Accord d'entreprise "AVENANT N°7 à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail OUVRIER" chez PRONAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PRONAL et le syndicat CGT et Autre et CFDT et UNSA et CFTC le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et UNSA et CFTC
Numero : T59L23019675
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : PRONAL
Etablissement : 47618035100027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT N°8 A L'ACCORD DU 03/04/1997 PORTANT SUR AMENAGEMENT TEMPS TRAVAIL ETAM CADRE (2023-02-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-10
AVENANT N° 7
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LE PERSONNEL OUVRIER
ENTRE
La société PRONAL représentée par M
D’une part,
ET
Les organisations syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux :
M , syndicat
M…………, syndicat
M…, syndicat
M…………, syndicat
M…………., syndicat
D’autre part,
Préambule :
Pour rappel, la société PRONAL est couverte par un accord sur l’aménagement du temps de travail pour le personnel ouvrier signé le 24 janvier 2003, et par ses avenants 1,2,3,4,5,6 en date du 19 janvier 2006, du 18 décembre 2007, du 15 décembre 2008, du 28 novembre 2011, du 15 janvier 2013 et du 13 janvier 2016. A ce jour, l’accord ainsi que ses avenants sont en vigueur et rediscutés chaque année lors des négociations annuelles obligatoires pour en assurer le suivi et en valider leur poursuite pour le personnel concerné.
Dans un contexte de faible visibilité du carnet de commande de l’année 2023 et des effets actuels du contexte géopolitique et économique la société PRONAL subit un ralentissement de son activité ce qui a pour effet de réduire la charge de production dans l’atelier. Cet avenant issu de nos échanges avec les délégués syndicaux, a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi et éviter le recourt à l’activité partielle du personnel OUVRIER de l’entreprise.
Les objectifs initiaux de l’accord tels que décrit dans son préambule restant inchangés puisqu’ils sont dans la même lignée que ceux définis en 2003 à savoir développer l’entreprise notamment en améliorant la flexibilité du temps de travail, la productivité et la réactivité.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Dans le cadre de la négociation annuelle il a été convenu le présent avenant n°7 sur l’aménagement du temps de travail conclu en janvier 2003 pour le personnel OUVRIER.
Cet avenant a pour principale conséquence la modification du paragraphe « plage minimum de présence », « compteurs négatifs »
Article 1 : Plage Minimum de Présence.
Sous réserve des délais de prévenance légaux, le temps de travail effectif minimum par jour pourra être réduit en de ça de 7heures 30 minutes du lundi au vendredi. Il est entendu qu’en cas de journée de travail planifiée celle-ci ne pourra être inférieur à 3heures.
Article 2 : Compteurs négatifs.
Sous couvert des plannings respectifs de son secteur de production et ce jusqu’au 30 avril 2023 et uniquement dans ce cadre, le solde négatif de pourra pas être supérieur à 35h00 contre 5h00 à ce jour. Un suivi individuel et collectif sera réalisé sur les compteurs négatifs issus des plannings.
Ces heures du compteur négatif, liées au planning de production devront être récupérées, sous réserve du respect des délais de prévenance, selon les plannings de production et l’évolution de la charge en atelier au plus tard pour le 31 /12/2023. Les plannings et temps de travail effectif de ces périodes respecteront la réglementation du temps de travail (temps de travail maximum, repos, etc.)
Etant entendu, que tout solde négatif relatif à la gestion personnelle de son compteur n’étant pas intégré dans ce présent avenant, il reste sous les règles précédemment en vigueur et le salarié lui-même doit veiller scrupuleusement à ne pas sortir de cette limite.
Les autres paragraphes figurant à l’accord signé le 24 janvier 2003, et par ses avenants 1,2,3,4,5,6 en date du 19 janvier 2006, du 18 décembre 2007, du 15 décembre 2008, du 28 novembre 2011, du 15 janvier 2013 et du 13 janvier 2016 restent inchangés
Article 3 – Durée de l’accord :
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 31/12/2023 sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.
Article 4 – Les modalités de suivi de l’accord :
Les parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre de son application afin d’effectuer un bilan des négociations intervenues en application du présent avenant et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant le schéma de négociation à retenir pour l’avenir.
Article 5 - Date d’application :
Les dispositions du présent avenant prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’avenant :
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent avenant est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Leers le 10 février 2023.
Pour la Direction
Pour Les organisations syndicales :
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