Accord d'entreprise "congé payé imposés covid 19" chez ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720003638
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES
Etablissement : 47758844600013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27
Accord d’entreprise relatif au dispositif spécifique de prise de congés payés résultant de l’épidémie COVID 19
Entre les soussignés :
Pour un chirurgien-dentiste exerçant en libéral, il convient de noter, outre le nom, le prénom et l’adresse, le numéro d’inscription au tableau de l’Ordre et le n° SIRET. Pour une société d’exercice libéral ou une SCP, il faut mentionner la dénomination, le capital social, le n° d’enregistrement au RCS, l’adresse, le numéro d’inscription au tableau de l’ordre et le n° SIRET.
« EMPLOYEUR »
D’une part
SELARL ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES 4775884460013
Et,
Noms et Prénoms, adresses des salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par l’employeur lors de la consultation du (date de la consultation)
«SALARIÉS »
D’autre part.
PREAMBULE
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face à l’épidémie de COVID 19 autorise l’employeur à imposer aux salariés la prise de jours de congés payés acquis (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris), ou à les déplacer (modification des dates de congés payés déjà posés mais non encore pris).
Cet accord d’entreprise est dérogatoire aux règles habituelles de prise des congés payés telles que définies dans le Code du travail et la Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992 (article 6-2 titre VI durée du travail).
Après avis donné par l’ensemble des salariés de l’entreprise il a été convenu à l’unanimité / à la majorité des 2/3 des salariés (supprimer la mention inutile) ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 et selon les termes de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a pour objet de modifier les règles de prise des congés payés habituellement en vigueur.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) ou leur temps de travail hebdomadaire (temps complet/temps partiel).
www.lescdf.fr
PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à titre dérogatoire, strictement dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face à l’épidémie de COVID 19.
MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés. Le nombre de jours ainsi imposés ne pourra pas dépasser 6 jours ouvrables de congés payés acquis.
L’employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés (il s’agit de la durée minimale à respecter, l’accord peut prévoir un délai plus long).
Si besoin, seront récapitulés ici les éléments concrets sur lesquels l’employeur et les salariés ont échangé en vue de la conclusion de l’accord.
Exemple : mois de la prise des congés payés, possibilité éventuelle pour les salariés de choisir leur semaine de congés dans ce mois etc.
Rédaction possible : Chaque salarié informera de la date de la semaine de congés payés qu’il souhaite prendre au cours du mois de mai 2020 (convenu avec l’employeur) avant le…31 mai 2020. (Convenue entre les parties). L’employeur devra donner sa réponse aux salariés au moins un jour franc avant la date de début des congés.
DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa date de signature et jusqu’au…31 mai 2020… la période maximale prévue par l’ordonnance étant jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut donc, s’il le souhaite, fixer une période plus courte).
INFORMATION DES SALARIES
Compte tenu des circonstances actuelles, la communication du présent accord à l’attention des salariés de l’entreprise sera faite par voie dématérialisée.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme «Télé-Accords» (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr), afin qu’il soit transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente et intégré à la base de données nationales des accords d’entreprise.
Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Seine et marne
Fait à …Serris…….le.27/04/2020
L’employeur
Dr (prénom et nom)
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Les salariés
liste de l’ensemble des salariés (prénoms et noms)
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22/04/2020
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