Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE DES CADRES AUTONOMES DE LA FONDATION DON BOSCO - PROVINCE DE PARIS" chez FONDATION DON BOSCO PROVINCE DE PARIS

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DON BOSCO PROVINCE DE PARIS et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020497
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DON BOSCO - PROVINCE DE PARIS
Etablissement : 47772827300020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation DON BOSCO - PROVINCE DE PARIS, Fondation dont le siège administratif se situe au 393 bis, rue des Pyrénées – 75020 PARIS, enregistrée sous le numéro SIRET n°477 728 273 00020, représentée par Monsieur , Trésorier, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’UNE PART,

ET :

Le personnel de la Fondation DON BOSCO – PROVINCE DE PARIS statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord collectif d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

Cet accord poursuit l’objectif de faire évoluer l’organisation du travail de la fondation en permettant aux salariés bénéficiant d’un statut cadre de travailler sur la base d’un forfait jours sur l’année et de répondre aux conditions particulières dans lesquelles ils exercent quotidiennement leurs fonctions.

Le forfait défini en jours sur l’année, sans durée de travail prédéterminée, constitue un mode d’organisation du travail. Il permet une autonomie du personnel d’encadrement de niveau supérieur dans l’organisation de son temps de travail.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours des cadres autonomes de la fondation, en application des articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail, leurs contreparties en jours de repos, ainsi que les mesures visant à préserver les conditions de travail des cadres concernés.

Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail, le 17 septembre 2019, le personnel a reçu communication d’un document précisant :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Le personnel de la fondation a été consulté à bulletin secret le 26 septembre 2019 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CADRES CONCERNES

Au regard de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions qui ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif du service au sein duquel ils sont intégrés, les cadres autonomes de la fondation, qui répondent aux critères de l’article L.3121-58 du Code du travail, rentrant dans le champ d’application du présent accord.

Les cadres autonomes sont ceux dont la durée de travail ne peut être prédéterminée en amont. Il s’agira des cadres dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l’avance, et dont les horaires ne sont donc pas, par définition, contrôlables du fait de leurs responsabilités, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation.

Sont soumis au présent accord les cadres autonomes exerçant des responsabilités dans le domaine du mécénat ainsi que les cadres dont la fonction est économe adjoint.

En effet, l’activité de mécénat a pour spécificité une charge de travail très aléatoire et répond à des contraintes particulières impliquant une organisation du travail souple des cadres d’un certain niveau et plus flexible que l’horaire collectif de travail.

Par ailleurs, du fait de la fonction qu’il occupe, l’économe adjoint dispose d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de son temps de travail.

Ainsi, les cadres concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait par avenant à leur contrat de travail, qui ne leur sera opposable qu’après acceptation de celle-ci.

Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 2 des présentes. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Pour les embauches postérieures à la date d’application du présent accord, cette modalité d’organisation du travail sera intégrée dans le contrat de travail des cadres concernés.

Les cadres qui n’auront pas accepté cette modification de leurs conditions de travail resteront soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires et seront, dans ce cas, soumis à un contrôle de leur durée du travail et à une autorisation préalable de leur responsable hiérarchique pour l’éventuel accomplissement d’heures supplémentaires dument justifiées par des nécessités de service.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAR AN / DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • 2.1 Période de référence et période d’acquisition

Le décompte du temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours se fera en jours.

Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées aux cadres soumis au présent accord est fixé à deux cent dix huit jours, journée de solidarité incluse, par année complète.

Le nombre de jours de repos variera selon les années, en fonction notamment des jours chômés.

Pour l’application du forfait, l’année de travail s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, exception faite de l’année 2019 pour laquelle le forfait sera évalué ainsi que le prévoit l’article _______ des présentes.

En principe, chaque année le nombre de jours non travaillés devra être calculé de la manière suivante :

365 jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) – 25 jours ouvrés de congés annuels – nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi = nombre de jours ouvrés –218 jours de forfait = nombre de jours non travaillés.

  • 2.2 Cas des cadres entrant ou sortant en cours d’année

Pour les cadres entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa du présent article est déterminé au prorata temporis.

Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, lorsque le salarié entre ou sort de la fondation en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Il est rappelé que les salariés soumis au présent accord organisent librement leur temps de travail.

Néanmoins, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Il sera ainsi soumis à chaque salarié un document de contrôle, tenu par les salariés eux-mêmes sous la responsabilité de la fondation qui le validera avant l’établissement de la paie du mois de référence. A titre d’exemple, devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises.

Ce décompte permettra d’assurer le suivi exact du nombre de jours travaillés par année.

Un espace relatif à la charge de travail devra également être prévu dans le document de contrôle afin que les salariés puissent faire part de leurs difficultés éventuelles.

Ces documents de décompte doivent être conservés et tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Il est rappelé que les salariés soumis au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales suivantes :

  • Durée hebdomadaire du travail ;

  • Durée quotidienne maximale du travail ;

  • Durée hebdomadaire maximale de travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas non plus aux salariés soumis au présent accord.

Les salariés au forfait jours bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés et aux congés payés.

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives minimum.

Par ailleurs, conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien précitées, soit un temps de repos total minimum de 35 heures consécutives par semaine.

Sauf dérogation et dans l’intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

ARTICLE 4 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés soumis au forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent et avec l’accord préalable de la fondation, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire, dans la limite de 5 jours par année civile.

L’accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique sera établi par écrit et fera donc l’objet d’un avenant à la convention individuelle

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence feront l’objet d’une majoration égale à 10%.

