Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019" chez KEOLIS NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS NORD et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et UNSA le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et UNSA

Numero : T59L19004237
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS NORD
Etablissement : 46850115000048 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019

Entre les soussignés

La société KEOLIS NORD, représentée par, Directeur

D’une part

Et

Le syndicat CFDT, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par

Le syndicat UNSA, représenté par

Le syndicat CGT, représenté par

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la direction et les délégués syndicaux se sont réunis les 10 et 18 janvier 2019 ; 15 et 18 février 2019.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Augmentation du taux horaire

Le taux horaire est augmenté de +1% par rapport au taux horaire en vigueur au 31 décembre 2018 pour l’ensemble des salariés. Cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 2 : Augmentation de la Prime de Vacances

Le montant de la prime de vacances versée sur la fiche de paie du mois de juin de chaque année est porté à 400€ brut pour le personnel ayant plus de 5 ans d’ancienneté.

Par ailleurs, les salariés ayant un avantage individuel acquis de par leur statut « ex Cariane Nord » pour lesquels le montant de la prime de vacances évolue avec cet accord, bénéficieront désormais de ce nouvel avantage qui se substitue en totalité à leur avantage individuel acquis existant au 31 décembre 2018. .

Leur prime de vacances sera versée sur la fiche de paie du mois de juin également.

L’appréciation des 5 ans d’ancienneté s’applique au moment du versement, soit au 30 juin de chaque année.

Les salariés ayant une ancienneté supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans au moment du versement, soit au 30 juin de chaque année continuent à bénéficier de la prime de vacances dont le montant est fixé à 150€ brut.

Les règles de calcul de versement au prorata des heures travaillées restent inchangées.

Article 3 : Augmentation de la valeur du chèques déjeuner

La valeur du chèque déjeuner est portée à 8€.

Cette mesure entre en vigueur au 1er avril 2019

Article 4 : Valorisation des compétences et performances

La NAO 2018 s’est conclue le 19 avril 2018 par la reconduite de la prime de valorisation des compétences pour une durée d’1 an, sa poursuite étant décidée à compter du 2nd semestre 2018 jusqu’au 30 juin 2019.

Il est convenu entre la Direction et les organisations syndicales de ne pas appliquer cette mesure sur le 1er semestre 2019 pour le personnel de conduite et de la maintenir uniquement pour le personnel de maintenance.

La Direction et les organisations syndicales ont convenu de se réunir au cours de l’année 2019 afin de retravailler, pour le personnel de conduite, les critères d’attribution de cette gratification qui, pour rappel, a été mise en place en vue de reconnaitre et valoriser les compétences et les performances du personnel de conduite et des ouvriers de la maintenance.

Article 5 : Principe d’égalité entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L1132-1 du code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature qu’elle soit (race, convictions politiques, religieuses, syndicales…). Les parties signataires ont pu constater qu’il n’y avait pas d’élément discriminatoire entre les hommes et les femmes au regard de la situation comparée transmise par la Direction.

Article 6 : Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Comines, le 18 Février 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction

Pour la CFDT Pour la CFTC

Pour UNSA Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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