Accord d'entreprise "Accord garde d'enfants malades" chez BMA - BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMA - BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011589
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT
Etablissement : 46620082100042 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE – GARDE D’ENFANTS MALADES

Entre

La Société BMA, ……

D'une part,

Et

Les membres élus du CSE,

D’autre part.

Préambule

L’entreprise BMA s’engage à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs. Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s). Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent. Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société BMA.

TITRE 2 : APPRECIATION DU DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE

Art 1 : Acquisition des congés pour enfant malade – Rappel des dispositions du code du travail

Le nombre de congés pour enfant malade est fixé à 3 jours par salarié ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans.

Conformément à l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Art 2 : Acquisition des congés pour enfant malade– Rappel des dispositions de la convention collective Syntec.

L’article 29 de la convention collective Syntec stipule que : « … Les entreprises s’efforceront de définir des mesures permettant aux salariés de s’absenter afin de soigner un enfant malade âgé de 12 ans au plus. »

Art 3 : Période de référence (1er juin – 31 mai) et ouverture des droits à congés pour enfant malade

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er juin de chaque année.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai. Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.

Exemple : Le congé pour enfant malade d’un salarié embauché au 1er janvier de l’année en cours serait proratisé de la façon suivante : 3 congés x 5 mois de présence / 12 mois de la période de référence = 1,25 jour. Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

Art 4 : Décompte des congés

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).

TITRE 3 : PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE

Art 1 : Modalités de prise des congés pour enfant malade

  • 1.1 : Prise des congés

Les congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés. Ils sont pris en journées complètes travaillées ou en demi-journées.

  • 1.2 : Absences prévues

Les congés pour enfant malade peuvent être utilisés pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord. Ils sont pris en journées complètes travaillées ou en demi-journées.

  • 1.3 : Délais de prévenance

Le salarié doit informer l’employeur de son souhait de prendre un congé pour enfant malade dès qu’il en a l’information.

  • 1.4 : Rémunération :

Le salarié pourra s’absenter sans perte de salaire les 3 premières journées de maladie de l’enfant, ceci dans les limites prévues par cet accord. Ces 3 premières journées sont dispensées de justificatif.

  • 1.6 : Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

  • 1.7 : Non report des congés

Les congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai. Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.

  • 1.8 : Non anticipation des congés

Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Art 1 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.

Art 2 : Révision de l’accord

Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires du présent accord. Elle sera adressée, dans les mêmes formes, à la Direction, en vue de la réunion des partis signataires du présent accord, qui se tiendra dans un délai ne pouvant pas excéder 45 jours. Les signataires établissent, en cas de décision de modification, un avenant à l’accord d’entreprise.

Art 3 : Dénonciation

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée. Toute dénonciation partielle est nulle. La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Les signataires se réuniront dans les délais les plus rapides, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation, en vue de rechercher un accord. Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent. Si aucun accord n’est trouvé, l’accord dénoncé suivra le régime légal ou conventionnel de la dénonciation.

Art 4 : Dépôt de l’accord

Selon l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, passé un délai de 8 jours après sa signature (délais d’opposition des organisations syndicales représentatives).

  • Une version originale signée des parties sur la plateforme Télé accords du ministère du travail qui transmet directement auprès de la DREETS

  • Une version originale signée des parties au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux par courrier avec LRAR.

Bordeaux le 23 septembre 2022

La Direction Générale Les membres élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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