Accord d'entreprise "ACCPRD DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL" chez NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02818001863
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOI
Etablissement : 47763730000013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29
Projet d’accord collectif de substitution et d’harmonisation relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’Hôpital privé d’Eure-et-Loir
Entre :
L’Hôpital privé d’Eure-et-Loir, situé 2, rue Roland Buthier - 28300 MAINVILLIERS, représenté par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur dûment habilité à cette fin,
D’une part.
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale Santé Sociaux.
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise :
PREAMBULE
A la suite de la fusion-absorption de la Clinique Notre-Dame du Bon Secours par la Nouvelle Clinique Saint François au mois de novembre 2016, les contrats de travail des salariés de la Clinique Notre-Dame du Bon Secours ont été transférés à la Nouvelle Clinique Saint François par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, devenue aujourd’hui Hôpital privé d’Eure-et-Loir.
Les accords collectifs applicables aux salariés de la Clinique Notre-Dame du Bon Secours ont été mis en cause de manière automatique tout en continuant à produire effet pendant la période de survie en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Compte tenu des différences de statuts collectifs existant entre les salariés des entités pendant la période transitoire et afin d’encadrer la négociation future d’un accord d’harmonisation des statuts de l’ensemble des salariés, les parties ont conclu, le 19 juin 2017, un accord de méthode.
Le Présent accord s’inscrit dans ce cadre.
Outre la volonté des parties de négocier un accord de substitution adapté aux contraintes organisationnelles et fonctionnelles de l’hôpital dans le cadre du contexte précédemment décrit, il est apparu nécessaire aux parties, compte tenu des spécificités de chaque établissement, d’harmoniser les régimes existant en matière de durée du travail en vue de construire un statut collectif commun à l’ensemble des salariés. Enfin, les parties souhaitent tenir compte des différentes évolutions législatives intervenues ces dernières années en la matière en faisant évoluer le dispositif conventionnel en conséquence, tout en prenant en compte les anciens accords sur les 35h.
Dans ce contexte, le présent accord a pour vocation de définir le nouveau dispositif conventionnel applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres de l’Hôpital privé d’Eure et Loir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent réaffirmer leur intention d’assurer la mise en œuvre et l’effectivité du principe d’égalité professionnelle, notamment entre hommes et femmes, en portant une attention particulière aux thèmes relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail et au bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle
CH APITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail relatif à aux conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs d’entreprise.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables en vigueur. Pour rappel, la convention collective applicable au sein de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir est la convention collective nationale de l’hospitalisation privée en date du 18 avril 2002.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions, pratiques, usages, engagements unilatéraux ou accords antérieurs de même nature et objet relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables jusqu’à ce jour à l’ensemble des salariés de l’hôpital.
Le présent accord s’inscrit par ailleurs, pour l’ensemble des thèmes qui y sont abordés, dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. En conséquence, le présent accord vaudra, pour partie, négociation annuelle obligatoire pour l’année 2017.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir à l’exception des éventuels cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail.
Aux termes de l’article L. 3111-2 du Code du travail, « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
CHAPITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES VISES PAR LE PRESENT ACCORD
Article 1. Temps de travail effectif : rappel des principes
Les réformes successives en matière de temps de travail intervenues ont incité les parties à préciser le régime juridique de certains temps.
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié, sous réserve des temps de repas durant lesquels le salarié doit, pour assurer la continuité du service, demeurer à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Les temps de repas, sous réserve des temps de repas durant lesquels le salarié doit, pour assurer la continuité du service, demeurer à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Les parties rappellent que le personnel soignant de jour comme de nuit bénéficie de la pause repas sans aucune condition.
Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable du responsable hiérarchique ;
Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail (Sauf astreintes travaillées et réunions décidées par la directions).
