Accord d'entreprise "l'accord sur les salaires, le partage des richesses et de la valeur ajoutée, 'organisation du travail et les conditions de travail" chez CLINIQUE ST ANTOINE S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST ANTOINE S A et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006232
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST ANTOINE S A
Etablissement : 47180055700012 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L’ORGANISTAION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre :

La clinique Saint Antoine sise – 176, avenue Font Mosson – 34570 MONTARNAUD représentée par en sa qualité de

D'une part ;

Et,

L'Organisation Syndicale ,

Représentée par  Déléguée Syndicale,

D'une part ;

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2021relative au bloc 1 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée stipulée à l’article L 2242- 5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES

ARTICLE 1 : REVALORISATION SALARIALE SEGUR 2

Conformément aux dispositions de la recommandation patronale Revalorisation Ségur 2 du 29 octobre 2021, la revalorisation Ségur 2 de la Santé sera appliquée de façon rétroactive dès le mois d’octobre 2021.

A ce titre, les salariés éligibles bénéficieront du versement de la revalorisation Ségur 2 pour les montants mensuels suivants :

  • 54 euros bruts pour les infirmiers, infirmiers spécialisés, cadres de santé, et masseurs kinésithérapeutes à temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel ;

  • 19 euros bruts pour les aides-soignants, ergothérapeutes, préparateurs en pharmacie, diététiciens, manipulateurs en radiologie, techniciens de laboratoire, orthoptistes, psychomotriciens, pédicure-podologues, orthophonistes à temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel.

La revalorisation Ségur 2 fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire et s’ajoutera à la rémunération réelle des bénéficiaires, sans que cette revalorisation puisse entrer dans la comparaison de base avec le smic.

Son montant sera exclu des éléments de rémunération à intégrer dans les comparaisons prévues par l’article 75 de la convention collective.

Elle fera partie du taux horaire servant au calcul des différentes majorations ou indemnités assises sur le taux horaire du salarié prévues par la convention collective du 18 avril 2002 et du taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Elle n’aura pas d’impact sur les variables de paie prévues par l’entreprise (tels que treizième mois).

Son versement est réalisé à compter du 1er octobre 2021, sans condition de financement par les pouvoirs publics. A ce titre, la direction indique que l’application de la mesure sur la période d’octobre à décembre 2021 est à la charge intégrale de l’employeur.

A compter du 1er janvier, ces dispositions ne continueront à s’appliquer que sous réserve de l’obtention par les pouvoirs publics des financements correspondants après que ces financements auront été attribués aux établissements concernés. Elles seront ensuite conditionnées à la pérennisation de ces financements.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT

Au 1er janvier 2022, la valeur du point de l’établissement passera de 7.30 €uros à 7.33 €uros.

ARTICLE 3- INDEMNITE TRANSPORT

Il est convenu de mettre en place le dispositif de prise en charge par l'employeur d'une partie des frais de transport personnels, engagés par les salariés, pour aller et revenir sur leur lieu de travail.

  • Bénéficiaires :

Sera bénéficiaire de la prime transport, tout salarié de X

x pouvant justifier auprès de l’employeur de frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagé par ses soins, entre son domicile et son lieu de travail.

Conformément à l'article R 3261-12 du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au « remboursement des frais de transport des salariés », seront exclus du bénéfice :

  • les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique ;

  • les salariés logés dans des conditions tels qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail;

  • les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

  • Modalités de répartition de la prime :

Cette prime sera répartie entre les salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :

  • Au-delà de 19 kilomètres aller-retour, une prime de 200 € nets par an sera versée pour un salarié à temps complet, proratisée par rapport au temps de travail pour un salarié à temps partiel.

  • De 6 à 19 kilomètres aller-retour, une prime de 100 € nets par an sera versée pour un salarié à temps plein, proratisée par rapport au temps de travail pour un salarié à temps partiel.

  • Pour une distance inférieure à 6 kilomètres aller-retour, les parties en présence conviennent de ne pas verser de prime.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures supérieur ou égal à un mi-temps bénéficiera d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à un mi-temps bénéficiera d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la durée du travail à temps complet.

  • Date de versement :

Un premier acompte sera versé en juillet de chaque année et le solde en janvier de l’année suivante aux salariés présents et justifiant de son bénéfice au mois de juillet puis au mois de janvier.

ARTICLE 4-ACCORD MOBILITE DURABLE

Il est convenu de mettre en place un accord collectif relatif à la mobilité durable visant à encourager l’utilisation des modes de transports alternatifs à l’usage individuel de la voiture pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier.

Sous réserve de la signature de l’accord mobilité durable, XX prendra à sa charge à partir de 2022, tout ou partie des frais engagés pour ce transport sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilité durable » d’un montant maximum de 100€ annuel.

B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

C - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté.

Par ailleurs, une nouvelle négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes est programmée.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.

D·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les sala riés à temps complet.

F - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié à la CFDT Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montarnaud 30 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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