Accord d'entreprise "Accord relatif à la part appropriée et équitable des journalistes issue du droit voisin des éditeurs de presse" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012640
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANCAIS
Etablissement : 47220072400210

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD

Relatif à la part appropriée et équitable des journalistes issue du droit voisin des éditeurs de presse

ENTRE

La Société Nouvelle Courrier français ayant son siège social sis Rue du Docteur Jean Vincent – 33 300 BORDEAUX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 472 200 724  ;

Représentée par , agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « l’Editeur »

d’une part,

ET

agissant en qualité d’élu du CSE et représentant l’ensemble du personnel

d’autre part,

Ci-après dénommées individuellement la « Partie ».

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Transposant l’article 15 de la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le Marché Unique Numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2011/29/CE, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin du droit d’auteur au bénéfice des éditeurs et des agences de presse, en intégrant les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5 au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Entré en vigueur le 24 octobre 2019 (art. 14 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019), ce droit prévoit que l'autorisation de l'éditeur de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Cette autorisation, qui peut prendre la forme d’une cession de droits ou de licence, donne lieu au versement, au bénéfice de l’éditeur, d’une rémunération par les services de communication au public en ligne assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, est évaluée forfaitairement.

Le droit voisin des éditeurs de presse est un droit économique qui vise à rémunérer les investissements de l’entreprise de presse pour l’élaboration et la diffusion de l’information en application de l’article L. 218-4 du CPI. Il permet d’obtenir paiement pour l’exploitation des contenus de presse en ligne par des tiers.

L’article L. 218-5 du CPI prévoit que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre du droit voisin susmentionné.

Il est précisé que, s’agissant de la part revenant aux auteurs non-journalistes professionnels ou assimilés, et conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du CPI, la part leur revenant sera déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective de droits.

Pour les journalistes professionnels ou assimilés, la loi renvoie à un accord d’entreprise ou, à défaut, à tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail le soin de fixer cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.

Réaffirmant le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ainsi que les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont jouit le journaliste professionnel ou assimilé en tant qu’auteur, les Parties entendent fixer par le présent accord d’entreprise (ci-après « l’Accord ») la part de la rémunération des journalistes professionnels ou assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l’Editeur, issue des licences conclues par l’Editeur au titre de son droit voisin.

Les Parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent accord en conformité avec l’article L 281-5 du CPI et les articles des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET

Conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du CPI, le présent accord a pour objet de définir et déterminer les modalités de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération, visée à l'article L. 218-4 du CPI, due au titre des droits voisins perçus par la Société Nouvelle Courrier français à laquelle ont droit les journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail.

En application de l’article L. 211-1 du CPI, « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs », et conformément auxdites dispositions, le présent accord « ne doit pas être interprété de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ».

Article 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - DEFINITIONS

2.1 Publication de presse

Aux termes du I de l’article L. 218-1 du CPI, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »

Seuls les titres de presse dont le contenu aura été reproduit ou communiqué, sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier sont concernés par le présent accord.

Les journalistes travaillant pour un titre de presse ne faisant pas l’objet d’une exploitation numérique au sens de l’article L. 218-2 du CPI et/ou ne donnant pas lieu à contrat de cession de droits visés à l’article L. 218-3 ne peuvent prétendre à une quelconque rémunération au titre de l’article L. 218-5 du CPI.

2.2 Personnels concernés

Conformément à l’article L. 218-5 du CPI, les bénéficiaires du présent Accord sont les journalistes professionnels en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou rémunérés à la pige, salariés de la Société Nouvelle Courrier français en application des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, ci-après dénommés les « Journalistes », auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du CPI, dont le contenu aura été reproduit ou communiqué sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier.

Les Parties entendent rappeler qu’en application des articles L.7111-1 et suivants du code du travail : est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont qualité de journaliste professionnel.

ARTICLE 3. DETERMINATION DE LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DES JOURNALISTES DE LA REMUNERATION ISSUE DU DROIT VOISIN DE LA SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANCAIS ET VISEE A L’ARTICLE L.281-4 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE.

