Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez PROXIGAZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROXIGAZ et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03122010632
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : PROXIGAZ
Etablissement : 47762311000079 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise en faveur du régime de remboursement complémentaire de frais de santé et de maternité (2021-03-24)
Accord d'entreprise de méthode sur les négociations collectives de l'année 2021 (2021-01-20)
Avenant à l'accord d'entreprise en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés de la société Proxigaz conclu le 21 Mars 2019 (2021-03-24)
Accord d'entreprise de méthode sur les négociations collectives de l'année 2022 (2022-03-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16
Société PROXIGAZ
Accord d’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PROXIGAZ,
Société par Actions Simplifiée au capital de 136.620 €
dont le siège social est sis 75 rue Saint Jean 31130 Balma.
Ladite Société représentée par sa Directrice Générale, …………………
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame ……………….. en sa qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature du présent accord
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …………………. en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
1. Les parties signataires ont convenu de signer un accord pris en application des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, définissant le calendrier des négociations en entreprise, adaptant la périodicité des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Cet accord a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues par l’article L. 2242-1 aux points 1° et 2° du Code du travail.
Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour ces deux négociations obligatoires conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail.
Les parties s’accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la société.
2. Il est précisé que cet accord se substitue, à compter de sa date de signature, aux dispositions de l’article 3 intitulé « Périodicité de renégociation » prévus dans les accords d’entreprise suivants :
L’accord d’entreprise en faveur du droit à la déconnexion signé le 21 mars 2019 ;
L’accord d’entreprise en faveur du droit d’expression des salariés signé le 21 mars 2019 ;
L’accord d’entreprise en faveur de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle signé le 21 mars 2019 ;
L’accord d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés signé le 21 mars 2019.
3. Les négociations avec les partenaires sociaux se sont déroulées lors d’une réunion organisée le 16 février 2022.
A l’issue des négociations, l’ensemble des parties ont décidé de conclure le présent accord.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur l’adaptation des négociations obligatoires, conclu entre la société PROXIGAZ et les organisations syndicales CGT et CFDT.
CHAPITRE I – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Article 1 : Périodicité des négociations
La périodicité de la négociation obligatoire prévue au point 1° de l’article L 2242-1 du Code du Travail, sur la rémunération demeure inchangée. Elle a lieu tous les ans.
Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 2 : Thèmes et contenu des thèmes de négociations
Article 2.1. : Thème de la négociation sur la rémunération
La négociation sur la rémunération, vise notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d’ordre public et s’engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de la rémunération telle qu’elle y est définie.
Les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-15 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Article 2.2. : Thème de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit porter notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie.
Les parties relèvent que l’article précité a été modifié par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 et qu’à compter du 31 mars 2022, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra porter notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Il sera tenu compte de ces modifications pour les négociations menées à compter du 31 mars 2022.
Les parties soussignées s’engagent à négocier sur les thèmes suivants :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties soussignées ont entendu préciser que les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-17 du Code du Travail ne trouvent pas à s’appliquer.
Article 3 : Modalités des négociations
Article 3.1. : Les modalités de la négociation sur la rémunération
Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur la rémunération suivant :
Pour l’année 2022, la négociation débutera à compter du mois de mars 2022 ;
L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème interviendra annuellement.
En principe, la négociation devra donc s’ouvrir au plus tard :
Au mois de mars 2023 pour l’année 2023 ;
Au mois de mars 2024 pour l’année 2024 ;
Au mois de mars 2025 pour l’année 2025.
Pour chaque négociation annuelle, l’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur le thème prévu à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail. Ces informations seront remises au cours de la première réunion de négociation.
Article 3.2. : Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suivant :
La négociation sera débutée au mois de mars 2022 pour l’année 2022.
L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord.
Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail, à savoir, notamment :
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 24 mars 2021 entre la société Proxigaz et les organisations syndicales CGT et CFDT ;
Les indicateurs publiés relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, prévus aux articles L. 1142-8 et D. 1142-2-1 du code du travail ;
Le bilan de la situation de la société par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Ces informations seront remises au cours de la première réunion de négociation.
L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard au mois de mars 2026.
Article 3.3. : Lieux des réunions
Les négociations visées aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord auront lieu dans les locaux de la société PROXIGAZ située à 75 rue Saint Jean 31130 Balma.
Article 4 : Suivi de l’accord
Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi composée des parties signataires se réunira une fois par an.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.
Ainsi, les parties conviennent de se réunir aux mois de mars des années 2023, 2024 et 2025 afin d’établir un suivi des engagements souscrits par les parties.
Des points informels pourront être faits à la demande de l’une ou l’autre des parties, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois.
En outre, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES
Article II.1 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 16 février 2022. Il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de produire tout effet le 16 février 2026.
Article II.2 : Publicité de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article II.3 : Conditions de révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8 : Publicité de l’accord auprès du personnel
Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.
Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la société ainsi que les modalités de consultation.
Fait à Balma
Le 16 février 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour la déléguée syndicale CGT Madame ………………… ………………………….. (1) |
Pour la société PROXIGAZ La Directrice Générale Madame ………………… (1) |
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Pour le délégué syndical CFDT Monsieur ………………… ………………………….. (1) |
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(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.
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