Les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’entreprise.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
Article 2. Temps de pause
La Direction veillera à ce que l’ensemble des salariés puissent prendre un temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi prévoyant une pause minimum de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif sous réserve des temps de repas et de pause durant lesquels le salarié doit, pour assurer la continuité du service, demeurer à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties s’entendent pour préciser que le temps de repas pour le personnel soignant de jour comme de nuit (hors pharmacie) est pris en compte comme travail effectif, tout comme le personnel administratif du Week- end et jours fériés.
Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire
Compte tenu de l’activité exercée par l’hôpital, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives. Ce repos pourra exceptionnellement être ramené à 9h en cas de surcroît d’activité. Par ailleurs, sauf dispositions légales ou conventionnelles prévoyant des dérogations, tout salarié bénéfice d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Le personnel travaillant en cycles bénéficie de deux repos de 48h consécutives par mois ainsi que deux dimanches par mois.
Article 4. Journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
L’ensemble du personnel visé par le présent accord est concerné par cette journée de solidarité. Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération et ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires pour les temps pleins ni d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Le personnel en repos le lundi de Pentecôte ne bénéficie pas du 24e correspondant au férié sur repos
Le personnel qui travaille le lundi de pentecôte aura la journée de solidarité déduite de son compteur horaire
Le personnel absent le lundi de pentecôte aura la journée de solidarité déduite de son compteur horaire
Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel fixé pour chaque salarié dans la convention individuelle de forfait.
Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’une même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
Article 5. Astreintes et temps de déplacement
Définition
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
A l’exception d’une éventuelle intervention et des temps de trajet liés à cette intervention, le temps pendant lequel le salarié est d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les stipulations du présent article sont applicables aux salariés suivants :
Infirmiers de bloc opératoire ;
Infirmiers affectés en salle de surveillance post-interventionnelle ;
Employés des services généraux affectés à la stérilisation ;
Personnels affectés au service endoscopie.
Organisation des astreintes
Tout salarié d'astreinte doit figurer sur le planning prévisionnel établi par la direction. Le planning sera porté à la connaissance du salarié, au moins 15 jours à l’avance par la Direction. Conformément aux stipulations de la convention collective applicable, les salariés ne pourront effectuer plus de 13 astreintes par mois.
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant effectué des astreintes, un récapitulatif du nombre d’astreinte qu’il aura accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.
Obligations du salarié
Dans le cadre d’une astreinte effectuée dans les conditions visées par le présent article, le salarié sera tenu de répondre à un éventuel appel de l’hôpital afin d’être en mesure d’intervenir sur place dans un délai raisonnable. A ce titre, le salarié sera tenu de communiquer à l’hôpital un numéro de téléphone sur lequel ce dernier pourra être joint rapidement dans ses périodes d’astreinte et d’informer la Direction en cas de changement de ce dernier.
Temps de repos
Conformément aux dispositions légales, les temps d’astreinte, à l’exception des durées d’intervention, sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. En conséquence, les temps de repos seront comptabilisés comme suit :
En cas d’astreinte sans intervention : à compter de l’heure de fin de travail ;
En cas d’astreinte avec intervention : à compter de l’heure de fin de la dernière intervention (intégrant les temps de déplacement accompli pour les besoins de l’intervention) sauf si le repos quotidien a été entièrement respecté avant l’intervention suivante soit 9h minimum.
Dans le cas où le salarié serait contraint de différer la reprise de son service, il en informera, dès que possible, son responsable (responsable hiérarchique et service RH) afin que sa reprise du travail soit ajustée en fonction des interventions qu’il aura eues pendant l’astreinte.
Par intervention, il faut entendre toute sortie effectuée à la seule demande de la Direction pour assurer des tâches spécifiques urgentes. Le salarié est tenu d’informer son responsable hiérarchique et service RH de ses interventions.
Rémunérations du salarié en période d’astreinte
La rémunération de l’astreinte comporte deux volets :
La rémunération de la sujétion de service liée aux périodes d’astreinte et résultant du mode de fonctionnement des astreintes qui oblige le salarié, en dehors de ses horaires, à demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel (prime d’astreinte) ;
La rémunération des interventions et sorties pendant l’astreinte (rémunération des heures d’astreinte avec travail effectif).
