Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COUVERTURE SANTE DES SALARIES DE LA SOCIETE UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07522044431
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
Etablissement : 47380133000043
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05
Avenant à l’accord collectif relatif à la Couverture Santé
des Salariés de la Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
Entre
La Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, SA dont le siège social est situé au 32, avenue d’Iéna – 75116 PARIS, code NAF 6419Z – représentée par XXXX, Directrice des Richesses Humaines, ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale Représentative, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale C.F.D.T.,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord remplace la précédente Décision Unilatérale en vigueur depuis le 1er janvier 2020, et matérialise le régime obligatoire et collectif de remboursement de Frais de Santé dont bénéficie l’ensemble des salariés de l’entreprise depuis cette date.
En effet, au cours des deux dernières années, la Société et le courtier ont constaté une évolution dégradée des résultats des comptes Frais de Santé.
Les aléas résultant de la crise sanitaire, avec les périodes de confinement et de restriction d’accès aux soins, pouvaient laisser penser que la détérioration de la sinistralité en était la traduction.
Néanmoins, les observations que nous avons pu réaliser au titre du 1er semestre 2021, et déjà au titre de l’exercice 2020, confirment le niveau de déséquilibre, à hauteur de 133% du rapport Sinistres/Primes, ce qui représente une amplification du déficit de 2020 qui situait le rapport Sinistres/Primes à 125%.
Au total, le déficit cumulé sur les deux exercices 2020 et 2021 représente 780 000 euros et le cumul de ce déficit au 30 juin 2022 représentera potentiellement 1 million d’euros.
Par conséquent, notre Assureur, AG2R, souhaite un redressement des résultats financiers des comptes santé.
C’est dans ce contexte que des discussions ont eu lieu lors d’une réunion organisée le 5 mai 2022 avec l’Organisation Syndicale Représentative afin de déterminer les modalités de mise en place de l’Accord relatif à la Couverture Santé des Salariés de la Société de l’UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE.
A cette occasion, les parties ont ensemble convenu des dispositions ci-après exposées :
Article 1 – Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur contrat ou leur statut, bénéficient du régime d’entreprise collectif de frais de santé déterminé par le présent Accord, sans condition d’ancienneté.
Les régimes obligatoires bénéficient au salarié et ses enfants tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
A compter du 1er août 2022, le Conjoint, Concubin ou Partenaire au titre d’un PACS, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, peuvent bénéficier à titre facultatif des garanties moyennant paiement d’une cotisation définie dans l’Article 4 ci-après, à la charge intégrale du salarié.
Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance souscrits par la Société et rappelées dans la notice d’information qui sera remise par ailleurs.
Article 2 - Adhésion
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société visés à l’article 1.
Article 3 - Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, au sein de la notice d'information qui sera remise par ailleurs aux salariés. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales en la matière.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie, et pourront être modifiées d'un commun accord entre l'organisme assureur et l'employeur, sans qu'une modification du présent accord ne soit nécessaire.
Article 4 - Cotisations
Taux et assiette des cotisations
Les garanties collectives « frais de santé » font l’objet de deux contrats d’assurance :
un contrat d’assurance « socle » responsable ;
un contrat d’assurance « surcomplémentaire ».
Pour l’ensemble du personnel, tous deux couvrent les salariés et ses enfants à titre obligatoire, ainsi que les conjoints moyennant paiement d’une cotisation complémentaire à charge seule du bénéficiaire concerné, tels que définis dans les clauses contractuelles, et sont financés dans les conditions suivantes :
Cotisation « Salariés + Enfant(s) », à effet du 1er août 2022 :
Régime Général
CONTRAT SOCLE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
52% (1,68% PMSS) | 48% (1,55% PMSS) | 3,23% PMSS |
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,12% PMSS) | 0,12% PMSS |
Régime local (Régime local d’assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
CONTRAT SOCLE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
52% (1,34% PMSS) | 48% (1,24% PMSS) | 2,58% PMSS |
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,10% PMSS) | 0,10% PMSS |
Cotisation « Salariés + Enfant(s) », à effet du 1er janvier 2023 :
Régime Général
CONTRAT SOCLE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
52% (1,76% PMSS) | 48% (1,63% PMSS) | 3,39% PMSS |
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,13% PMSS) | 0,13% PMSS |
Régime local (Régime local d’assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
CONTRAT SOCLE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
52% (1,40% PMSS) | 48% (1,28% PMSS) | 2,68% PMSS |
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,12% PMSS) | 0,12% PMSS |
Cotisation « Conjoints ou assimilés », à effet du 1er août 2022 :
Conjoints dits « 1er Rang », à savoir prestations en complément du Régime d’Assurance Maladie Obligatoire :
Régime Général
CONTRAT SOCLE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (1,92% PMSS) | 1,92% PMSS |
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,10% PMSS) | 0,10% PMSS |
Régime local (Régime local d’assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
CONTRAT SOCLE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (1,40% PMSS) | 1,40% PMSS |
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,12% PMSS) | 0,12% PMSS |
Conjoints dits « 2nd Rang », à savoir prestations en complément du Régime d’Assurance Maladie Obligatoire et d’un Régime Assurance Frais de Santé souscrit par ailleurs d’un niveau supérieur au Panier de Soins réglementaire en référence à la Loi n° 2013-0504 du 14 juin 2013 :
Régime Général
CONTRAT SOCLE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,69% PMSS) | 0,69% PMSS |
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,12% PMSS) | 0,12% PMSS |
Régime local (Régime local d’assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
CONTRAT SOCLE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,51% PMSS) | 0,51% PMSS |
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
- | 100% (0,12% PMSS) | 0,12% PMSS |
Il est rappelé que la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties aux ayants droit (à titre obligatoire ou à titre facultatif) tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 3 428 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
Modification de l’économie du régime et partage de l'augmentation éventuelle de cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation cofinancée par l’Employeur (à la hausse ou à la baisse) inférieure à 5% sera répartie dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant.
Par ailleurs, en cas d’évolution ultérieure de la cotisation conjoint facultative, celle-ci sera intégralement prise en charge par le salarié, sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant.
Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité d’origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, l’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.
Article 6 - La portabilité des garanties
Les salariés visés à l’article 1 bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du présent régime en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4.
Article 7 - Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er août 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 – Information, dépôt et publicité
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.
Le texte intégral de cet avenant sera mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique.
De plus, le texte du présent accord sera tenu à la disposition de chaque salarié par la Direction des Richesses Humaines.
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord collectif sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la Société.
Fait en 2 exemplaires, à Paris le 5 mai 2022.
Pour la Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
XXXX
Directrice des Richesses Humaines
Pour l’Organisation Syndicale Représentative
XXX
Déléguée Syndicale CFDT
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