Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez TRANSPORTS MERTZ - STATION AUTOMOBILE NORMANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MERTZ - STATION AUTOMOBILE NORMANDE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01422005349
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPEVRAC - LE HAVRE
Etablissement : 47545010200011 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

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SAN Transports Mertz

Procès-verbal d’accord

Négociation annuelle obligatoire

2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SAN Transports Mertz représenté par Mme XX, agissant en qualité de directrice d'établissement,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, M. XX,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, M. XX,

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions :

  • le 12/01/2022

  • le 26/01/2022

  • le 02/02/2022

La négociation annuelle obligatoire porte sur les thèmes suivants : Rémunération et avantages sociaux ; insertion professionnelle ; égalité professionnelle Homme/femme ; maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; qualité de vie et conditions de travail ; droit à la déconnexion.

Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société SAN Transports Mertz et au personnel qui y est rattaché.

  1. Objet de l’accord

    1. Dispositions particulières applicables au personnel roulant

      1. Augmentation de salaire

A compter du 1er février 2022, le taux horaire de base du personnel roulant sera augmenté de 4,62%.

  1. Ressources Humaines

    1. Egalité Hommes / Femmes

Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.

L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et quelle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise de l’emploi et la compétence.

  1. Emploi des travailleurs handicapés

Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’embauche des travailleurs handicapés, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination.

  1. Qualité de vie au travail 

Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de la qualité de vie au travail, les parties entendent réaffirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour la qualité de vie au travail et être à l’écoute des salariés pour les améliorer.


  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée d’un an et entrera en vigueur au 01/02/2022.

Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages portant sur les points énumérés dans cet accord ayant pu exister précédemment.

Les dispositions au présent accord seront modifiées en fonction de l’évolution de la législation applicable.

  1. Dénonciation

Cet accord, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 02/02/2022.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 02/02/2022 à Pont l’Evêque

en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction : Pour la délégation syndicale CFDT :

XX XX

Pour la délégation syndicale CGT :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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