Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez DESMAZIERES LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESMAZIERES LOGISTIQUE et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T59L21012234
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : DESMAZIERES LOGISTIQUE
Etablissement : 45850588000021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

La société DESMAZIERES LOGISTIQUE dont le siège social est situé 40 Route d’Ennetières – 59275 Templemars, représentée par M XXXX, co-gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT,

  • L’organisation syndicale UNSA,

  • L’organisation syndicale FO

D’autre part,

Préambule

Les parties rappellent que le déménagement de l’entrepôt logistique de Lesquin  à Templemars  a conduit à des réflexions en vue d’une modification de l’organisation du travail.

Plus précisément, et au regard de la configuration de l’entrepôt, et après quelques mois d’exploitation du site, il est apparu nécessaire de recourir, de façon régulière, au travail de nuit.

Au regard de ce constat, les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises afin de définir les conditions du recours au travail de nuit au sein de la société DESMAZIERES LOGISTIQUE.

Elles ont ainsi conclu le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société DESMAZIERES LOGISTIQUE.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21h00 à 06h00.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout collaborateur qui, en application de son horaire habituel de travail, accomplit :

  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

Ou

  • Au moins 300 heures de travail effectif de nuit au cours de l’année civile.

Article 3 : Durée maximale de travail du travailleur de nuit

Sous réserve des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales, la durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, effectuées dans ou hors la période de travail nocturne mentionnée ci-dessus.

Cette limite pourra être dépassée afin d’assurer la continuité de la production.

La durée hebdomadaire moyenne du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Compte tenu des caractéristiques de l’activité, cette limite pourra exceptionnellement être dépassée dans la limite de 44 heures en moyenne sur la même période.

Article 4 : Contrepartie en repos pour le travailleur de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur fixé à 1 jour par an.

Dans l’hypothèse où la durée maximale quotidienne visée ci-dessus devait être dépassée, un temps de repos équivalent au temps du dépassement s’ajoutera au repos journalier de 11 heures.

Dans l’hypothèse où l’octroi de ce repos ne serait pas possible pour des motifs impérieux de service, un repos équivalent au dépassement cumulé sur 2 mois sera pris au terme de ces 2 mois.

Le repos compensateur est obligatoirement pris par demi-journée ou journée entière au plus tard au 31 janvier de l’année suivant l’année d’acquisition du repos.

Le collaborateur devra formuler sa demande auprès de son responsable en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

La pause d’au moins 20 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d’au moins 6 heures et qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut pas être fractionnée.

Article 5 : Contrepartie salariale pour le travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront par ailleurs d’une prime de nuit correspondant à 50% de leur taux horaire de base par heure de nuit travaillée.

Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps d’échange réservé à l’occasion de leur entretien annuel pour aborder la conciliation de ce régime de travail avec la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les parties rappellent par ailleurs que l’accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, y compris ceux qui travaillent de nuit.

Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui ne sont pas amenés à travailler de nuit.

L’entreprise veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par un aménagement de leurs horaires de travail à l’occasion des temps de formation.

Les parties rappellent que tout salarié doit pouvoir travailler de nuit et qu’aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.

Néanmoins, elles conviennent qu’à compter du 5ème mois de grossesse, les salariées enceintes seront affectées à un poste de jour.

Article 7 : Dispositions générales

Article 7.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2021.

Article 7.2 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 7.3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord, dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociations.

A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7.4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé à l’occasion de la négociation sur la rémunération et le temps de travail.

A cette occasion, les parties signataires étudieront l’opportunité d’entamer des négociations en vue de l’éventuelle adaptation de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7.5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions légales.

Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, ainsi qu’à chacune des autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre signature.

Article 7.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 7.7 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7.8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions réglementaires.

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de x .

Article 7.9 : Transmission de l’accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociations et d’Interprétation de la Branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la Commission Paritaire de Branche et en informera les autres parties signataires.

Article 7.10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 7.11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’accord aux organisations syndicales disposant d’une section dans l’entreprise et de la publication de l’accord dans la base de données nationale visée ci-dessus dans tous les autres cas.

Article 7.12 : Communication aux salariés

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus dans les lieux de travail.

Une copie sera laissée à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.

Fait à Templemars, le 19 février 2021

En 5 exemplaires

Dont 1 pour chacune des parties

La Société DESMAZIERES LOGISTIQUE Le Délégué Syndical CFDT

Le Délégué Syndical FO Le Délégué Syndical UNSA

(*) Parapher chaque page et faire figurer la signature sur la dernière page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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