Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATION" chez HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03320004865
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN
Etablissement : 46420003900020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATIONS DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES REMUNERES

Entre les soussignés :

L’Hôpital Privé Saint Martin, dont le siège social est situé Allée des Tulipes 33608 PESSAC, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

ci-après dénommé « l’établissement »

D’une part,

ET

Le syndicat FO, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat Sud Santé, représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.

Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.

Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise en son article 1 l’employeur par accord collectif, à imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables.

Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même Ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT et jours de repos) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.

Au regard du contexte, afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de l’établissement, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.

C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie :

  • des congés payés N ;

  • mais également de certains jours de repos (RTT, jours de repos)

des salariés.

En complément, les parties ont souhaité préciser les règles légales et conventionnelles applicables au temps de récupération des salariés.

Enfin, le présent accord a vocation également à organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours rémunérés qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services de l’établissement sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020.

En complément de l’objet de l’accord, l’employeur affirme, malgré un contexte peu favorable et une possibilité de report, maintenir le versement de la participation et de l’intéressement pour la fin avril ou début mai.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement sans exception.

Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables :

L’employeur est autorisé, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés N (utilisables à compter du 1er juin 2020) acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision d’imposer les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut :

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la l’établissement. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

En complément de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le fractionnement des congés payés N ne sera effectué que si la demande de pose est à l’initiative de l’employeur. Ainsi, le salarié bénéficiera de jours de congés de fractionnement et donc d’un congé payé par jour non travaillé rémunéré.

A l’inverse, pour une pose de congés payés N à l’initiative du salarié, il sera appliqué le régime en vigueur dans l’établissement, c’est-à-dire qu’il ne sera pas possible de fractionner ces congés.

Les parties conviennent que le déclenchement de la prise de congés payés N à l’initiative de l’employeur n’intervienne qu’à la suite de l’activation pour le salarié du dispositif de récupération des heures et des jours non travaillés rémunérés (article 6). Ainsi, le déclenchement ne se fera qu’après la clôture de paie de chaque mois terminé (période de paie terminée) et interviendra sur le mois suivant (période de paie à venir).

Article 4 : Modalités d’adaptation des RTT et jours de repos soumis à un forfait annuel.

Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, déroger aux règles légales et conventionnelles applicables à la prise des jours de RTT (i) ou jours de repos soumis à un forfait annuel(ii).

Le nombre total de jours de repos (RTT, jours de repos soumis à un forfait annuel), dont l’employeur peut ainsi imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, est limité à dix (10) jours conformément à l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il convient de préciser que cette limite de 10 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 6 jours prévue pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Dans ce contexte, l’employeur peut :

  1. Concernant les jours RTT

  • Imposer au salarié la prise de jours de repos acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

  1. Concernant les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur l’informera, dans la mesure du possible, de sa décision d’imposer les dates de prise des jours de congés et repos visés ci-dessus au plus tôt et dans les meilleurs délais.

Article 5 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des récupérations, congés payés N-2 et congés payés N-1.

Afin de compléter les mesures relatives aux congés payés et autres jours de repos visées aux articles 3 et 4 du présent accord, les parties conviennent que l’employeur peut également imposer la prise de temps de récupération et des congés payés N-2/congés payés N-1 tels que listés ci-après et sans limite de nombre d’heures ou de jours.

Pour rappel, initialement l’article 58-2 de la Convention Collective Nationale de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) indique que « le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l’année suivante ».

Les temps pouvant être imposés par l’employeur dans ce cadre concernent les récupérations dont les salariés bénéficient en contrepartie du travail :

  • Heures nuits à récupérer,

  • Heures fériés travaillées à récupérer,

  • Heures supplémentaires à récupérer,

  • Heures complémentaires à récupérer,

  • Jours d’habillage,

  • Jours d’ancienneté,

  • Jours congés payés N-2,

  • Jours congés payés N-1

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur l’informera, dans la mesure du possible, de sa décision d’imposer les dates de prise des jours de congés et repos visés ci-dessus au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Les parties conviennent de la possibilité de fractionner les congés payés N-1 et N-2 dans le cas uniquement où la pose est à l’initiative de l’employeur et à compter de la date de signature du présent accord.

