contrat écrit.
Le contrat de travail comportera les clauses habituelles applicables à tout contrat à durée déterminée ainsi que certaines clauses spécifiques :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,
L’intitulé et les références du présent accord,
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible,
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
Le délai de prévenance de 2 mois de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié,
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée communs.
Article 5 : Garanties
Article 5.1 : Aide au reclassement
En cas d’impossibilité d’offrir dans la même fonction, un contrat à durée indéterminée au sein de la Société, au titulaire d’un contrat à durée déterminée à objet défini, la Société lui apportera une aide personnalisée au reclassement pour un emploi interne ou externe.
A cette fin, chaque bénéficiaire recevra une information adaptée sur les postes susceptibles d’être disponibles pour lesquels il pourra postuler, et ce, trois mois avant la fin présumée du contrat. Les Ressources Humaines mettront à disposition leurs compétences pour l’établissement d’un CV, pour la démarche d’entretien et pour la recherche d’emploi, au plus tard deux mois avant la fin présumée du contrat.
Enfin, au cours du contrat, au moins un bilan sera réalisé avec les Ressources Humaines, afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formations nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.
Article 5.2 : Validation des acquis de l’expérience
En tenant compte de la spécificité et de la technicité des travaux effectués dans le cadre du contrat à objet défini, les Ressources Humaines délivreront un document en fin de mission ou de projet, destiné à la validation des acquis issus de cette expérience propre.
Lorsque le titulaire d’un contrat à objet défini demande à bénéficier du congé pour la validation des acquis de l’expérience prévu aux articles L. 6422-1 et suivants du Code du travail, en vue de la préparation aux épreuves de validation, ou en vue de l’accompagnement à la préparation de cette validation, la Société s’engage à maintenir au salarié la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé normalement.
Article 5.3 : Formation Professionnelle
Le titulaire du contrat à objet défini bénéficie, pendant la durée du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue.
La Société s’engage à accepter toute demande d’autorisation d‘absence qui serait formalisée par le salarié, dans le cadre de son Compte Personnel de Formation, dès lors que cette demande sera formée 60 jours avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois, 120 jours pour une formation de 6 mois et plus.
Article 5.4 : Priorité de réembauchage
En cas de rupture du contrat à objet défini en fin de mission ou de projet, le bénéficiaire de ce contrat disposera d’une priorité de réembauchage durant une durée de trois mois suivant cette rupture, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Cette priorité devra faire l’objet d’une information dans la lettre constatant la cessation du contrat.
Le titulaire du contrat devra alors faire connaître, dans les 15 jours suivants la réception de cette lettre sa volonté de bénéficier de ladite priorité.
Article 5.5 : Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise
Pendant son parcours au sein de la Société, le titulaire d’un contrat à objet défini bénéficiera d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée, qui se décline en 3 phases pour répondre à l’objectif d’intégration :
Droit de postuler à tout poste susceptible de l’intéresser, déclaré sur la bourse de l’emploi interne et sur la bourse de l’emploi groupe et ce, dès la fin de la période d’essai.
Priorité pour postuler à tout emploi susceptible de l’intéresser, déclaré sur la bourse interne de l’emploi dans les trois mois précédant la fin présumée du contrat à objet défini.
Priorité de réembauchage dans les 12 mois suivants la rupture du contrat dans les conditions fixées au 5.4 ci-dessus.
Au cours du délai de prévenance, les titulaires d’un contrat à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche dans l’entreprise en CDI, sur tous postes correspondants à leurs compétences et qualifications.
En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné a accès à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de l’entreprise publiés sur la bourse de l’emploi interne.
Article 6 : Modalité de rupture du contrat à objet défini
Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de deux mois.
Par ailleurs, le contrat peut être rompu, de manière anticipée, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (au bout de 24 mois).
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
Article 7 : Indemnité de fin de contrat
Lorsqu’à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat à la date anniversaire de sa conclusion, pour un motif réel et sérieux, résulte de l’initiative de l’employeur.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1ier juillet 2018.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et la valeur ajoutée.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Nouvelle Aquitaine et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Fait, le 15 juin 2018, à Bordeaux
Pour la Société
xxx agissant en qualité Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale
CFDT représentée par xxx
Pour l’Organisation Syndicale
CFE-CGC représentée par xxx
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