Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2019" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et Autre et CFDT et CGT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et Autre et CFDT et CGT

Numero : T03419001955
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2018 (2018-05-17) UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2019-05-03) UN PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2020 (2020-09-14) UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2021 (2021-06-04)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2019

Entre les soussignées :

La Société Clinique du Parc, dont le siège social est situé 50, rue Emile Combes – 34 170 CASTELNAU LE LEZ, représentée par , agissant en qualité de .

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

Le Syndicat Autonome, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

Le Syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical supplémentaire,

Le Syndicat FO, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

En date du 16 avril 2019, conformément aux dispositions légales ainsi qu’à l’accord collectif conclu aux termes de l’article L 2242-10 du Code du travail, La Clinique du Parc a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations obligatoires 2019 portant sur :

  • Bloc 1. A relatif aux salaires effectifs ;

  • Bloc 1.B.a relatif à la durée effective du travail ;

  • Bloc 1.B.d relatif au régime de prévoyance et de mutuelle ;

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les parties ont convenues d’appliquer à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 CT)

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions définies par l’accord collectif conclu le 3 mai 2019 relatif à la négociation obligatoire.

Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction au plus tard le 17 mai 2019 à 12h pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Article 2 – Nombre et calendrier des réunions

Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

A titre informatif, les parties rappellent la tenue d’une réunion préparatoire en date du 16 avril 2019.

1ère réunion : le 14 Mai 2019 à compter de 13h30 – salle de réunion – niveau O

2ème réunion : le 24 Mai 2019 à compter de 14h30 – salle de réunion – niveau O

3ème réunion : le 11 Juin 2019 à compter de 17h00 – salle de réunion – niveau O

4ème réunion : le 18 Juin 2019 à compter de 14h00 – salle de réunion – niveau O

5ème réunion : le 20 Juin 2019 à compter de 14h00 – salle de réunion – niveau O

6ème réunion : le 25 Juin 2019 à compter de 16h00 – salle de réunion – niveau O

7ème réunion : le 27 Juin 2019 à compter de 14h00 – salle de réunion – niveau O

8ème réunion : le 05 Juillet 2019 à compter de 14h00 – salle de réunion – niveau O

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les dates fixées au présent article vaudront convocation aux réunions de négociation sauf report d’une réunion ou ajout de réunions complémentaires d’un commun accord entre les parties signataires.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion ou au plus tard le 5 juillet 2019 entrainera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail.

Article 3 – Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation, conformément aux dispositions définies par l’accord collectif conclu le 3 mai 2019 relatif à la négociation obligatoire sont :

  • Bloc 1. A relatif aux salaires effectifs ;

  • Bloc 1.B.a relatif à la durée effective du travail ;

  • Bloc 1.B.d relatif au régime de prévoyance et de mutuelle ;

Article 4 – Information à remettre aux délégations

Lors de la réunion du 24 Mai 2019, la direction remettra, à chaque délégation syndicale, les documents prévus à l’accord collectif relatif à la négociation obligatoire et se rapportant aux thèmes de négociation ci avant rappelés.

En l’absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

Article 5 – Temps de négociation

Pour rappel, conformément aux engagements pris à l’accord collectif relatif à la négociation obligatoire, le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu des dispositions de l’Accord sera rémunéré comme temps de travail à l’échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.

Par ailleurs, les membres des délégations syndicales non titulaires d’un crédit d’heure de délégation bénéficieront d’un temps de préparation individuel d’une heure par réunion.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 5 juillet 2019.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

Article 7 – Validité - Publicité – Dépôt

Le Protocole est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité du Protocole est subordonnée à sa signature par :

- Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Castelnau le Lez,

Le 14 mai 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour la société SA CLINIQUE DU PARC :

Pour les organisations syndicales :

Le Syndicat Autonome, représenté par ,

Le Syndicat CFDT, représenté par ,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ,

Le Syndicat CGT, représenté par ,

Le Syndicat CGT, représenté par ,

Le Syndicat FO, représenté par ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com