Conformément à l’article L. 218-5-IV du CPI, les journalistes professionnels ou assimilés auteurs d’œuvres intégrés reçoivent de leur entreprise, au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due.

3.1 Montant de la rémunération

3.1.1 : Pour les journalistes permanents en contrat à durée indéterminée à temps plein auteurs d’œuvres intégrées et les pigistes :

En référence aux dispositions combinées des articles L 218-2 à L 218-5 du CPI, l’Editeur verse aux Journalistes une somme forfaitaire d'un montant de 100 € (cent euros) bruts par année entière aux journalistes permanents en contrat à durée indéterminée à temps plein auteurs d’œuvres intégrées.

Ce forfait brut annuel est composé de 100 € (cent euros) et d’un quota de 20 %, de ce montant soit 20 € (vingt euros), qui est affecté à la rémunération due au titre des exploitations au-delà de la rupture du contrat de travail.

Afin de tenir compte de la rétroactivité de l’application de l’accord au 24 octobre 2019, l’éditeur versera aux bénéficiaires salariés, en même temps que le salaire du mois de mars 2023, une somme forfaitaire d’un montant total de 318 € (trois cent dix-huit euros) pour un équivalent temps plein au titre de la période passée soit :

  • 18 € (dix-huit euros) pour la période du 24 octobre au 31 décembre 2019 ;

  • 100 € (cent euros) pour l’année 2020 ;

  • 100 € (cent euros) pour l’année 2021 ;

  • 100€ (cent euros) pour l’année 2022.

La rémunération due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 sera versée en une fois, avec le salaire du mois de mars 2024. Puis, pour les années à venir, le versement se fera, autant que possible, en mars de chaque année.

Ce montant est calculé et versé au prorata temporis de la présence effective de chaque bénéficiaire au sein de l’entreprise.

3.1.2  Pour les journalistes permanents, auteurs d’œuvres intégrées :

- à contrat indéterminée à temps partiel ;

- à contrats à durée déterminée à temps plein ou temps partiel ;

- dont le contrat de travail est suspendu durant l’année ;

Il sera fait application d’une proratisation de la redevance visée à l’article 3.1.1 prorata temporis.

3.2 Nature de la rémunération

Conformément à l’article L.218-5 du CPI, cette rémunération complémentaire perçue par les journalistes auteurs d’œuvres intégrées n'a pas le caractère de salaire.

Elle est donc versée sous forme de redevance soumise aux cotisations de la sécurité sociale des artistes-auteurs.

ARTICLE 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord prend effet, de manière rétroactive, le 24 octobre 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019 précitée.

Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 (trois) ans à compter de sa date de signature.

A l’issue de ce délai, il sera tacitement reconduit pour une durée identique sauf dénonciation par l’une des parties au moins 3 (trois) mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 5. COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, composée paritairement des représentants du personnel et d’un nombre égal de représentants de la direction, se réunit au moins 1 (une) fois l’an au mois de janvier pour faire le point sur l’exécution de l’accord. La commission prend connaissance des documents nécessaires à la justification des sommes à verser.

A l’occasion de cette réunion annuelle, l'Éditeur communique au CSE l’état à jour des accords de cession ou des licences conclus avec les services de communication au public en ligne au titre de son droit voisin dont la liste figure en Annexe 1, ainsi que les informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération des Journalistes afférente au droit voisin conformément à l’article L 218-5 du CPI.

La commission de suivi se réunit de droit à la demande de l’une des parties signataires en cas de litige sur l’exécution du présent accord.

ARTICLE 6. REVISION

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne habilitée à négocier devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent Accord.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 7. MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une négociation devra être engagée, dans un délai compris entre le trentième et le soixantième jour suivant la réception du courrier de notification de la dénonciation.

Les dispositions d’un accord de substitution, conclu durant les 12 (douze) mois faisant suite à l’échéance du terme du délai de préavis se substitueront de plein droit à celles du présent accord. A défaut de conclusion d’un accord de substitution tel que défini ci-dessus, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’au terme du délai de 12 (douze) mois ci-dessus indiqué.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Bordeaux, le 20 janvier .2023.

pour la

Société Nouvelle Courrier français Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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