Accord d'entreprise "l'accord NAO 2019" chez ST-MARTIN DE VIGNOGOUL S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ST-MARTIN DE VIGNOGOUL S A et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003106
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ST-MARTIN DE VIGNOGOUL S A
Etablissement : 47280138000016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

BLOC 1 – Article L. 2242-5 du Code du travail

ENTRE :

LA CLINIQUE SAINT MARTIN DE VIGNOGOUL située à Saint Martin de Vignogoul, représentée par, en sa qualité de ,

D'une part ;

Et,

L'Organisation Syndicale , représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part.

À l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 prévue à l'article L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES EFFECTIFS:

ARTICLE 1 : VALEUR DU POINT

À compter du 1er janvier 2020 la valeur du point d’entreprise passera de 7,26 euros à 7,31 euros, soit une augmentation de 0,71 %.

ARTICLE 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE

Afin de tenir compte de l’engagement des salariés et des efforts accomplis par tous, qui ont permis la mise en place des réorganisations nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement dans le cadre du déploiement des projets, il sera réalisé le versement d’une prime exceptionnelle à la fin du mois de janvier 2020.

Seront ayant droits, tous les salariés ayant une ancienneté d’au moins trois mois acquise au cours des douze derniers mois, et présents dans l’effectif de l’entreprise au 31/01/2020.

Le montant de la prime sera réparti selon la durée de présence effective calculée sur l’année 2019.

Les règles de calcul de la prime exceptionnelle brute seront les suivantes :

Temps de travail effectif réalisé entre janvier et décembre 2019 X 270 euros

Prime exceptionnelle =

1820 heures

Ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime exceptionnelle, les suspensions de contrat de travail pour motifs suivants :

  • Absence pour maladie non professionnelle ;

  • Absence pour accident de travail, accident du trajet ou maladie professionnelle au-delà d’une durée ininterrompue d’un an ;

  • Congés sans solde ;

  • Mise à pied ;

  • Congés parentaux ;

  • Congés pour création d’entreprise ;

  • Congés sabbatiques ;

  • Absences non rémunérées.

ARTICLE 3 : PRIME DE 13ème mois

À compter de l’année 2020, la prime de 13ème mois sera accordée à tous les salariés présents au 31 décembre et justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois continus.

Pour l’année 2019, le calcul de la prime de 13ème mois versée en décembre 2019 sera repris et fera l’objet d’une régularisation au mois de février 2020 pour les salariés présents qui justifiaient d’une ancienneté de 3 mois de présence effective au 31/12/2019.

ARTICLE 4 : MAJORATION DIMANCHE

L'indemnité perçue pour le travail effectué le dimanche, est égale à 0,4 point par heure ou fraction d'heure conformément à l'article 82-2 de la Convention Collective FHP du 18 avril 2002.

À partir du 1er janvier 2020 deux règles s’appliqueront dans l’établissement:

1ère règle:

Valeur du point x 0,4 x nombre d’heures travaillées

2ème règle:

Taux horaire x 28% x nombre d’heures travaillées

La règle la plus avantageuse sera appliquée pour chaque salarié.

B - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

À cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identique aux conditions admises pour les salariés à temps complet.

Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l'établissement.

C - LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel du Comité d'Entreprise et du Bilan Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties en présence ont convenu que le principe d'égalité hommes-femmes était respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Économique et Sociale.

D - DUREE DE l’ACCORD – MODALITES DE SUIVI – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties en présence conviennent de se rencontrer annuellement afin d’assurer un suivi de l’accord.

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables et chacune des parties aura la possibilité de dénoncer partiellement ou totalement cet accord à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois.

E - PUBLICITE DE L'ACCORD

La législation actuellement en vigueur prévoit la publication de tous les accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Cet accord devra donc être déposé par messagerie en version anonymisée au format docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Dans le cas de la publication partielle de l’accord, vous indiquerez les raisons pour lesquelles l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale.

Cet accord occulté doit être signé par la majorité des Organisations Syndicales signataires, par la Direction, et transmis dans les mêmes conditions.

Les PV d’élection et la version papier ne doivent plus être transmis à la DIRECCTE.

La procédure d’envoi version papier en R.A.R. au Conseil des Prud’hommes reste, elle, inchangée.

Fait, le 20 janvier 2020

Sommaire (image supprimée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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