Prime d’astreinte
La prime d’astreinte correspond à la prime versée en cas d’astreinte visée par le présent article, qu’une intervention du salarié soit ou non requise.
Conformément aux stipulations de la convention collective applicable, reprise au sein de l’accord relatif d’adaptation aux nécessités liées au fonctionnement de l’Hôpital relatif à la rémunération, aux primes, aux indemnités et au positionnement conventionnel, le montant de la prime d’astreinte est égal au 1/3 du salaire horaire correspondant au coefficient conventionnel d’emploi du salarié.
Rémunération des heures d’astreinte avec travail effectif
Les interventions sur place à la demande de la Direction et le temps de déplacement pour se rendre à l’hôpital pendant les périodes d’astreintes sont décomptées comme temps de travail effectif et donneront lieu à rémunération à un taux majoré à 200%. Cette rémunération du temps d’intervention et du temps de trajet correspondant n’est pas cumulable avec d’autres majorations ou primes liées à un travail sur cette même période (heures supplémentaires, travail de nuit, dimanche, jours fériés).
Article 6. Temps d’habillage et de déshabillage
Compte tenu de l’activité exercée, l’Hôpital est contraint d’imposer à certains salariés le port d’une tenue de travail spécifique qui engendre, pour ces salariés, un temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Il est précisé à ce titre que le port d’une blouse n’est pas considéré comme une tenue de travail spécifique visée par le présent article. A ce jour, sont notamment concernés par cette obligation les salariés suivants :
Personnel soignant ;
Aides-soignants ;
Personnel du service technique et entretien.
Personnel de bloc opératoire (brancardier, stérilisation, endoscopie, salle de surveillance post-interventionnelle, salle d’intervention).
A titre de contrepartie à ce temps d’habillage et déshabillage, les salariés mentionnés ci-dessus bénéficieront d’un repos équivalent à un jour par an, peu important le nombre d’opérations d’habillage/déshabillage effectué par le salarié dans une même journée de travail.
Cette contrepartie sous forme de repos pourra être prise par les salariés concernés par journée entière ou demi-journée dans le cadre de l’année civile en cours. Le salarié devra informer la Direction pour validation de ce congé au moins un mois avant la date de prise souhaitée.
Par le présent accord, les parties rappellent que le temps d’habillage et déshabillage du personnel mentionné ci-dessus ne constitue pas du temps de travail effectif.
En cas d’arrivée dans l’entreprise en cours d’année, cette journée est accordée au prorata du temps de présence.
Article 7. Congés
Congés payés
Les règles d’acquisition des congés payés des salariés de l’hôpital sont celles prévues par la loi.
Les congés payés au sein de l’HPEL sont posés et calculés entre le 1er Juin et le 31 Mai de l’année suivante.
Les congés payés au sein de l’HPEL peuvent être posé en plusieurs fois dont une fois sur douze jours consécutifs.
A titre dérogatoire, le salarié qui n’aura pu prendre ses congés à la date prévue ou bénéficier de la totalité de ses congés au terme de la période de prise des congés allant du 1er mai au 31 avril de l’année, pourra bénéficier du report des jours de congés restant dus, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
Les salariés n’ayant pas pu prendre ses congés pour cause de maladie ou Accident du travail, pourra prendre ses congés avant la reprise de son travail.
Les parties rappellent qu’aucun jour supplémentaire de congé pour fractionnement ne sera attribué aux salariés en cas de fractionnement des congés dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Congés pour enfant malade
Conformément aux stipulations de la convention collective, il est convenu que l’ensemble des salariés de l’hôpital, ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficient pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d’un congé de 12 jours ouvrables (sur l’année civile) par salarié ou pour l’ensemble du couple.
Les 3 premiers jours ouvrables (en prenant en compte le certificat médical) de l'ensemble de ces jours de congés par année civile en cours, seront rémunérés par l’hôpital comme du temps de travail effectif.