Dans tous les cas, le salarié concerné ne pourra travailler plus de 235 jours par an.

ARTICLE 5 – REGLES APPLICABLES A LA PRISE DE JOURNEES DE REPOS

Les journées de repos à l’initiative des salariés soumis au présent accord devront être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique et de l’économe adjoint de la fondation par email, en respectant un délai de prévenance fixé à deux semaines.

ARTICLE 6 – MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DISPOSITIF D’ALERTE

Les parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait annuel en jours.

Corrélativement, le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la maîtrise de sa charge de travail, laquelle doit être compatible avec le respect des différents seuils de repos rappelés à l’article 3 du présent accord.

L’amplitude journalière de travail et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, des intéressés.

Dans un souci de prévention des effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés soumis au présent accord, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’alerte.

Ainsi, en cas de dérive, le salarié concerné devra en aviser son supérieur hiérarchique. A cet effet, il doit signaler les éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine, ou s’il a rencontré des difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et la charge de travail.

Ces informations devront faire l’objet d’un mail au responsable hiérarchique du salarié concerné.

A cette occasion, le salarié pourra également informer son employeur des éventuelles difficultés auxquelles il n’arrive pas à faire face.

Un entretien relatif à la charge de travail du salarié peut avoir lieu à tout moment, à l’initiative du salarié rencontrant des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à effectuer des journées de travail trop importantes, ou à l’initiative du responsable hiérarchique aux fins de rechercher des solutions concrètes pour remédier à la situation.

Les parties tiennent à préciser que cet entretien ne se substitue aucunement à l’entretien trimestriel sur ce thème et mentionné à l’article 7 ci-dessous.

ARTICLE 7 – ENTRETIEN TRIMESTRIEL

En application de l’article L.3121-65 du Code du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail, à leur charge de travail, à leur rémunération ainsi qu’à l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les parties entendent rappeler l’importance du dialogue permanent entre les salariés soumis au présent accord et leurs supérieurs hiérarchiques.

Par les présentes, les parties conviennent d’organiser trimestriellement un entretien spécifique dont l’objet sera d’aborder l’ensemble des thématiques précitées.

Au cours de cet entretien trimestriel, l’employeur s’assurera du caractère raisonnable de la charge de travail et de l’équilibre entre les vies professionnelle et personnelle du salarié.

En cas de constat d’une charge de travail jugée trop importante, cet entretien doit permettre de rechercher les causes de cette surcharge de travail et de réfléchir aux mesures permettant d’y remédier (ex : adaptation des objectifs, élimination ou nouvelle priorisation de certaines missions).

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur auront copie des documents de contrôles évoqués à l’article 3 des présentes ainsi que du dernier compte-rendu d’entretien trimestriel.

Un bilan individuel sera dressé, par écrit, à l’issue de l’entretien trimestriel.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Il est rappelé que dans le cadre du forfait annuel en jours, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant le mois.

Conformément à l’article L.3121-61 du Code du travail, si les salariés soumis au présent accord perçoivent une rémunération manifestement sans rapport avec les tâches qui leur sont imposées, ils pourront saisir le juge judiciaire afin que leur soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salarié pratiqué au sein de l’organisation et correspondant à leur qualification.

ARTICLE 9 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Une convention individuelle de forfait sera conclue avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jour.

La conclusion de cette convention requiert l’accord exprès du salarié concerné.

Elle devra notamment fixer :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail ;

  • Les modalités de communication périodique sur la charge de travail ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;

  • La rémunération.

ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ne doit pas se faire au détriment de la vie personnelle et familiale des salariés concernés par la présente convention.

Aussi, en application de l’article L.3121-64 du Code du travail, cet article a pour objet de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés soumis au présent accord et dotés d’outils numériques professionnels, ceci afin d’assurer un équilibre convenable entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés.

Les parties entendent donc rappeler que les salariés soumis au forfait annuel en jours disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs jours de travail.

A ce titre, les périodes de repos et de congés doivent être respectées par l’employeur mais également par les salariés eux-mêmes.

Les responsables hiérarchiques s’engagent donc, dans la mesure du possible et sauf circonstance exceptionnelle, à ne pas contacter les salariés en dehors de leurs jours de travail.

Dans le même sens, les salariés concernés veilleront à ne pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail, sauf en cas d’urgence ou de circonstance exceptionnelle.

Ainsi, dans la mesure du possible et sauf circonstance particulière, les parties préconisent de s’abstenir d’envoyer des mails ou de passer des appels téléphoniques avant 8 heures et après 20 heures, ainsi que le week-end et les jours fériés.

ARTICLE 11 – ENTRE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019, sous réserve de son dépôt préalable.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un bilan de son application et éventuellement le réviser.

Cette demande de révision devra être notifiée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres.

L’avenant de révision sera soumis aux mêmes règles de validité que celles ayant présidées l’accord initial.

Par ailleurs, l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord initial et se substitue pleinement aux anciennes dispositions.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra néanmoins être dénoncée à tout moment par les parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires salarié ou de l’employeur, la présente convention continuera de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s’engagera alors, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivants le délai de préavis susmentionné et pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration dudit délai.

En revanche, si la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Dans cette dernière hypothèse, l’accord initial continue de produire des effets à l’égard du ou des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, en deux exemplaires :

  • Une version sur support papier signée ;

  • Une version sur support électronique (sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »).

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa signature.

Enfin, un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de la fondation.

Fait à Paris, le 27 septembre 2019

En trois exemplaires originaux

LES MEMBRES DU PERSONNEL

STATUANT A LA MAJORITE DES 2/3

Monsieur

Trésorier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com