Accord d'entreprise "Protocole accord NAO 2023" chez NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02823060053
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS
Etablissement : 47763730000013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D'ADAPTATION AUX NECESSITES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L5HOPITAL RELATIF A LA REMUNERATION, AUX PRIMES, AUX INDEMNITES ET AU POSITIONNEMENT CONVENTIONNEL (2018-01-29)
NAO 2020 - Accord d'entreprise - Attribution de la prime astreintes "bloc" aux salariés du service de la stérilisation (2020-11-13)
NAO 2020 - Accord d'entreprise - Mise en place Gratification Ancienneté (2020-11-13)
NAO 2021 - Accord d'entreprise - Revalorisation de l'indemnité transport (2021-12-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04
Protocole d’accord
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Négociations Annuelles Obligatoires 2023
Entre :
L’Hôpital Privé d’Eure et Loir, situé, 2 rue Roland Buthier - 28 300 MAINVILLIERS.
Immatriculé au RCS Chartres sous le numéro B 477 637 300, code APE 8610Z
Représenté par XXX, Directeur.
D’une part,
Et :
Les organisations Syndicales représentatives suivantes :
XXX pour le syndicat CGT santé et action sociale
XXX pour le syndicat CFDT santé sociaux d’Eure et Loir
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans la clinique.
Après une première réunion le 23 août 2023, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation, ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations, la direction a communiqué (via la BDES), les informations habituellement adressées aux organisations syndicales.
Les parties ont exposé, au cours des réunions qui ont suivi (19 septembre, 26 septembre, 29 septembre 2023) leurs demandes et positions respectives.
Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1. Prime de partage de la valeur (PPV)
Par le présent article, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après :
Article 1.1 Salariés bénéficiaires :
La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 1. 3, sans plafond de rémunération.
Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises à forfait social, CSG-CRDS et à l’impôt.
Article 1.2 Montant de la prime :
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 140 € bruts.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel,
Congé pour enfant malade,
Congé de présence parentale,
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Article 1.3 Date de versement :
La prime sera versée le 30 novembre 2023 à l’occasion de la paie de novembre 2023.
Article 1.4 Principe de non-substitution :
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 1.5 Durée de l’article :
Le présent article 1 et suivants est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de signature de l’accord 2023 et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 30 novembre 2023 au soir.
ARTICLE 2 : Incitation vente prestations hôtelières :
Les parties se sont entendues lors des négociations 2022 pour mettre en place une prime d’incitation à la vente de prestation hôtelières, celle-ci arrivant à expiration, les parties ont souhaité reconduire cette mesure dans le protocole des Nao 2023.
Les signataires du présent accord se sont réunis pour définir les modalités de mise en place d’une prime d’incitation à la vente de prestations hôtelière afin de diversifier les ressources financières de l’établissement et de récompenser les salariés qui y participent activement.
Article 2.1 : Champ d’application :
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel administratif des services suivants :
Admissions, Fast Track, Ambulatoire, Urgences, Standard
Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents, sur le mois de versement de la prime et sur l’intégralité de la période de référence trimestrielle, sans interruption.
Article 2.2. Modalités d’application :
La prime a pour objectif de promouvoir collectivement les ventes hôtelières, elle sera calculée proportionnellement au Chiffre d’Affaire Hôtellerie (Hospi + Ambu) réalisé, dans les proportions suivantes :
0.1% du CA par salarié pour les services Admissions, Fast Track, Ambulatoire
0.075% du CA par salarié pour le service des urgences
0.05% du CA par salarié pour le service du standard
Le montant de la prime allouée en fonction de cette répartition sera plafonné à 200 € bruts.
Les salariés percevront la prime dont les montants seront définis en fonction de la répartition listée ci-dessus, de façon trimestrielle, à trimestre échu.
Ainsi les versements seront effectués en paie selon les échéances suivantes :
1er trimestre N : versement en avril N
2e trimestre N : versement en juillet N
3e trimestre N : versement en octobre N
4 trimestre N : versement en janvier N+1
Le montant de la prime sera proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail de chaque salarié rapporté à un temps complet exprimé en heures.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Article 2.3. – Durée de l’article :
Souhaitant s’assurer de l’efficacité de cette modalité, les parties entendent donner un caractère temporaire à cette prime. L’accord est conclu pour une durée de 1 an, il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration.
Article 2.4 – Entrée en vigueur :
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente pour mise en application au 01/01/2024.
ARTICLE 3. : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions spécifiques pour lesquelles la durée d’application de la mesure est expressément indiquée.
ARTICLE 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 6 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 7 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera transmis au comité d’entreprise.
Fait à Mainvilliers,
Le 4 octobre 2023
Pour L’HPEL Pour la CFDT Pour la CGT
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