Congés supplémentaires liés à l’ancienneté
Des jours de congés supplémentaires seront attribués à l’ensemble des salariés de l’hôpital compte tenu de l’ancienneté acquise dans l’accomplissement de leur fonction prenant en compte l’évolution de leur carrière, comme suit :
Plus de 15 ans d’ancienneté : 1 journée
Plus de 20 ans d’ancienneté : 1 journée
Plus de 25 ans d’ancienneté : 1 journée
Plus de 30 ans d’ancienneté : 1 journée
Plus de 35 ans d’ancienneté : 1 journée
Ces journées de congés supplémentaires seront cumulables, soit une totalité de cinq jours supplémentaires pour 35 ans révolus de carrière, et pourront être prises selon les modalités applicables aux congés-payés ci-dessus visées. Ils sont acquis dès la date d’obtention et seront proratisés pour raison d’absence médicale supérieure à trois mois.
Pose de la journée de récupération
La pose d’une journée de récupération après la prise des congés est accordée une fois par année civile à chaque salarié. Pour en bénéficier, le salarié devra obligatoirement avoir acquis cette journée de récupération.
Article 8. Travail le week-end et les jours fériés
Compte tenu de l’organisation et des contraintes inhérentes à l’activité de l’hôpital, les catégories de salariés suivantes pourront être amenées à exercer leur fonction le week-end et/ou les jours fériés :
Personnel soignant ;
Personnel affecté à l’accueil standard ;
Personnel affecté à l’accueil des urgences.
L’accomplissement de ses fonctions par le salarié le week-end ou les jours fériés sera mentionné dans les plannings établis par la Direction et communiqués aux salariés dans les conditions prévues par le présent accord, dans un délai d’un mois (tout en tenant compte de la situation).
Compte tenu de ces sujétions, des contreparties seront accordées aux salariés concernés selon les modalités prévues par l’accord d’adaptation aux nécessités liées au fonctionnement de l’Hôpital relatif à la rémunération, aux primes, aux indemnités et au positionnement conventionnel applicable au sein de l’hôpital.
Article 9. Travail de nuit
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service en raison de l’activité de l’hôpital, les parties conviennent qu’il peut être recouru au travail de nuit de certains salariés dans les conditions définies au sein du présent article. Au sein de l’hôpital, les catégories de salariés suivantes sont concernées :
Personnel soignant.
Définition du travail de nuit
Au sens du présent accord, est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Est travailleur de nuit, tout salarié de l’hôpital qui :
Soit accompli, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures 6 heures ;
Soit accompli, au cours d'une période d’un mois, au moins 24 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Recours au travail de nuit
L’accomplissement de ses fonctions par le salarié la nuit sera mentionné dans les plannings établis par la Direction et communiqués aux salariés dans les conditions prévues par le présent accord soit sur un cycle, sur l’année ou sur le mois dans les meilleurs délais possibles
Conditions de travail
Pour répondre à l’objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été décidées.
Il est convenu que la Direction veillera à assurer que chaque plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée de pauses d’une durée de 20 minutes toutes les 6 heures dans la mesure du possible. Le salarié doit, pour assurer la continuité du service, demeurer à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif.
Les horaires de nuit au sein de l’HPEL sont sur 12h, soit 144 heures par cycle. Il est reconnu que ce cycle ne sera pas changé sans l’accord du salarié.
Il est convenu entre les parties que la 36éme heure pour le personnel de nuit sera récupérée sans supplément.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, sous réserve qu’un poste compatible avec ses qualifications professionnelles soit disponible.
Contreparties au travail de nuit
Compensation sous forme de repos
Les salariés effectuant un travail de nuit dans les conditions visées par le présent article bénéficieront d’un repos égal à 2,5% de chaque heure travaillée entre 21h et 6h après avoir accompli au moins 3h de travail de nuit.
