Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez IM'AGEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IM'AGEN et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04718001389
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCM IM'AGEN
Etablissement : 47754008200013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

SCM IM’AGEN au capital de 1.920,00 Euros

Inscrite au RCS d’AGEN sous le numéro 477 540 082

Dont le siège social est sis 1 rue du Docteur et Madame DELMAS – 47000 AGEN

Représentée par Monsieur… , en sa qualité de Co-Gérant

D’une part,

Et

Monsieur … salarié élu en qualité de Délégué du Personnel, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du …

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Accord sur le travail de nuit

PREAMBULE 3

Article 1 – Objet et champ d’application 3

Article 2 – Amplitude du travail 3

Article 3 – Définition de la plage horaire du travail de nuit 3

Article 4 – Définition du travailleur de nuit 4

Article 5 – Affectation au travail de nuit 4

Article 6 – Organisation du travail de nuit 4

Article 6.1. – Durée maximales de travail de nuit 4

Article 6.2. – Absence d’un travailleur de nuit 5

Article 7 – Les contreparties au travail de nuit 6

Article 8 – Changement d’affectation 6

Article 8.1. - Inaptitude 6

Article 8.2. – Obligations familiales 6

Article 8.3. – Femmes enceintes ou venant d’accoucher 7

Article 8.4. – Annonce de poste vacant 7

Article 9 – Préservation de la santé des travailleurs 7

Article 9.1. – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 7

Article 9.2. – Compte professionnel de prévention 8

Article 10 – Égalité professionnelle 8

Article 11 – Formation professionnelle 9

Article 12 – Clause de revoyure 9

Article 13 – Durée de l’accord 9

Article 14 – Dépôt et publicité 9

Annexe : Emploi du temps 11

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3122-15 du Code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement du travail de nuit.

À ce jour, le recours au travail de nuit est occasionnel au sein du Cabinet.

Il est apparu aux parties signataires que la pérennisation du travail de nuit permettra d’assurer le fonctionnement du service sans interruption et de répondre le plus efficacement possible aux besoins des patients, ainsi que la continuité des soins.

Par le présent accord, les parties entendent fixer les modalités de mise en œuvre du travail de nuit dans le cadre de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

Comme indiqué ci-après, ce mode de travail ne concerne que des salariés volontaires pour exercer ce mode de travail.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord instaure, au sein de la Société, le travail de nuit selon les dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Il fixe les conditions d’intervention des travailleurs de nuit et détermine les garanties spécifiques à cet égard.

Les dispositions qui suivent concernent l’ensemble des Manipulateurs en Electro-Radiologie Médicale (MERM) qui sont appelé à travailler de nuit.

Article 2 – Amplitude du travail

Par dérogation à l’article 15 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux, l’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 13 heures au maximum.

Article 3 – Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein de la Société IM’AGEN, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22h00 à 07h00 déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 4 – Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur, qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 4 ci-dessus :

  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 22h00 et 07h00 ;

  • Soit au moins 270 heures de travail entre 22h00 et 07h00, pendant une période de 12 mois appelée période de référence

Article 5 – Affectation au travail de nuit

Les parties conviennent que le personnel affecté à du travail de nuit sera exclusivement des personnes volontaires.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront uniquement de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

A titre informatif, ces contrats seront d’une durée mensuelle de 98,58 heures.

Il est enfin précisé que par dérogation aux dispositions de la convention collective, la journée de travail pourra être interrompue par une coupure de plus de deux heures.

La contrepartie à cette dérogation est constituée par les majorations prévues à l’article 7 alinéa 2 ci après.

Article 6 – Organisation du travail de nuit

L’emploi du temps du travail est indiqué à titre d’information en annexe.

Article 6.1. – Durée maximales de travail de nuit

Les parties décident que le travail de nuit sera organisé de la manière suivante :

  • 19h00 – 22h00 : travail sur place, les heures seront payées en tarif de jour

  • 22h00 – 01h30 : travail sur place, les heures seront payées en tarif de nuit selon les majorations prévues à l’article 7.

  • 01h30 – 07h30 : travail en astreinte, les heures seront payées selon les majorations prévues à l’article 7.

Une pause de 20 minutes sera instituée si le travail quotidien effectué comporte une durée du travail de nuit égale ou supérieure à 6 heures.

Par ailleurs, l’ensemble des salariés bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Enfin, dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, cette durée maximale quotidienne sera portée à 10 heures au maximum pour tous les travailleurs de nuit, dans la mesure où l’activité de l’entreprise fait partie des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Article 6.2. – Absence d’un travailleur de nuit

Article 6.2.1. – Principe général

Les parties sont convenues des modalités de remplacement en cas d’absence et/ou de vacance sur un poste de travail de nuit.

Ces modalités sont décrites ci après.

Article 6.2.2. – Absence pour congés annuels

En cas d’absence d’un manipulateur de nuit pour congés annuels, un manipulateur de jour passera de nuit.

Ce dernier restera à 35 heures de travail effectif.

Il reprendra son poste de jour le mardi après la dernière nuit, quand le planning le permet.

En cas d’impossibilité, il reprendra le lundi soit à 13h30 au scanner, soit à 12h30 à l’IRM.

