Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération" chez PROXIGAZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROXIGAZ et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03122011112
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : PROXIGAZ
Etablissement : 47762311000079 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11
Accord d’entreprise sur la rémunération
Entre les soussignées :
La société PROXIGAZ
Société par Actions Simplifiée au capital de 136.620 euros dont le siège social est sis 75 rue Saint Jean 31130 Balma
Ladite société représentée par Madame ………….. agissant en qualité de Directrice Générale de la société
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame ………….. en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………….. en sa qualité de délégué syndical
En présence de Monsieur ………….., salarié de la société Proxigaz, mandaté par l’organisation syndicale CGT,
En présence de Monsieur ………….. salarié de la société Proxigaz, mandaté par l’organisation syndicale CGT
D’autre part
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :
1°/ Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la société PROXIGAZ et les organisations syndicales représentatives ont mené une négociation portant notamment sur la rémunération et plus particulièrement sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
2°/ Un accord du 12 janvier 2022 portant revalorisation des salaires minima conventionnels a été signé entre les partenaires sociaux de la branche du négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
Cet accord fixe, à compter du 1er février 2022, une revalorisation uniforme des salaires minimums conventionnels à 3 %, appliquée à chacun des coefficients de la grille allant du coefficient 200 au coefficient 460, et pour chacune des trois catégories de personnel (« ouvrier(e)s/employé(e)s», «technicien(ne)s/agent(e)s de maîtrise», «cadres»).
Cette revalorisation des salaires minimum conventionnels a conduit la société Proxigaz à augmenter dès le mois de février 2022 les rémunérations de certains salariés, concernés par la revalorisation.
Au cours des négociations relatives à la rémunération, les parties sont convenues que pour des raisons d’équité, tous les salariés de la société devraient pouvoir bénéficier d’une revalorisation salariale.
3°/ La négociation a donné lieu à une réunion qui s’est tenue le 16 février 2022. Aux termes de cette réunion et échanges, les parties se sont entendues et ont formalisé leur accord dans le cadre des présentes.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Proxigaz, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail et leur lieu de travail.
Toutefois, sont exclus du présent accord les salariés de la société Proxigaz ayant bénéficié d’une revalorisation salariale au moins égale ou supérieure à 2,5% à compter du 1er février 2022, en application de l’accord de branche du 12 janvier 2022 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels.
ARTICLE 2 : THEME DE LA NEGOCIATION : LES SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Il est convenu que chaque salarié visé à l’article 1 bénéficiera d’une revalorisation de son salaire brut mensuel de base à hauteur de 2,5%, comprenant, le cas échéant la revalorisation salariale due au titre de l’application de l’accord de branche du 12 janvier 2022 précité.
Ainsi, l’ensemble des salariés de la société Proxigaz aura bénéficié d’une revalorisation de leur salaire brut mensuel de base d’à minima 2,5%, que celle-ci soit intervenue en raison de l’application des dispositions de l’accord de branche du 12 janvier 2022, en tout ou partie, et/ou de l’application du présent accord.
2.2. Les exemples suivants sont donnés :
En application de l’accord de branche du 12 janvier 2022, un salarié a bénéficié à compter du mois de février 2022 d’une revalorisation de son salaire brut mensuel de base de 1,5%. Il bénéficiera, après application du présent accord, d’une revalorisation salariale mensuelle brute supplémentaire s’élevant à 1%.
Ainsi, la revalorisation de son salaire brut mensuel de base sera globalement portée à hauteur de 2,5%, comprenant d’une part la revalorisation salariale portée par la branche et la revalorisation salariale prévue par le présent accord.
En application de l’accord de branche du 12 janvier 2022, un salarié a bénéficié à compter du mois de février 2022 d’une revalorisation de son salaire brut mensuel de base de 2,5%. Il ne bénéficiera d’aucune revalorisation complémentaire au titre du présent accord.
2.3. La présente revalorisation salariale sera appliquée sur les salaires versés à compter du 1er février 2022.
Le cas échéant une régularisation sera effectuée sur la paye du mois d’avril 2022 pour les mois de février et mars 2022.
2.4. Cette augmentation collective, qui ne concerne que l’exercice comptable 2022-2023, sera appliquée aux salariés visés à l’article 1 et inscrits à l’effectif de la société PROXIGAZ au 1er février 2022 et relevant des catégories professionnelles Employés, Agents de maitrise et Cadres.
ARTICLE 3: LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La direction de la société PROXIGAZ et les organisations syndicales ont examiné les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à la suite du diagnostic établi.
Il en a été de même pour le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le calcul de l’index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes publié au 1er mars 2022 pour l’année 2021 aboutit à une note de 90/100.
Aucun écart significatif n’a été identifié, tant en ce qui concerne les écarts de rémunération que les déroulements de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
4.1 Durée – Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 1er avril 2022.
La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du même Code.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.
Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I du Code du travail) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.
En toute hypothèse, la révision de toute ou partie du présent accord interviendra selon les modalités suivantes :
soit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales représentatives : la révision sera formalisée par la signature d’un accord collectif de travail (nommé accord d’entreprise ou avenant) à l’issue desdites négociations ;
soit en dehors des négociations annuelles obligatoires, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
4.2 Dépôt et information
Le présent accord a été soumis pour avis au comité social et économique lors de la réunion du 11 avril 2022.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse en un exemplaire original.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société PROXIGAZ aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Balma, le 11 avril 2022
En 5 exemplaires
Pour les organisations syndicales Pour la société PROXIGAZ
représentatives : …………..
Pour le Syndicat CGT
…………..
Pour le Syndicat CFDT
…………..
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ». De plus, chaque page doit être paraphée par chacune des parties.
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