Il est rappelé qu’en application de l’accord d’adaptation aux nécessités liées au fonctionnement de l’Hôpital privé d’Eure-et-Loir relatif à la rémunération, aux primes, aux indemnités et au positionnement conventionnel du <… > , « l’ensemble des salariés affectés à un poste de travail de nuit percevront, pour chaque heure travaillée entre 19h30 et 7h30, une indemnité égale à 11% du salaire horaire appliqué au salarié concerné. »
Des contreparties seront accordées aux salariés concernés selon les modalités prévues par l’accord d’adaptation aux nécessités liées au fonctionnement de l’Hôpital relatif à la rémunération, aux primes, aux indemnités et au positionnement conventionnel applicable au sein de l’hôpital.
CHAPITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR CATEGORIE DE SALARIES
Article 1. Organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les salariés de l’Hôpital dont le temps de travail est décompté en heures peuvent être soumis aux modalités suivantes en fonction des services et catégories de salariés concernées :
Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ;
Aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines (cycles).
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que les salariés soumis dans le cadre du présent accord à un décompte de leur temps de travail dans un cadre hebdomadaire pourront se voir appliquer, en cas de nécessités liées à l’activité de l’hôpital (congés annuels, variations exceptionnelles d’activité…), un aménagement de leur temps de travail dans un cadre annuel. La mise en place effective d’un tel système d’aménagement sur l’année sera au préalable soumis à l’information et la consultation des représentants du personnel de l’hôpital en charge de ces questions.
Article 1.1 Dispositions communes à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Article 1.1.1 Durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif peut être portée jusqu’à douze heures dans les services dont l’organisation le justifie ou en cas d’activité accrue.
De même, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée à 48 heures sur une semaine et à 46 heures sur douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.
En application de l’article L. 3121-21 du Code du travail, le dépassement de ces durées hebdomadaires maximales pourra être autorisé par l’Inspecteur du travail dans la limite de 60 heures par semaine en cas de circonstances exceptionnelles.
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle, au travail de nuit en 12h et aux cycles programmés à l’année. Ces éléments font partie de l’accord Qualité de Vie au Travail et des indicateurs associés (enquête QVT)
Article 1.1.2 Programmation
La programmation des horaires et la prévision du service de rattachement sont portés à la connaissance du personnel intéressé en début d’année par mise à disposition de planning.
Sauf circonstances exceptionnelles liées notamment aux variations de l’activité et aux absences imprévues de salariés, si cette programmation devait être modifiée, les salariés seraient informés, notamment par voie d’affichage et courrier, au moins 7 jours ouvrés avant l’application de la modification.
Article 1.1.3 Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas travaillé sur une période complète, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
Article 1.1.4 Suivi du temps de travail
Le temps de travail au sein de l’établissement est suivi au moyen de fiches horaires individuelles hebdomadaires renseignées par chaque salarié et validées par son responsable.
Article 1.1.5 Heures supplémentaires
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont tous susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Direction en fonction des contraintes ou des besoins de l’activité.
Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi et les stipulations du présent accord.
Ne sont ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées au préalable par la Direction ou le responsable hiérarchique.
Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent :
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des heures devant être effectuées dans le cycle.
Les heures supplémentaires donnent lieu soit à une majoration salariale de 25% pour chaque heure supplémentaire effectuée, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration, soit 25 %. En application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, ces heures ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini au sein du présent article.
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Les repos compensateurs de remplacement sont à prendre dès lors que le compteur aura atteint l’équivalent d’une journée de travail. Le salarié aura un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos.
Les salariés doivent en faire la demande au moins un mois avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
A l’issue du délai fixé pour prendre ses repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable imposera, dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition, les dates de prise de repos.
Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent :
Conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail, le contingent conventionnel d’entreprise est fixé par le présent accord, comme suit :
Le maximum conventionnel d'heures supplémentaire payées est de 220 heures par an.
Outre la contrepartie en repos ou rémunération, prévue ci-dessus dans le cadre de l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent mentionné ci-dessus.
