Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIVEMENT AUX MODALITES DE DEPLACEMENTS ET FRAIS PROFESSIONNELS EN DATE DU 30/09/2020" chez SAGEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAGEAN et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02220002644
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : M. PASCAL SAGEAN
Etablissement : 47776481500031 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
SAGEAN PASCAL
ZONE ARTISANALE
22690 LA VICOMTE SUR RANCE
Siret : 47776481500031
APE : 8130Z
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIVEMENT AUX MODALITES DE DEPLACEMENTS ET FRAIS PROFESSIONNELS EN DATE DU 30/09/2020
Contact :
Téléphone :
Mail :
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIVEMENT AUX MODALITÉS DE DÉPLACEMENTS ET FRAIS PROFESSIONNELS EN DATE DU 30/09/2020
Entre
PASCAL SAGEAN
Représentée par M
En qualité de Gérant
ZONE ARTISANALE
22690 LA VICOMTE SUR RANCE
Siret : 47776481500031
APE : 8130Z
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, selon ratification à la majorité des 2/3 du personnel,
D’autre part,
PRÉAMBULE
La convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, Étendue par arr. 16 mars 2009, JO 25 mars, est venue prévoir des dispositions spécifiques applicable à partir du 1er janvier 2020 dans son chapitre III concernant les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise afin que chaque entreprise détermine et négocie par accord collectif d’entreprise l'indemnisation des déplacements et des frais professionnels avec les salariés.
En effet, la Direction souhaite mettre en place cet accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de déplacements et frais professionnels pour les salariés dans l’entreprise afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles. L’objectif du présent accord est de tenir compte du cadre réglementaire imposé, des intérêts de l’entreprise et du respect des modalités de négociation interne.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application des frais de déplacement, déterminer le temps de trajet et la prise en charge des repas au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’indemnisation des déplacements et des frais professionnels et prévoit, notamment:
- l’objectif du présent accord;
- les salariés concernés et les conséquences sur les contrats de travail ;
- l’option choisie, telle que présentée dans la convention collective, quant au temps de trajet;
- les modalités d’indemnisation du temps de trajet;
- les frais de repas.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place des frais de déplacement et de prise en charge des repas dans l’entreprise SARL SAGEAN PASCAL.
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.
ARTICLE 3 – OBJECTIF DU PRESENT ACCORD
La convention collective des entreprises du paysage propose aux entreprises concernées deux options en la matière.
La détermination de l’option choisie en matière d’indemnité de petit déplacement impacte directement le salaire, le décompte du temps de travail, la prise en charge des repas des salariés.
Le but de la mise en place de cet accord consiste à se mettre en conformité avec la convention collective tout en laissant l’opportunité aux salariés d’intervenir dans le choix de l’option réalisé.
ARTICLE 4 - SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés de la SARL SAGEAN PASCAL quelle que soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, de leur contrat de travail et quels que soient les éléments essentiels de ce dernier, temps de travail à temps complet ou travail à temps partiel, notamment. Les salariés principalement concernés sont les ouvriers de chantier qui effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.
Il est rappelé que la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.
ARTICLE 5 – OPTION CHOISIE QUANT AU TEMPS DE TRAJET
Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, (soit le chantier) doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.»
Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.
Au sein de l’entreprise SAGEAN PASCAL, le temps de trajet pour se rendre du lieu de l’embauche sur le lieu d’exécution du contrat de travail (le chantier) est considéré comme du temps de travail effectif. C’est l’option 1 prévue par la convention collective nationale qui est ainsi retenue.
Exemple :
Les salariés se retrouvent le matin à l’entreprise, et partent du dépôt à 8h15 pour rejoindre le chantier.
La journée de travail commence donc à 8h15 ;
Les salariés quittent le chantier après la journée de travail et arrivent au dépôt à 17h30.
La journée de travail se termine donc à 17h30 ;
Le temps de chargement et déchargement étant considéré comme du temps de travail effectif.
En conséquence, le temps de travail débute au départ du siège social/dépôt et se termine à l’arrivée au siège social/dépôt.
ARTICLE 6 – MODALITÉS D’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET
Le salarié est rémunéré en intégralité, c’est-à-dire au taux horaire normal, pendant le temps de trajet étant donné que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 – LES FRAIS DE REPAS
Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Aucune autre indemnité de petit déplacement ne peut venir se cumuler.
MG = Minimum Garanti (à titre indicatif 1 MG = 3,65€ en 2020)
ARTICLE 8 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 08/10/2020, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
De plus, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, cet accord sera transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises du paysage, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à La Vicomte sur Rance, le 30/09/2020
Pour l’entreprise
M. , Gérant
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