Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE CMPRF LES GRANDS CHENES" chez CLINIQUE MED PHY READAP FONCT LES CHENES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MED PHY READAP FONCT LES CHENES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03322012334
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : KORIAN LES GRANDS CHENES
Etablissement : 46920244400011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

AU SEIN DE LA SOCIETE CMPRF LES GRANDS CHENES

Entre :

La société CMPRF LES GRANDS CHENES, S.A.S au capital de 40.160 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 469202444, représentée par M. Raphael POULIQUEN en sa qualité de Directeur d’établissement, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Pour la Fédération CFDT, Mr XXXX, agissant en qualité de délégué syndical ;

  • Pour la Fédération CGT, Mme XXXX, agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après également désignées « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble également désignées « les Parties »,


PREAMBULE

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit plusieurs mesures visant à la protection du niveau de vie des ménages dans le contexte actuel d’inflation. Ces mesures s’inscrivent dans la situation de hausse des prix à la consommation et en particulier des prix de l’énergie.

Elle offre notamment la possibilité à chaque employeur de verser une « prime de partage de la valeur » (PPV) à ses salariés, visant à renforcer le partage de la valeur produite au sein des entreprises dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

La loi du 16 août 2022 permet ainsi de reconduire, tout en l’adaptant, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui avait été mise en place par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Ainsi, en application de l’article 1 de la loi du 16 août 2022 susvisée, la Société a souhaité se saisir des mesures ouvertes par les pouvoirs publics et a décidé du versement d’une PPV à ses salariés, selon les termes et modalités ci-après exposés.

Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 25 novembre 2022

  • Le 2 décembre 2022

  • Le 7 décembre 2022

  • Le 9 décembre 2022

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la Société.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet d’arrêter les modalités de la PPV et d’en définir les bénéficiaires, dans le respect du dispositif légal.

Article 3 – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du versement de la PPV les salariés de la Société (en ce compris les CDI, les CDD, les contrats de travail à temps partiel, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation), répondant par ailleurs aux conditions d’éligibilité suivantes :

  • être lié par un contrat de travail avec la Société à la date de versement de la PPV ;

  • percevoir une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 59.000 euros.

La rémunération annuelle brute1 retenue pour apprécier ce plafond s’entend de celle perçue au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.

Lorsque le salarié n’a pas été présent sur la totalité de cette période de douze mois, le plafond de 59.000 euros est proratisé à due proportion de la durée de présence du salarié au sein de la Société.

Pour les salariés à temps partiel, ce plafond de rémunération est également proratisé à due proportion de la durée du travail prévue au contrat.

Article 4 – Montant de la prime et critères de modulation

Le montant de la PPV est fixé à 500 euros (montant maximum de PPV après application des critères de modulation) pour les salariés bénéficiaires au sens de l’article 3 ci-avant.

Ce montant est modulé en fonction de trois critères cumulatifs :

  • la rémunération ;

  • la durée de travail prévue au contrat ;

  • l’ancienneté.

4.1. Critère n°1 : rémunération

Le montant de la PPV est modulé en fonction de la rémunération des bénéficiaires, de la manière suivante :

  • La prime s’élève à 500 euros pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut (hors Segur) inférieur ou égal à 2.200 euros ;

  • La prime s’élève à 400 euros pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut (hors Segur) supérieur à 2.200€ et inférieur ou égal 2.500€ ;

  • La prime s’élève à 300 euros pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut (hors Segur) supérieur à 2.500€ et inférieur ou égal à 3.000€ ;

  • La prime s’élève à 200 euros pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut (hors Segur) supérieur à 3.000€.

Pour l’application de ce critère, la rémunération s’entend du salaire mensuel brut de base contractuel fixe, c’est-à-dire sur le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) ainsi que le « complément de salaire » pour les salariés dont ce salaire est supérieur au SMC. Ne sont notamment pas pris en compte dans le salaire mensuel brut de base contractuel fixe la prime Ségur, les indemnités de sujétions, les heures supplémentaires, ainsi que tout élément variable, ou prime de toute nature, etc.

4.2. Critère n°2 : durée de travail contractuelle

Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat. Ainsi, pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant de la prime sera calculé à due proportion de leur quotité de travail contractuelle par rapport au temps plein.

4.3. Critère n°3 : ancienneté

Le montant de la PPV est modulé en fonction de l’ancienneté des bénéficiaires, de la manière suivante :

  • Pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté : la PPV est égale à 100% du montant de la prime issue de l’application des critères de modulation 1 et 2 ;

  • Pour les salariés ayant au moins 5 mois d’ancienneté et moins de 6 mois d’ancienneté : la PPV est égale à 20% du montant de la prime issue de l’application des critères de modulation 1 et 2 ;

  • Pour les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté et moins de 5 mois d’ancienneté : la PPV est égale à 15% du montant de la prime issue de l’application des critères de modulation 1 et 2 ;

  • Pour les salariés ayant au moins 1 mois d’ancienneté et moins de 3 mois d’ancienneté : la PPV est égale à 10% du montant de la prime issue de l’application des critères de modulation 1 et 2 ;

  • Pour les salariés ayant moins d’1 mois d’ancienneté : la PPV est égale à 5% du montant de la prime issue de l’application des critères de modulation 1 et 2.

Pour l’application de ce critère, l’ancienneté s’entend de l’ancienneté Groupe à la date de versement de la PPV, à l’exclusion de toute reprise d’ancienneté « métier » au sens des articles 90-5 de la convention collective du 18 avril 2002, applicable aux salariés relevant du secteur sanitaire.

Article 5 – Date et modalités de versement

La PPV sera versée aux salariés visés à l’article 3 du présent accord, avec la paie du mois de décembre 2022, soit avant le 31 décembre 2022.

Son versement est unique.

Elle fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Article 6 – Régime social et fiscal de la prime

La PPV attribuée dans les conditions qui précèdent est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du Code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Lorsque la PPV est versée à des salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, cette prime est, en outre, exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de CSG et de CRDS.

Article 7 – Non-substitution

La PPV objet du présent accord ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la Société.

Elle ne se substitue pas non plus à l’un des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 8 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la PPV instaurée par la loi du 16 août 2022 s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 9 - Modalités de suivi

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 10 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision

10.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

10.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de plein droit de produire effet à la date du versement de la PPV aux salariés concernés et au plus tard le 31 décembre 2022.

10.3. Révision

La Direction et/ou les organisations syndicales représentatives habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peuvent demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord, par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, une réunion sera organisée à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Article 11 – Dépôt et publicité

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées selon les modalités prévues par la loi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Article 12 – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Bordeaux,

Le 9 décembre 2022.

En cinq exemplaires

Pour la Direction,

M.XXXXX

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,

M. XXXXX Mme XXXX


  1. La rémunération annuelle brute correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com