Article 6 : Modalités de récupération des heures et des jours non travaillés rémunérés compte tenu des conséquences liées à la crise du Covid-19

Au regard du contexte actuel et des circonstances exceptionnelles à l’origine de la conclusion du présent accord, les parties conviennent d’une application volontaire des principes prévus par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Les parties ont convenu, à titre temporaire pendant toute sa durée d’application, que le présent accord puisse déroger aux accords collectifs et à toutes normes applicables au sein de l’établissement en matière d’aménagement du temps de travail et ayant le même objet.

L’accord a pour objectif d’organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours rémunérés qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services de l’établissement sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Ces heures ou jours non travaillés rémunérés sont visés au sein du présent accord comme des heures ou jours « non travaillés rémunérés ».

Les parties conviennent de limiter la comptabilisation des heures-jours non travaillés rémunérés à 50 heures par mois dans la perspective de récupération évoquée dans l’article 6.2.

La comptabilisation mensuelle suivra le calendrier périodique de paie (du 15 au 15 de chaque mois).

Ces heures ou jours non travaillés rémunérés devront être récupérés afin de favoriser la reprise de l’activité et de limiter l’impact économique à venir du Covid-19, et ainsi assurer la reprise des soins dans des conditions optimales tant pour les patients que le personnel.

Cette récupération des heures non travaillées rémunérées ou jours non travaillés rémunérés s’impose à tous les salariés de l’établissement visés à l’article suivant du présent accord.

Ce dispositif vise à maintenir une équité entre une personne rémunérée en situation de travail et une personne rémunérée qui n’est pas en situation de travail.

Les parties conviennent de la possibilité pour un salarié, à son initiative, de ne pas être rémunéré sur les heures ou jours non travaillés et ainsi ne pas être soumis aux modalités de récupérations évoquées dans l’article 6.2.

Article 6.1 : Champ d’application du présent article

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 6.2 : Modalités de récupération des heures et jours non travaillés rémunérés

Les heures ou jours non travaillés rémunérés au titre de l’interruption collective de travail sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 seront récupérés en temps de travail, de façon étalée ou regroupée, dès que les services concernés par les interruptions de travail pourront reprendre leur activité dans des conditions normales.

Cette récupération sera organisée pour chaque service, à hauteur des heures ou jours de travail rémunérés réellement non travaillés par les salariés concernés.

Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération et pourra prendre la forme :

  • d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés ;

  • de journées ou de demi-journées de travail supplémentaires par semaine par rapport au planning des jours normalement travaillés.

Quelle que soit la modalité retenue, la récupération des heures ou jours perdus se fera dans le respect des durées de travail légales et conventionnelles maximales pour les salariés soumis à un régime horaire de temps de travail. Par ailleurs, les récupérations seront organisées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au temps de repos quotidien et hebdomadaire pour l’ensemble des salariés soumis à un régime de temps de travail en heures ou en jours.

Le choix des heures et jours récupérés incombera à la direction, qui devra respecter un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

Les heures ou jours non travaillés rémunérés pourront également être récupérés avec l’accord du salarié par des jours RTT, jours d’habillage, jours d’ancienneté, jours de repos soumis à un forfait annuel et congés payés divers acquis après la période générant des heures-jours non travaillés rémunérés à récupérer.

Les salariés concernés par un arrêt « garde d’enfant » non pris en charge pourront bénéficier du maintien à 90% du brut mensuel à valoir sur le dispositif existant.

Article 6.3 : Modalités de rémunération des heures ou jours non travaillés rémunérés.

Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé. Les éventuelles primes de sujétion ou accessoires de salaires, qui auraient été dus au regard de la programmation du travail pendant cette période d’interruption collective de travail, seront maintenues.

En conséquence, les heures ou jours ultérieurement récupérés, quand bien même ils entraîneraient un dépassement de la durée légale de travail du salarié au moment de leur récupération, seront considérés comme des heures ou jours déplacés et non comme des heures ou jours supplémentaires. Ces récupérations ne pourront ainsi donner lieu à aucune rémunération, majoration ou indemnisation complémentaire.

