Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2022" chez CLINIQUE ST ANTOINE S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST ANTOINE S A et le syndicat CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422007926
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST ANTOINE S A
Etablissement : 47180055700012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LES SALAIRES (2020-01-20) l'accord sur les salaires, le partage des richesses et de la valeur ajoutée, 'organisation du travail et les conditions de travail (2021-12-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise

NAO 2022

ENTRE :

La Clinique, représentée par, en sa qualité de,

D'une part;

Et,

L'Organisation Syndicale,

Représentée par, Déléguée Syndicale,

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2022 prévue à l'article

L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES

ARTICLE 1 : REVALORISATION SALARIALE

Conformément aux dispositions de l’avenant 32 à la convention collective des établissements de santé privés à but lucratif signé par les partenaires sociaux à l’échelon national le 10 novembre 2022, la clinique Saint-Antoine revalorisera sa valeur du point d’entreprise de 3%.

La nouvelle valeur du point est portée à 7,55 euros (MCO, Psychiatrie).

Pour les coefficients forfaitaires dans la limite de 242 inclus, les montants des rémunérations minimales garanties mensuelles et annuelles seront également majorées de 3%.

La revalorisation salariale s’applique rétroactivement au 1er juillet 2022 pour les salariés présents dans l’effectif au 10 novembre 2022 et à partir de leur embauche pour les salariés recrutés après cette date.

Les versements de ces revalorisations sont toutefois conditionnés à leur financement pérenne par les Pouvoirs Publics et ne pourront en tout état de cause intervenir qu’une fois ces versements auront été attribués soit à partir du 1er janvier 2023.

B – ENGAGEMENT DE NEGOCIATION SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME PPV

Les parties en présence actent leurs intentions de négocier sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée socialement et fiscalement avant le 31 décembre 2022.

C - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

D - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.

E - INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

F - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.

G - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié à la, Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à, le 15 Décembre 2022

La Société, La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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