Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE KEOLIS NORD" chez KEOLIS NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS NORD et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T59L18002346
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS NORD
Etablissement : 46850115000048 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE KEOLIS NORD
Entre les soussignés
La société KEOLIS NORD, représentée par Monsieur , Directeur
D’une part
Et Le syndicat UNSA, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CFTC, représenté par
D’autre part,
Préambule :
Afin de donner plus de souplesse aux salariés dans la prise de leurs jours de RTT mais aussi de leur permettre un gain sur leur pouvoir d’achat, la Direction s’était engagée, lors des NAO 2018, à ouvrir une négociation relative à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) avec les organisations syndicales.
Il est convenu ce qui suit
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société Keolis Nord par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’au moins 12 mois d’ancienneté continue.
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps
L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.
Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET via la fiche de paie.
Il est précisé que seuls les salariés relevant de l’organisation du travail qui permet l’acquisition de jours de RTT (tels que défini dans l’accord sur la réduction du temps de travail du 03/03/2006), pourront placer des RTT sur leur compte épargne-temps.
Il est rappelé enfin que l’organisation du temps de travail au sein de la société exige une prise régulière des RTT permettant de solder intégralement les compteurs en fin d’exercice (en dehors des jours de RTT affectés sur le CET)
Ce n’est que par exception et lorsque l’entreprise n’a pas été en mesure de positionner ces RTT pour des raisons impérieuses d’organisation, que les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année N seront reportés sur N+1, sachant que dans ce cas de figure ces jours de RTT devront être impérativement soldés au cours du 1er trimestre N+1.
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
Article 3.1 Alimentation du CET par des jours de RTT
Le CET pourra être alimenté à la seule initiative du salarié par des jours de RTT acquis sur l’exercice N et non pris au 31/12 de l’année N, dans la limite de 5 jours de RTT par an pris sur le quota de jours de RTT dont la planification est à l’initiative du salarié.
Dans tous les cas, les jours de RTT versés dans le CET seront des jours entiers.
Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 20 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 20 jours, il restera plafonné à ce nombre et ne pourra pas être alimenté par des jours supplémentaires.
Le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet les éléments qu’il entend affecter au CET, dans les conditions et limites fixées ci-avant. Une copie de ce formulaire sera donnée au salarié.
La demande interviendra au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 sur la base des jours réellement acquis au titre de l’année N et non pris au 31 décembre N.
Article 3.2 Dispositif transitoire
Exceptionnellement pour l’année 2018, puisqu’il s’agit de la première année où il sera possible de placer des jours de RTT dans le CET, la Direction a décidé d’offrir aux salariés la possibilité d’alimenter le CET de la manière suivante :
Pour le solde des jours de RTT non pris acquis en 2017 et les années antérieures, affectation de 10 jours maximum à placer.
Le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet, dont il lui sera remis une copie, les éléments qu’il entend affecter au CET pour ce qui est des jours de RTT acquis au titre des années écoulées.
Cette demande interviendra au plus tard le 15 octobre 2018.
Pour les RTT acquis en 2018 et les années suivantes, l’affectation s’opérera dans les conditions et limites fixées à l’article 3.1
Article 4 : Utilisation du CET
L’utilisation du CET est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur
La prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail
La prise d’un congé pour convenance personnelle
L’anticipation de fin de carrière
La perception d’un complément de rémunération
4.1 Prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail
Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié
4.2 Prise d’un congé pour convenance personnelle
Celle-ci est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie. La demande devra respecter un délai de prévenance de 3 mois. Elle devra être écrite et adressée au chef de service. La réponse sera donnée au salarié dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. Le refus est possible pour des raisons liées à l’organisation du service. Toute nouvelle demande deviendra prioritaire.
L’utilisation du CET devra se faire par semaine entière. Celle-ci sera comptabilisée pour 6 jours ouvrables.
L’utilisation du CET n’est pas autorisée sur la période de juillet et aout, réservée aux congés payés d’été.
4.3 Anticipation de fin de carrière
Le CET peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.
4.4 Perception d’un complément de rémunération
Le salarié peut demander à utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération. Le nombre de jours pouvant être rémunéré est porté à 5 jours maximum par année civile.
A titre exceptionnel, pour l’année 2018, la Direction porte à 10 jours maximum le nombre de jours pouvant être rémunérés.
Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, ou de la prise d’un congé, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation plus ancienneté, à l’exclusion de tout autre élément.
La demande du salarié sera adressée, par écrit, au service RH et sera soumise à l’accord préalable de celui-ci.
Cette demande sera faite une fois par an, au mois de novembre. Le paiement interviendra sur la fiche de paie du mois décembre.
Un formulaire sera tenu à la disposition des salariés qui souhaitent effectuer cette demande.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Article 5 : Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »
Pendant la durée du « congé épargne temps » l’ancienneté continue d’être acquise. De meme, cette période est sans incidence sur les droits à congés payés, RTT et treizième mois.
En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
Article 6 : Droit à réintégration au terme du congé « congé épargne temps »
A l’issu du « congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 7 : Absence d’utilisation des droits à congés épargnés
Le déblocage des sommes épargnées est automatique en cas de rupture du contrat de travail.
Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par la valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture. La valorisation est faite selon l‘article 4 ci-dessus.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un bilan de la 1ère année sera réalisé et il pourra être ajusté.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 10 : Publicité
Il sera déposé à la DIRECCTE par voie électronique et au Conseil de Prud’hommes de Tourcoing (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.
Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Il est établi en 7 exemplaires originaux, dont 1 pour chaque partie.
A COMINES, le 10 septembre 2018
Pour la Direction
Pour FO
Pour la CFDT Pour la CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com