Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez MOTER - SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOTER - SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006145
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE
Etablissement : 46520244800226 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
MOTER
Accord collectif relatif à la périodicité des entretiens professionnels
Entre les soussignés :
ENTRE :
La SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUES ROUTIERES - MOTER, dont le siège social est situé 20 Rue Marcel Issartier – 33700 MERIGNAC, représentée par, dûment habilité,
D’une part,
ET :
Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (conformément à l’article L 2232-25 du code du travail), représenté par,
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il est l’occasion d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.
Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
Toutes les entreprises sont tenues, depuis la loi du 5 mars 2014, de proposer et réaliser cet entretien professionnel.
Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, l’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié.
Ce même entretien doit également être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :
d'un congé de maternité,
d'un congé parental d'éducation,
d'un congé de proche aidant,
d'un congé d'adoption,
d'un congé sabbatique,
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,
d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,
d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale
ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cette périodicité peut toutefois être aménagée par un accord collectif d’entreprise conformément à l’article L.6315-1 III) du code du travail.
Depuis sa mise en place par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel a fait l’objet de plusieurs remaniements législatifs et réglementaires, créant une situation d’instabilité et d’insécurité juridique pour les employeurs et leurs salariés :
introduction de nouvelles obligations d’information à la charge de l’employeur ;
possibilité d’anticiper l’entretien professionnel en cas de longue absence ;
modification des éléments à prendre en compte dans l’entretien professionnel faisant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans puis revirement un an après par l’ordonnance du 21 août 2019 ;
possibilité d’aménager certaines dispositions par accord collectif d’entreprise ou de branche.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, a différé, jusqu’au 31 décembre 2020, la réalisation des entretiens récapitulatifs du parcours professionnel de chaque salarié.
Afin de tenir compte de ces modifications qui ont impacté le déroulé de la première période de 6 ans, mais sans remettre en cause les obligations de l’employeur, le présent accord vise à aménager dans l’entreprise MOTER la périodicité des entretiens professionnels jusqu’au 31 décembre 2020.
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont l’entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervient au cours de l’année 2020.
Il a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels conformément à l’article L.6315-1 III) du code du travail.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Les parties signataires conviennent en application de l’article L. 6315-1 III) du Code du travail, d’aménager la périodicité des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 I) du Code du travail de la façon suivante :
Le salarié bénéficie d’au moins trois entretiens professionnels, espacés d’au moins deux mois sur 6 ans.
L’alinéa précédent s’applique à la première période de 6 ans, issue de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE REALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
La convocation informe le salarié dans un délai raisonnable des objectifs et des modalités de l’entretien,
L’entretien professionnel est individuel.
L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une expérience professionnelle adaptée à la conduite de ces entretiens.
Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
ARTICLE 4 – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.
Cet accord régit la période visée au 2ème tiret du 1er alinéa de l’article 2.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.
ARTICLE 7 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Dans un délai d’un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Fait à Mérignac, le 26 octobre 2020
Pour le Comité social et économique | Pour la Société MOTER SAS |
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