Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime d'astreinte des salariés non cadre" chez DECEUNINCK SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DECEUNINCK SA et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T08021002889
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : Deceuninck
Etablissement : 47150001700028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à la mobilité Durable pour les trajets domicile-travail (2022-12-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04
Accord d’entreprise relatif
au régime d’astreinte des salariés non-cadres
Préambule
Le présent accord vise à formaliser le cadre général fixant le régime et la rémunération des astreintes pour les salariés non-cadres.
Tout en rappelant les principes généraux du fonctionnement de l’astreinte, les parties conviennent de définir les modalités d’organisation et de réalisation des périodes d’astreintes pour les salariés non-cadres.
Dans tous les cas, l’adaptation aux spécificités de l’entreprise doit prévaloir dans le dialogue et la concertation interne pour la mise en œuvre pratique de l’astreinte.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, fera l’objet d’un bilan et d’une évaluation finale afin d’envisager sa poursuite ou non pour l’avenir.
Article 1 - Définition de l’astreinte
L’astreinte est ainsi définie par la loi et à la date du présent accord : «Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (art. L. 3121-5 du code du travail).»
Article 2 - Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre, Deceuninck, définis selon les accords de classification de la Plasturgie en vigueur.
Cet accord s’applique sur la base du volontariat.
Article 3 - Application de l’astreinte
Chaque salarié concerné par l’astreinte sera informé du planning prévisionnel des périodes d’astreinte avec un délai prévisionnel de 15 jours pouvant être réduit et ramené à 1 jour franc au minimum en cas de circonstances exceptionnelles.
La période et les rythmes d’astreinte sont définis selon les impératifs de l’entreprise, en concertation avec les représentants du personnel et avec les salariés intéressés.
L’astreinte retenue est : par poste.
Pendant ces périodes d’astreinte le salarié doit pouvoir être contacté rapidement et il doit pouvoir intervenir au plus tôt, selon un délai et des modalités pratiques et le type de situation rencontrée définies dans l’article 4 du présent accord.
Une période d’astreinte est impérativement suivie d’une période de non-astreinte d’une durée minimale équivalente.
Une compensation financière est également définie dans le présent accord.
Une fiche récapitulative sera transmise chaque mois au Ressources Humaine pour déclencher la compensation financière définie. Ces fiches seront tenues à la disposition de l’inspection du travail et conservées au minimum pendant 1 an au service Ressources Humaines. Voir fiche en Annexe.
Article 4 - modalités d’intervention
L’intervention doit permettre de continuer la production, sans mettre en difficulté l’organisation de la production.
La nécessité étant d’avoir en permanence un salarié susceptible d’intervenir en cas de panne, les salariés concernés par l’astreinte seront : l’ensemble du personnel de maintenance.
Durant les astreintes il est autorisé de dépanner par téléphone quand le problème à résoudre est considéré comme simple.
Si le problème à résoudre est d’ordre complexe, le salarié d’astreinte devra se déplacer.
Article 5 - Régime des temps d’intervention
Dans le cas d’intervention, le temps afférent est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le décompte journalier des heures d'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Seules les interventions effectuées pendant le temps d'astreinte sont constitutives de temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voire d'un taux majoré en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire légal (35 heures).
Le temps passé en déplacement est assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.
Les heures d'intervention et leurs majorations sont calculées et payées chaque mois, conformément à la politique de paiement des Eléments Variables de paie en vigueur dans l’entreprise, à savoir sur le mois m+1.
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par l'employeur, selon les conditions légales en vigueur prévues pour les déplacements occasionnels (barème kilométrique publié par l’Administration Fiscale pour l’année concernée).
A ce titre, le salarié utilisera son véhicule personnel pour effectuer son intervention, ce moyen facilitera le respect du délai d'intervention et s'impose en raison de l'heure du déplacement (astreintes en horaires de nuit). Au même titre qu’un trajet domicile / travail, en cas d’accident lors d’un déplacement lié à une intervention, le salarié serait pris en charge au titre de l’Accident de Trajet déclaré par l’employeur auprès des organismes de sécurité sociale.
Article 6 : Prime d’Astreinte
En contrepartie du temps d’astreinte, une prime sera versée.
Hypothèse 1 : 60 € brut /journée d’astreinte (24h) ou par poste de weekend (12h) au 1er Novembre 2021
Majoration à 50% à partir de la 36e heures au lieu de 25 %
Article 7 - Fonctionnement avec les repos quotidiens et hebdomadaires
S’il n’y a pas d’intervention :
Le temps d’astreinte est normalement décompté dans les durées minimales de repos quotidiennes ou hebdomadaires.
Si le salarié d’astreinte intervient :
La réglementation relative au repos quotidien et hebdomadaire s’applique.
Cependant, exceptionnellement et conformément aux dispositions des articles D.220-1 et D.220-5 du code du travail, il pourra être réduit à 9 heures :
en cas d’intervention pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service (permutation de poste, Maintenance,…)
en cas de travaux urgents liés à la sécurité et à l’environnement
le repos quotidien et/ou hebdomadaire peut être suspendu. Il faudra alors donner, dès que possible, un repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Article 8 - Modalités d’information
Un calendrier mensuel, à titre indicatif, fixera, pour chaque salarié concerné, les périodes d'astreinte. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage en début de période. Toute modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...).
Les salariés concernés par l’astreinte sont tenus informés de leurs périodes d’astreinte par leur hiérarchie.
Un salarié empêché (maladie ou autre) d’assurer sa période d’astreinte doit en informer au plus tôt sa hiérarchie selon les modalités d’information relative aux absences sur le poste de travail définies dans le Règlement Intérieur.
Article 9 - Période d’application de l’accord
L’application du présent accord s’effectuera à compter du 1er Novembre 2021 et pour une durée indéterminée.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Les conditions de son application et les règles afférentes à sa dénonciation sont définies par la loi.
Article 10 - Notification
Le présent accord sera notifié à chaque organisation représentative dans les conditions légales et déposé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord a été présenté pour information et consultation auprès des membres du CSE en date du .
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.
A Roye, le 04/11/2021
Pour la Direction :
Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
– Délégué Syndical CFDT :
- Délégué Syndical CGT :
– Délégué Syndical FO :
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