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Article 1.1.6 Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Au préalable des dispositions ci-dessous, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en termes d’égalité de traitement, d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Définition
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Compte tenu des aménagements prévus au sein du présent accord, l’appréciation de l’horaire de travail du salarié se fera au regard de l’organisation de son temps de travail sur l’année et/ou sur le cycle.
Sauf dérogations légales ou conventionnelles, la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires. Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur plusieurs semaines (cycle) cette durée est calculée en moyenne sur le cycle applicable au salarié en moyenne sur l’année.
Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année
Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, c’est-à-dire par semaine, par mois, par cycle (plusieurs semaines) et au plus à l’année.
Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 du présent chapitre.
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. A titre d’exception, le délai sera porté à 3 jours ouvrés en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, avec l’accord du salarié.
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.
Il est rappelé qu’un Contrat à temps partiel doit comporter le nombres d’heures effectuées par cycles.
Conformément aux stipulations issues de la convention collective applicable, la durée minimale journalière pendant les jours de travail ne pourra pas être inférieure à 2 heures.
Mise en œuvre
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois.
En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.
De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale en moyenne sur la période considérée (c’est-à-dire sur la semaine, ou le cycle en fonction des aménagements applicables.
Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. A ce jour, le taux de majoration fixé par la convention collective est de 10% pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle et de 25% pour les heures effectuées au-delà. Dans ce cadre, les heures complémentaires effectuées donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration. A la demande expresse du salarié concerné, ce repos compensateur de remplacement pourra être remplacé par un paiement des heures effectuées, incluant les majorations.
Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires
Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou toute autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas, le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
Egalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.
Article 1.2 Dispositions spécifiques aux salariés dont la durée du travail est aménagée dans le cadre hebdomadaire
Au sein de chaque service, le temps de travail peut être organisé dans un cadre hebdomadaire. A titre indicatif, ce régime de temps de travail concerne actuellement certains salariés affectés aux services administratifs.
La durée collective hebdomadaire pratiquée est fixée à 35 heures. Les heures effectuées par les salariés chaque semaine au-delà de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures seront traitées selon les modalités fixées par l’article 1.1.5 du chapitre 3.
Dans ce cadre, la répartition du temps de travail de chacun des salariés peut suivre un horaire collectif établi pour le service ou obéir à une planification individualisée des horaires.
La planification des horaires est effectuée dans les conditions fixées par l’article 1.1.2 du chapitre 3.
Article 1.3 Dispositions spécifiques aux salariés dont la durée du travail est aménagée sur plusieurs semaines (cycles)
La durée du travail au sein d’un service peut être organisée sur plusieurs semaines.
A titre indicatif, ce régime de temps de travail concerne actuellement le personnel soignant, le personnel technique et certains services administratifs.
La durée des cycles retenue peut être variable selon les services. Elle peut varier de deux quatre à seize semaines.
Si la durée moyenne sur le cycle dépasse la durée légale de travail (35h) à l’issue du cycle, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires. Ces heures seront traitées selon les modalités fixées par l’article 1.1.5 du chapitre 3.
Pour les salariés à temps partiel, si la durée moyenne sur le cycle dépasse la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat du salarié concerné, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures complémentaires. Ces heures seront traitées selon les modalités fixées par l’article 1.1.6 du chapitre 3.
Il est précisé que le travail des salariés dans le cadre des cycles ne pourra aller au-delà des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail visées par l’article 1.1.1 du chapitre 3. Par ailleurs, les salariés bénéficieront des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 3 du chapitre 2 du présent accord.
Ce type d’organisation peut notamment être mis en œuvre dans des services qui requièrent un fonctionnement devant garantir une continuité de services et dont le volume d’activité est prévisible et programmable.
Il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35h/ semaine) de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pratiqué pendant les cycles.
Article 1.4 Dispositions concernant un aménagement éventuel du travail dans un cadre annuel
Comme mentionné au sein de l’article 1 du chapitre 3 du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que les salariés soumis dans le cadre du présent accord à un décompte de leur temps de travail dans un cadre hebdomadaire pourront se voir appliquer, en cas de nécessités liées à l’activité de l’hôpital, un aménagement de leur temps de travail dans un cadre annuel.
