Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 21 octobre 2003" chez SICA FRUITIERE DE MARSILLARGUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SICA FRUITIERE DE MARSILLARGUES et les représentants des salariés le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000615
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SICA DE MARSILLARGUES
Etablissement : 46480069700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-05

AVENANT N°1

A l’accord de modulation du temps de travail

Du 21 octobre 2003

SICA DE MARSILLARGUES :

Avenant signé le 5 septembre 2018 par les membres élus du Comité Social et Economique.

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 21 octobre 2003 portant sur la modulation du temps de travail, cet accord n’ayant à ce jour jamais fait l’objet de modification.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017.

Il a pour vocation d’améliorer l’organisation de l’entreprise face aux impératifs de la production, du commerce et administratif tout en aménageant une période de transition avant sa pleine application.

Il modifie les articles 3-2 et 10 de l’accord du 21 octobre 2003 relatif à la modulation du temps de travail à la SICA de Marsillargues ; les autres articles de l’accord restent inchangés et s’applique de plein droit.

Liste des articles inchangés en vigueur : 1, 2, 3-1, 3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15.

Article 1 - Champ d'application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les travailleurs à temps partiel modulé (article 11 de l’accord du 21/10/2003) à l’exception des salariés intérimaires et des saisonniers.

Article 2 - Modification des dispositions de l’article 3-2

Les dispositions de l’article 3-2 de l’accord susvisé sont modifiées ainsi :

« La période de modulation commence le 1er août et expire le 31 juillet de chaque année. La première période débutera le 1er août 2019. »

Article 3 – Modification de l’article 10

Le présent avenant introduit un article 10-3 rédigé ainsi :

« La période d’acquisition des congés payés débutera le 1er août et s’achèvera le 31 juillet. »

Article 4 – Instauration d’un régime de transition

Afin d’assurer la jonction entre l’ancien accord et sa nouvelle version, une période de transition sera appliquée entre le 1er mai et le 31 juillet 2019.

Cette transition sera composée de deux périodes de modulation distinctes pour tenir compte de l’ajustement des congés payés de chaque salarié.

Au cours de ces périodes, les congés payés seront décomptés de la même façon que les jours travaillés.

4-1 Instauration d’un objectif de modulation spécifique et exceptionnelle

A titre dérogatoire, et seulement pour la période suscitée, la modulation du temps de travail sera calculée :

  • du 1er mai au 31 juillet 2018 sur la base de 3 mois et donc de 434 heures travaillées [soit 62 jours travaillés sur la période à raison de 7 heures de travail par jour].

  • Du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 sur la base de douze mois et donc de 1771 heures travaillées [soit 253 jours travaillés sur la période à raison de 7 heures de travail par jour].

4-2 Solde spécifique et exceptionnel de congés payés

A titre dérogatoire et seulement pour la période suscitée, les salariés présents du 1er mai au 31 juillet 2018 se verront crédités de 7 jours de congés payés supplémentaires, en plus des 25 jours acquis de la période précédente. Ces jours de congés devront être impérativement soldés au 31 juillet 2019.

4-3 Date de l’application définitive du nouvel avenant

La période de transition s’achèvera le 31 juillet 2019 pour laisser cours aux dispositions prévues dans le présent avenant.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

L’accord ainsi modifié du présent avenant entre en vigueur à la date ci-dessus est soumise à son approbation par les membres élus (avec au moins 50% des suffrages exprimés) du comité social et économique.

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE OCCITANIE et à la branche professionnelle FELCOOP par voie électronique. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prudhommes de MONTPELLIER.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par une information figurant sur les panneaux prévus à cet effet et réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marsillargues, le 5 septembre 2018, en 6 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour chaque membre titulaire du C.S.E.

  • 1 pour le dépôt auprès de la DIRECCTE

  • 1 pour le dépôt auprès de FELCOOP

  • 1 pour le dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes

  • 1 pour la SICA de Marsillargues.

Fait à MARSILLARGUES

Le 5 septembre 2018

Signatures

L’entreprise

Membre titulaire du CSE, 1er collège

Membre titulaire du CSE, 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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