Accord d'entreprise "NAO 2021 - Accord d'entreprise - Majoration heures supplémentaires et jour férié chômé" chez NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02821002364
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS
Etablissement : 47763730000013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCPRD DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL (2018-01-29)
NAO 2020 - Accord d'entreprise - Heures supplémentaires (2020-11-13)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE
Majoration heures supplémentaires et jour férié chômé
Négociations 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)
Entre :
L’Hôpital Privé d’Eure et Loir, situé, 2 rue Roland Buthier - 28 300 MAINVILLIERS.
Immatriculé au RCS Chartres sous le numéro B 477 637 300, code APE 8610Z
Représenté par XXXX, Directeur.
D’une part,
Et :
Les organisations Syndicales représentatives suivante :
XXX pour le syndicat CGT santé et action sociale
XXX pour le syndicat CFDT santé sociaux d’Eure et Loir
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans la clinique.
Après une première réunion le 21 mai 2021, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation, ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations, la direction a communiqué (via la BDES), les informations habituellement adressées aux organisations syndicales.
Lors de la deuxième réunion, organisée le 16 août 2021, la direction a présenté :
des informations relatives au bilan d’activité et aux résultats financiers de la clinique arrêtés à fin 2020 en les comparant à ceux constatés fin 2019. Un point a également été fait concernant le 1er semestre 2021 comparativement à celui de l’année précédente.
Des éléments contextuels relatifs au chiffre d’affaire 2021 et au projet d’établissement.
Les parties ont exposé, au cours des réunions qui ont suivi (14 Septembre, 5 octobre, 2021) leurs demandes et positions respectives.
Dans la continuité de l’accord sur les heures supplémentaires signé dans le cadre des NAO 2021, afin de continuer à encourage le recours aux heures supplémentaires et de récompenser l’implication des salariés, actuellement pénalisés par l’annulation de la majoration des heures supplémentaires lors d’un jour férié chômé dans le cycle, les parties ont souhaité étoffer l’Article 2 de cet accord.
Dans cette perspective, aux termes de ces discussions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours soit :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
.
Article 2. Comptabilisation du Jour férié chômé comme du temps de travail effectif
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la fin de la période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail. Il peut s’agir du terme de la semaine civile ou du cycle si le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines.
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
On entend par travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Les heures d’absences assimilées à du temps de travail effectif qui surviennent pendant la période de référence entrent dans le décompte du temps de travail.
Les heures d’absences non assimilées à du temps de travail effectif qui surviennent pendant la période de référence n’entrent pas dans le décompte du temps de travail.
Les parties conviennent que les absences pour férié chômé seront assimilées à du temps de travail effectif.
La prise en compte de ces absences pour la détermination des heures supplémentaires permettra de déclencher les majorations afférentes, mais ne peut pas avoir pour effet de déclencher les exonérations fiscales et sociales.
Article 3. Taux de majoration
Les taux de majoration énoncés dans l’Article 4 de l’Accord sur les heures supplémentaires sont inchangés.
Article 4. – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente pour mise en application au : 01/11/2021
Article 6 – Modalités de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera transmis au comité d’entreprise.
Fait à Mainvilliers,
Le 19 Octobre 2021
Pour L’HPEL Pour la CFDT Pour la CGT
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