Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME ANNUELLE D'OBJECTIFS" chez STUDIO CONCEPT - NORD COMPO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STUDIO CONCEPT - NORD COMPO et le syndicat CFTC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A59L17012007
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : NORD COMPO
Etablissement : 47250213700020 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Accord d'entreprise relatif à la prime annuelle d'objectifs (2018-04-04)
Accord entreprise relatif à la prime annuelle d'objectifs (2019-10-15)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
Accord d’entreprise relatif à la prime annuelle d’objectifs
Entre
La Société NORD COMPO, dont le siège social est situé 7, rue de Fives - 59650 Villeneuve-d’Ascq. Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’obtention d’une prime dite « d’objectifs » versée annuellement en contrepartie de résultats sur les objectifs fixés par la direction aux équipes concernées par le présent accord.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés travaillant en « production » de la société Nord Compo. C'est-à-dire, à tous les salariés exceptés les cadres, les commerciaux, les coursiers, les administratifs, le personnel d’entretien ménager des locaux, l’équipe de R&D (groupe 28), l’équipe web, les opérateurs téléphoniques et les travailleurs à domicile.
L’attribution de la prime est réservée aux salariés titulaires d’un contrat de travail lors du calcul et du versement de cette dernière, soit au 31 mars 2018 ; et conditionnée à une ancienneté de 6 mois au 31/12/2017.
Article 3 - Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Article 4 - Contenu de l’accord
Au terme de leurs discussions, les parties signataires du présent accord sont convenues qu’une prime appelée prime d’objectifs serait versée en mars 2018 selon les critères de l’année 2017 décrits ci-après. Que cette prime serait applicable à tous les salariés entrant dans le cadre de l’article 2 du présent accord.
4.1 Indicateurs :
4.2 Calcul et répartition de la prime :
4.3 Communication :
Les objectifs sont communiqués aux managers au plus tard le 20 juillet 2017. Les managers peuvent demander des modifications à (dans un délai de deux semaines après la remise des éléments). La validation des objectifs doit être effective pour le 30 juillet 2017.
Les managers sont tenus d’informer les collaborateurs des objectifs fixés par la Direction pour leur équipe.
4.4 Paiement :
Sous réserve de la facturation de la totalité des dossiers livrés durant l’année 2017, les résultats obtenus par équipe sont communiqués aux managers en mars 2018 au plus tard. Les managers doivent transmettre les informations aux membres de leur équipe et analyser avec leurs collaborateurs les raisons de l’atteinte ou non des objectifs, cela permet de faire un point collectivement sur l’année écoulée.
En cas de retard dans la facturation, la date de paiement du 31 mars 2018 ne pourra être effective.
4.5 Suivi des objectifs dans l’année :
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de la date de la signature.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard lors des prochaines négociations annuelles obligatoires. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.
Le présent accord sera affiché.
Fait à Villeneuve-d’Ascq, le ………………………
Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale CFTC
Directeur Général Délégué Syndical
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