Article 6.2.3. – Absence de 3 jours maximum

Dans le cas où le manipulateur est absent pendant une grande semaine, un manipulateur de la petite semaine le remplacera.

Dans le cas où le manipulateur est absent pendant une petite semaine, un manipulateur de jour passera en astreinte, à partir de 19h00 et ne travaillera pas le lendemain.

Article 6.2.4. – A partir de 4 jours d’absence

Si le manipulateur est absent pendant plus de 4 jours, alors un ou plusieurs volontaires passeront de nuit le temps de l’arrêt de travail.

Article 6.2.5. – Vacance d’un poste de travailleur de nuit

Si un seul manipulateur quitte son poste (rupture du contrat, absence de longue durée…), la Société demandera si un volontaire veut passer de nuit et mettra en place un recrutement d’un manipulateur de jour.

S’il n’y a pas de volontaires pour passer en nuit fixe, il sera mis en place un roulement entre les volontaires, par cycle de 2 semaines, le temps du recrutement d’un manipulateur de nuit.

Article 6.2.6. Vacance des deux postes de travailleurs de nuit

Si les deux manipulateurs quittent leur poste (rupture du contrat, absence de longue durée…), la Société demandera si deux volontaires veulent passer de nuit et mettra en place un recrutement de deux manipulateurs de jour.

Les deux volontaires passeront en roulement de nuit, par cycle de 2 semaines le temps du recrutement de deux manipulateurs.

Article 6.2.7. Manipulateur qui veut passer de jour

Dans le cas où un manipulateur de nuit souhaite passer de jour, cela nécessitera la permutation avec un manipulateur jour qui serait volontaire pour passer en nuit fixe.

Article 7 – Les contreparties au travail de nuit

Les salariés travaillant de nuit, c’est-à-dire durant la plage horaire de 22h00 à 01h30 bénéficieront d’une majoration de 100 % pour chaque heure effectuée.

Les salariés en astreinte, c’est dire durant la plage horaire de 01h30 à 07h30 bénéficieront d’une majoration de 20 % pour chaque heure d’astreinte sans intervention et de 100 % pour chaque heure d’intervention, étant précisé que le temps de trajet fait partie du temps d’intervention.

Article 8 – Changement d’affectation

Article 8.1. - Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour, éventuellement disponible, les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Article 8.2. – Obligations familiales

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses telles que décrites ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Article 8.3. – Femmes enceintes ou venant d’accoucher

Les femmes enceintes ou celles venant d’accoucher seront affectées, à leur demande, ou à celle du médecin du travail, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles bénéficieront du maintien de leur salaire de base brut.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre à l’employeur exposant la demande et ses motifs ;

  • Réponse de l’employeur dans un délai de 8 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou de l’impossibilité du reclassement ;

  • Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu jusqu’au début du congé maternité, et au maximum pendant le mois suivant la fin du congé postnatal. Le maintien de rémunération est assuré dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 8.4. – Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par affichage.

La demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l’employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Article 9 – Préservation de la santé des travailleurs

Article 9.1. – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Selon les dispositions en vigueur à ce jour, le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Dans le cas où le salarié serait seul à son poste durant les heures de nuit, une organisation visant à assurer sa sécurité sera mise en œuvre avec, entre autres, l’application de la procédure destinée à assurer la protection des travailleurs isolés.

Article 9.2. – Compte professionnel de prévention

L’article D. 4163-2 du Code du travail classe le travail de nuit comme travail pénible dès lors que le salarié effectue une heure de travail entre 24h00 et 05h00 à raison de 120 nuits minimum par an.

Cette exposition ouvre droit pour les salariés soumis à ce rythme de travail à l’ouverture d’un Compte Professionnel de Prévention (CPP).

Sous réserve d’évolution législative, le CPP permet au salarié de cumuler :

  • 4 points par année civile lorsqu’il est exposé à un seul facteur de risques professionnel,

  • 8 points par année civile lorsqu’il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Il donne par ailleurs droit dans la limite d’un plafond de 100 points par carrière à :

  • Une action de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi pas ou moins exposés (1 point = 25 heures de formation)

  • Un passage à temps partiel sans baisse de rémunération (10 point = 1 trimestre à mi temps)

  • Un départ anticipé à la retraite (10 points = 1 trimestre de droits à la retraite)

Chaque salarié exposé est informé annuellement par la CARSAT sur le niveau d’exposition et sur le nombre de points cumulés.

Article 10 – Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société IM’AGEN s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé les délégués du personnel.

La Société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 12 – Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir tous les six mois pour faire le point sur les incidences de son application.

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 5 mars 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Agen et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Ces dépôts seront effectués par la Direction de la Société IM’AGEN.

Cet accord sera également remis aux salariés signataires et aux Délégués du personnel.

Il sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à disposition des salariés de la Société sans limite de durée au service des Ressources Humaines.

Fait à AGEN,

Le 27 février 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour le salarié élu

Monsieur … Monsieur …

Co-gérant Délégué du personnel titulaire

NB : Les parties paraphent chaque page.

Annexe : Emploi du temps

A titre d’information, il est précisé que les travailleurs de nuit alterneront petite et grande semaine. Celles-ci seront réparties de la manière suivante :

  • Grande semaine : elle correspond au travail les lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche

  • Petite semaine : elle correspond au travail les mercredi et jeudi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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