Article 6.4 : Période de récupération des heures ou jours non travaillés rémunérés.

La récupération des heures ou jours non travaillés rémunérés sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 sera organisée pour chaque service en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des besoins et de l’activité de l’établissement.

Ces heures ou jours non travaillés rémunérés pourront être récupérés sans limite de date. A défaut de pouvoir intégralement récupérer les heures ou jours non travaillées rémunérés par les salariés tels que visés par le présent accord, ces heures ou jours non travaillés rémunérés ne pourront entrainer de perte de rémunération pour les salariés concernés.

Article 6.5 : Modalités de mise en œuvre du dispositif

Le Comité Social et Economique de l’établissement sera informé à la suite de la signature du présent accord des modalités mentionnées au sein du présent article.

Par ailleurs, parallèlement à la mise en place des mesures prévues au sein du présent accord, l’Inspection du travail compétente sera informée des interruptions collectives de travail décidées ainsi que des modalités de récupération convenues entre les parties au présent accord.

Article 6.6 : Don de jours pour récupération des heures-jours non travaillés rémunérés.

Les parties conviennent de la mise en œuvre de dons de jours-heures pour les salariés concernés par la récupération d’heures-jours non travaillés rémunérés.

Article 6.6.1 : Les jours donnés

Le don est réalisé sans contrepartie.

Toutes les heures-jours de repos peuvent être cédés. Il peut s'agir :

  • Heures nuits à récupérer,

  • Heures fériés travaillées à récupérer,

  • Heures supplémentaires à récupérer,

  • Heures complémentaires à récupérer,

  • Jours d’habillage,

  • Jours d’ancienneté,

  • Jours congés payés N-2,

  • Jours congés payés N-1,

  • Jours congés payés N,

  • Jours de RTT,

  • Jours de repos soumis au forfait.

Ces heures-jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Un jour-RTT-repos forfait jour correspondra à 7 heures

Article 6.6.2 : Formalisation des dons

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons par écrit avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. Ils transmettront leurs dons au service RH.

Les dons sont possibles jusqu’au 31 décembre 2020.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don d’heures-jours indiquera le nombre et la nature de ces heures-jours. Dans les cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés, récupération), il leur affectera un niveau de priorité.

Article 6.6.3 : Répartition collective des dons

Les dons seront collectés dans un objectif de répartition collective selon la formule suivante :

Nombre d’heures collectées/Nombre de personnes avec des récupérations d’heures-jours non travaillés rémunérés dus

= Nombre d’heures de récupération par personne.

Les délégués syndicaux et le Comité Social et Economique seront informés mensuellement du nombre d’heures collectées et du nombre de personnes concernées par les récupérations d’heures-jours non travaillés rémunérés dus.

Les parties conviennent qu’aucun salarié bénéficiaire ne pourra être en positif sur ses récupérations d’heures-jours non travaillés rémunérés.

Si cette situation se présentait après répartition selon la formule ci-dessus, il est convenu que les surplus de répartition soient consolidés et de nouveau répartis équitablement vers les personnes avec des récupérations d’heures-jours non travaillés rémunérés dus en déduisant les personnes déjà bénéficiaires ayant déjà comblé leurs récupérations d’heures-jours non travaillés rémunérés.

La répartition collective ne se fera qu’au moment où les salariés ne seront plus amenés à être rémunérés sans travailler, c’est-à-dire à la reprise normale de l’activité.

Les parties conviennent de faire un point mensuel pour évaluer la situation.

Au plus tard, le déclenchement de la répartition collective aura lieu le 31 décembre 2020.

Article 6.6.4 : Donneur

Tout salarié peut être donneur.

Les dons sont anonymes et volontaires.

Article 7 : Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 15 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra donc fin le 31 décembre 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 8 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Pessac, le 15 avril 2020, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’Hôpital Privé Saint Martin Pour FO, Syndicat Majoritaire

Pour SUD SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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