Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAMPUS TRIGANO - TRIGANO VDL (CAMPUS TRIGANO)

Cet accord signé entre la direction de CAMPUS TRIGANO - TRIGANO VDL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : A00718001134
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGANO VDL
Etablissement : 45850283800071 CAMPUS TRIGANO

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant de révision partielle à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail en date du 13/12/2017 (2021-09-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société TRIGANO VDL

Dont le siège social est situé 100 rue Petit – 75019 PARIS

Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

Sous le Numéro 458 502 838 000 71

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations Syndicales représentatives:

  • C.F.D.T représentée par , dûment mandatés pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.G.T représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.F.E-C.G.C représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • F.O représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le marché dans lequel intervient la société est un marché qui a connu ces dernières années des évolutions significatives quant à son niveau d’activité et ses rythmes de production.

Dans ce cadre, il appartient à la société de s’adapter à ces variations tout en préservant les intérêts de ses salariés.

C’est pour répondre à ce double objectif que la société a dénoncé, le 14 mars 2013, l’accord d’entreprise du 6 juillet 2009 sur l’aménagement du temps de travail car il ne répondait plus aux caractéristiques du rythme d'activité et aux besoins de la production.

En parallèle, l’entreprise a directement appliqué l’accord de branche métallurgie du 28 juillet 1998 et notamment son article 8 sur l’organisation du temps de travail sur l’année.

Après plusieurs années d’application du régime de branche, les parties ont ressenti la nécessité d’adapter ce régime au fonctionnement spécifique de la société et à l’évolution de son carnet de commande.

Ainsi, conformément à l’article 8.3 de l’accord de branche précité, il a été conclu le présent accord d’adaptation pour concilier au mieux les intérêts communs de l’entreprise avec les aspirations légitimes des salariés.

ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés affectés à la production et aux services rattachés(1) concernés par l'annualisation du temps de travail sans considération de contrat (CDI ou CDD) ou de catégorie socio-professionnelle, à l’exception des salariés soumis au régime du forfait mensuel en heures, annuel en jours ou aux cadres sans référence horaires.

Le présent accord s’applique également aux travailleurs temporaires dès lors que leur mission est exécutée sur une ligne de production ou au sein d'un atelier de fabrication.

(1) : Service qualité, magasin général, expéditions, méthodes

ARTICLE 2: OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet d’adapter le régime d’annualisation du temps de travail, tel que prévu par l’article 8 de l’accord de branche métallurgie du 28 juillet 1998. Pour tous les sujets non traités par le présent accord, il sera ainsi fait application de l’article 8 précité.

ARTICLE 3: PRINCIPE D’ANNUALISATION

La durée du travail est appréciée sur la base d’une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), par dérogation au principe légal de décompte hebdomadaire.

Dans ce cadre, le volume annuel de la durée du travail est fixé à 1.607 heures (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent au travail pendant toute la période de référence.

Ce volume est proratisé pour les travailleurs dont la présence est incomplète au cours de la période de référence, soit en raison de sa date d’embauche ou de sortie, soit en raison de la nature de son contrat de travail (CDD ou intérim), soit en raison d’un droit incomplet à congés payés.

Dans le cadre de cette durée annuelle, les horaires hebdomadaires de travail pourront varier au-dessus et en-dessous de 35 heures, moyennant une compensation arithmétique des heures réalisées en plus ou en moins.

ARTICLE 4: PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS D’HORAIRES

Chaque mois, le comité d'entreprise est informé sur le calendrier prévisionnel pour les deux mois à venir. Chaque année et au plus tard le 15 décembre, le comité d’entreprise sera informé et consulté sur le calendrier prévisionnel de l’année à venir.

En cas de changement de planning en cours de période, les salariés concernés seront avertis moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf cas exceptionnel ou de force majeure en référence à l'article 8.6 de l'accord de branche du 28 juillet 1998.

Les horaires de début et de fin de séance de travail sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

ARTICLE 5: DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1. En cours de période annuelle de référence

Seront traitées en heures supplémentaires, et réglées avec la majoration légale correspondante, les heures de travail réalisées sur une semaine quelconque au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38 heures.

Le paiement des heures en question sera effectué avec la paie du mois au cours duquel le dépassement a été constaté. Il est entendu que la limite haute hebdomadaire sera uniquement appréciée au regard des seules heures de travail effectif ou assimilé comme tel.

5.2. A l’issue de la période annuelle de référence

Seront traitées en heures supplémentaires, et réglées avec la majoration légale correspondante, les heures de travail réalisées au-delà de 1.607 heures sur l’année de référence, déduction faite des heures visées au paragraphe 5.1 et déjà indemnisées.

En cas d’absence indemnisable, la durée de l’absence sera comptabilisée dans le compteur annuel d’heures sur la base de la durée légale, soit 35 heures par semaine et, par jour, sur la base du temps réel d'absence.

Les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées dès lors qu'elles sont effectuées à la demande de l'employeur, et font l'objet d'un taux de majoration horaire fixé à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43eheure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

ARTICLE 6: LISSAGE DE LA REMUNERATION

En cours de période de référence, le salaire mensuel sera indépendant des heures travaillées et sera déterminé sur la base de la durée légale (sauf dépassement de la limite haute hebdomadaire).

ARTICLE 7: DISPOSITIONS FINALES

7.1. Durée des présentes dispositions

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

La Direction ou chaque organisation syndicale signataire aura la possibilité de déclencher un rendez-vous dans la perspective de discuter de l’application, du suivi ou de la révision du présent accord. Cette faculté s’exercera dans la limite d’une fois par an, au moyen d’une lettre recommandée avec AR adressée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

7.2. Cadre juridique

Les dispositions du présent accord ne sont pas cumulables avec des dispositions de même nature existantes, ou qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions les plus avantageuses s'appliquant dans tous les cas, soit par substitution pure et simple, soit à titre complémentaire.

7.3. Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par TRIGANO VDL en deux exemplaires, un original et une version électronique auprès de la DIRECCTE DROME ARDECHE, et un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes d'Annonay.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Il est composé de 5 pages dont une page d'annexe précisant les horaires journaliers de travail postés et en journée.

Fait à Tournon sur Rhône, le 13 décembre 2017

Pour la Société Pour les organisations syndicales

Directeur Général Délégué syndical CFDT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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