Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DES CP DANS LE CADRE DE L ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020" chez CEPECA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEPECA et le syndicat CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03320005216
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CEPECA
Etablissement : 46420207600046 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE n°2020-323 DU 25 MARS 2020
Entre les soussignés,
La Société CEPECA, inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro 464 202 076, dont le siège social est sis 6, rue Eugène Buhan – ZA de Moulerens – 33 174 GRADIGNAN Cedex, représentée par, agissant en qualité de Président,
Ci-après désigné « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par :
- , délégué syndical CFTC
- , délégué syndical CFDT
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, la société CEPECA connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière d’impact sur l’emploi et la rémunération des collaborateurs.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises de prendre des mesures exceptionnelles.
Pour pallier la situation exceptionnelle et limiter le recours à l’activité partielle, la société CEPECA a déjà mis en œuvre les dispositifs comme le télétravail, la prise de congés payés ou RTT sur la base du volontariat. De plus, les activités sur les sites clients sont maintenues dans la mesure du possible.
Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre aux entreprises de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid 19. En outre ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de leur employeur.
Conscient de la période difficile traversée tant par les entreprises que les salariés, cette négociation poursuit aussi l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale.
Le présent accord vise à permettre à l’employeur de fixer les dates de prise des congés payés dans les conditions définies ci-dessous.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020 dans la limite de 6 jours ouvrables en une seule prise ou par jours fractionnés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CEPECA.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités les règles de fixation et/ou de modification des dates de congés payés.
ARTICLE 3 – Modalités de négociation
Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :
Les participants ont été convoqués par voie électronique à négocier l’accord
En accord avec les participants, une réunion(s) de négociation s’est déroulée en visio-conférence via l’application Teams
L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée.
Article 4 - La modification/fixation des dates de congés payés
A titre exceptionnel et dérogatoire, la société CEPECA se réserve le droit de fixer ou d’imposer de manière unilatérale la prise de 3 jours ouvrés de congés payés acquis par le salarié. Les congés payés pourront également être fractionnés, et ce sans accord préalable du salarié.
Par ailleurs, la société CEPECA peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.
Les parties s’engagent à ce que cette disposition ne vienne pas empêcher les salariés de bénéficier d’un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise des congés. Par ailleurs ils s’engagent à ce que les salariés puissent bénéficier d’un congé pendant la période estivale.
Par ailleurs, les salariés ayant un compteur de modulation négatif à la date du 04/06/20 (Prise d’ARTT par anticipation) de plus de 6 JRTT ou 45 h d’ARTT ne pourront pas se voir imposer cette prise de 3 jours ouvrés de congés payés.
Les dispositions du présent accord ne seront applicables qu’aux salariés bénéficiant d’un doit à congé d’au moins 12 jours ouvrables au 1er mai 2020, c’est-à-dire qui auront acquis 12 jours ouvrables de congés sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Les salariés qui n’auront pas acquis un droit à congé de 12 jours ouvrables ne pourront pas se voir imposer la prise de ces congés en dehors des dispositions légales. Afin de limiter l’impact d’un éventuel recours à l’activité partielle, ils restent libres de fixer des congés sur cette période avec l’accord de l’employeur.
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur s’applique.
Cette période de congés imposée ou modifiée ne pourra aller au-delà du 31 décembre 2020
Article 5 – Information de la fixation/modification des congés payés
Chaque salarié sera informé individuellement par son chef d’entreprise de la fixation ou de la modification de ses congés payés en respectant un délai de prévenance de cinq jours francs.
Néanmoins, les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 3 jours ouvrés.
Article 6 – RTT et repos divers
Les parties rappellent la possibilité donnée à l’employeur par les articles 2 et 3 de l’ordonnance d’imposer de manière unilatérale, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc les jours de repos conventionnels et éventuels JRTT dont peuvent disposer les salariés.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise préalable.
Ces jours de repos pourront par conséquent être imposés dans les conditions fixées par l’ordonnance.
Il est en outre rappelé que ces jours de repos peuvent être imposés dans la limite de 10 jours par salarié, ces derniers venant s’additionner au 3 jours ouvrés de congés payés pouvant être imposés par l’employeur en application du présent accord.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 9 – Publicité et dépôt
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux membres du CSE et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de Bordeaux via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Fait à Gradignan
En trois exemplaires
Le 04 Juin 2020
Pour la Société :
XXX
Président
XXX
Représentant de la CFTC
Représentant de la CFDT
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