Dans ce cadre, les salariés seront soumis aux modalités ci-dessous.
Les salariés affectés à une activité impliquant une fluctuation d’activité avec des périodes de forte activité et des périodes de faible activité peuvent avoir une organisation du travail nécessitant un aménagement de leur temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
Pour les salariés ayant acquis l’intégralité de leurs droits à congés payés, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fait sur l’année qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
La programmation des horaires prévisionnels effectués par le salarié sur l’année s’effectuera conformément aux stipulations de l’article 1.1.2 du chapitre 3 du présent accord.
La durée du travail des salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail en heures étant répartie sur une période d’un an, les heures supplémentaires seront appréciées à la fin de cette période de référence. Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures de travail effectif.
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront appréciées à la fin de la période de référence. Seront considérées comme telles, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail du salarié qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.
ARTICLE2. Organisation du temps de travail du personnel autonome
Principe
En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’hôpital. Au sein de l’hôpital, sont concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours, les cadres autonomes disposant d’une réelle autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation de leurs emplois du temps, et notamment :
L’ensemble du personnel cadre ;
En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés est décompté en jours en application d’une convention annuelle de forfait individuelle proposée à la signature de chacun des salariés concernés.
En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,
À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail,
Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et suivants du Code du travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier des repos quotidien et hebdomadaires rappelés à l’article 3 du chapitre II du présent accord.
Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minimas et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Nombre de jours travaillés
Le temps de travail de ces personnels fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 218 jours, journée de solidarité incluse.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel correspond à en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre (année de référence).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait l’hôpital en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.
Nombre de jours de repos par année civile
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année de référence.
A titre d’illustration, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante pour l’année 2018 :
Nombre de jours dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés | 365 |
Nombre de samedis et dimanches | 104 |
Nombre de congés payés et congés conventionnels | 25 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | 9 |
Nombre de jours de travail selon le forfait (incluant la journée de solidarité) | 218 |
= 9 jours de repos |
Organisation des jours non travaillés
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les journées ou demi-journées de repos seront fixées entre l’employeur et le salarié. Le salarié informera la Direction par écrit de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.
A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos.
Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Conclusion d’une convention de forfait individuelle en jours
Il est convenu que les parties signent une convention individuelle de forfait en jours précisant les modalités décrites ci-dessus, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, la rémunération ou encore l’obligation de repos.
Déconnexion des outils de communication à distance
Les parties conviennent que les modalités d’exercice par le salarié du droit à la déconnexion des outils de communication feront l’objet d’un accord spécifique relatif à la qualité de vie au travail, actuellement en cours de négociation. A défaut de conclusion de cet accord, une charte sera élaborée par la direction afin d’encadrer dans les meilleurs délais les modalités d’exercice de ce droit, notamment pour les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours.
Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Chaque salarié en forfait en jours devra remplir mensuellement le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos au titre du forfait annuel en jours, etc.
Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Ce document de suivi est établi mensuellement et validé par la direction.
L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour la direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
La direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
Possibilité de solliciter un entretien supplémentaire relatif à la charge de travail
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction, un entretien supplémentaire en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.
Les parties conviennent que tout salarié dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.
Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement son responsable hiérarchique de sa charge de travail par écrit.
La Direction organisera un premier échange avec le salarié afin de comprendre pourquoi ce dernier ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.
En fonction des motifs identifiés :
Soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
Soit des actions correctives pourront être mises en place par le salarié en concertation avec son responsable pour optimiser la gestion de l’activité.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de se rencontrer tous les ans dans le courant du premier trimestre pour faire le bilan de l’application du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.
Article 3. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 4. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.
Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.
A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.
Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis.
Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.
Article 5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique et non signataires de celui-ci.
Il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et l'Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, ainsi qu’au Greffe du conseil de prud’hommes de Chartres.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Chartres, le 29 janvier 2018
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